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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00978 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJYA
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me KATZ
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [P] a été engagé par la société [12] en qualité d’employé logistique à compter du 19 avril 1999.
Le 26 juillet 2018, la société [12] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont M. [T] [P] a été victime le 24 juillet 2018 à 16h15 dans les circonstances suivantes : « La victime était en train de dépoter une palette » et « un collègue de la victime était en train de manœuvrer son chariot (engin de manutention), il lui aurait touché le pied gauche. Port de chaussure de sécurité ».
Par décision du 7 août 2018, notifiée à la société [12], la [8] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 6 décembre 2023, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le Docteur [Z] pour recevoir copie du rapport médical.
Réunie en sa séance du 2 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision initiale de la [7].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 26 avril 2024, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/00978 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées ou dispensées de comparution.
Lors de ladite audience, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
— Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 avril 2024 ;
— Dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 24 juillet 2018 déclaré par M. [T] [P] ;
En conséquence,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du 24 juillet 2018 déclaré par M. [T] [P] ;
— Enjoindre au service médical de la [7] de communiquer au médecin désigné par l’employeur et à l’Expert l’entier dossier médical, notamment les certificats médicaux ainsi que le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
— Nommer tel expert avec pour mission celle détaillée dans ses conclusions ;
En tout état de cause :
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause ;
— Juger inopposables à son encontre les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 24 juillet 2018 déclaré par M. [T] [P].
La [8], dispensée de comparution à l’audience de plaidoirie, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la société [11] de ses demandes ;
— Constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à guérison de l’état de santé de l’assuré ;
— Constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption ;
— Débouter la société [11] de sa demande d’expertise.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 24 juillet 2018 (pièce n°2 de la caisse).
La [7] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, verse une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [Z], en date du 8 mai 2024, laquelle mentionne notamment en guise de conclusion que :
« Le Médecin Conseil n’apporte aucun élément permettant de savoir si pendant cette période de 240 jours, le patient a été ou non contrôlé à la Caisse.
Il n’apporte pas non plus d’éléments iconographiques permettant de comprendre la nature de l’évolution qui a conduit à un tel arrêt de travail.
Dans de telles conditions, privé de toute information, le médecin conseil de l’employeur n’est pas en mesure d’argumenter correctement la contestation.
La guérison à l’issue suggère une évolution favorable.
Au total, dans ce dossier, il n’est pas possible de donner un avis sur cette durée d’arrêt de travail, tout au plus peut on indiquer de façon générique qu’une fracture de l’os cunéiforme du pied justifie, en général, 6 à 8 semaines de traitement avant une récupération ad integrum.
Dans un tel dossier, il apparait légitime qu’une expertise médico-légale soit ordonnée afin que l’Expert puisse prendre connaissance du dossier du patient ce qui n’est pas le cas actuellement et donner un avis fondé et documenté sur la légitimité de cet arrêt de travail ".
Cette note médicale constitue un commencement de preuve légitime qui justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 24 juillet 2018.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [7] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [T] [P] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [C] [Adresse 3] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [8] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [12] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 24 juillet 2018,
4) Dans la négative, s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [12] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 3 JUILLET 2025 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [W], à [11], à la [10] et au docteur [C]
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