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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 22/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUCRE SALE c/ S.A.R.L. COM3POM |
Texte intégral
N° RG 22/01772 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIW3
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79A
N° RG 22/01772 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIW3
Minute
AFFAIRE :
S.A.S. SUCRE SALE
C/
S.A.R.L. COM3POM
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS
l’AARPI ENTHEMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUCRE SALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Marie LEGER de l’AARPI ENTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 22/01772 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIW3
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COM3POM
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Denis BORGIA de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La société SUCRE SALE, PME, détenue par une société holding, IPSIS WORKS, elle-même
détenue par Monsieur [T] [V] est une société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, dont le siège social est situé [Adresse 2], a constitué une photothèque rassemblant plus de 250.000 photographies culinaires, réalisées par des photographes professionnels.
Son activité consiste à délivrer, notamment via son site www.photocuisine.fr, des autorisations d’utilisation moyennant le règlement d’une redevance dont le montant est
fonction du type de support, du territoire et de la durée d’utilisation.
Elle a découvert que la photographie n° 60232394 « sauté de porc aux pruneaux et aux deux poivrons » , dont elle détient les droits d’exploitation, était utilisée sans autorisation sur le site www.com3pom.fr dont l’éditeur est la société COM3POM
Elle a fait adresser par son département Rights Control un message électronique à la société défenderesse le 2 novembre 2021. La société COM3POM a répondu le 3 novembre 2021 et retiré le cliché de son site.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2024 la société [Localité 8] sollicite de voir :
— DEBOUTER la société COM3POM de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
A titre principal,
Vu l’article 789 du code procédure civile ;
— SE JUGER INCOMPETENT quant à l’appréciation de l’irrecevabilité de l’action engagée tirée de ce que la société SUCRE SALE n’établirait pas qu’elle est bien titulaire des droits d’exploitation attachés au cliché en litige ;
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
− DIRE ET JUGER que la société COM3POM a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° 60232394 « sauté de porc aux pruneaux et aux poivrons»;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
− JUGER que la reproduction intégrale sans autorisation par la société COM3POM, pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
En tout état de cause,
− CONDAMNER la société COM3POM à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 6.400 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
− CONDAMNER la société COM3POM à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 5.000 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
− CONDAMNER la société COM3POM à payer à la société SUCRE SALE une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
− CONDAMNER la société COM3POM à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 10.000 euros,
− LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Après avoir rappelé dans quelles conditions elle exerce son activité et se défend du pillage de sa banque de données par des actions de détection, puis par des démarches amiables, elle précise que les droits patrimoniaux sur la photographie contrefaite lui ont bien été cédés par son auteur Monsieur [L], photographe, et qu’elle est en outre fondée à se prévaloir d’une présomption de titularité puisque cette oeuvre est diffusée et exploitée sur son site et donc à son nom.
Elle souligne que la défenderesse ne nie pas avoir publié la photographie litigieuse et qu’il est sans effet qu’elle ait copié cette photo sur un autre site puisqu’il lui appartenait de vérifier l’origine du cliché et le détenteur des droits.
Elle décrit la photographie N° 60232394 « Sauté de porc aux pruneaux » et souligne le travail de mise en scène du plat sur une nappe blanche (ou un torchon) aux liserés rouges, tout juste sortie de son armoire – voir les plis de la nappe – apparemment un peu « passée », signe qu’elle a déjà beaucoup servi pour quelques festins restés en mémoire, une assiette blanche, toute simple, pleine de couleurs et d’ingrédients divers. Quelques pruneaux ont été négligemment laissés sur la nappe, à portée de main des gourmands. Dans l’assiette, un haricot croquant attire l’œil et la bouche, des poivrons y ajoutent une belle couleur rouge. On distingue nettement les pruneaux ainsi que les morceaux de porc généreusement assaisonnés. Une fourchette tend son manche vers l’objectif pour une invitation sans cérémonial ni manière, à déguster illico ce plat appétissant. Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage centré sur l’assiette, laissant les abords dans le flou pour mieux concentrer l’attention sur l’essentiel, ce qui confère une originalité à cette oeuvre qui porte une empreinte personnelle et un effort créatif de son auteur.
La contrefaçon est ainsi caractérisée.
Subsidiairement il y a faute dans le fait de s’approprier à bon compte le travail et les investissements d’autrui, la reproduction de cette photographie a été effectuée à titre lucratif , sans aucune justification autre que l’économie de l’investissement humain ou financier à réaliser pour l’illustration d’un site.
Pour chiffrer son préjudice elle rappelle que la redevance pour une année se serait élevée à 370 €, qu’elle a fait une offre amiable à hauteur de 3.246,20 € qui est devenue caduque, elle réclame désormais 6.400 e au titre de la redevance et 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Elle réclame 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La société COM3POM, société à responsabilité limitée au capital de 43 000€ ayant son siège
social au [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des
sociétés d'[Localité 5] sous le N°489040709 par ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024 sollicite de voir :
Vu l’article 122 CPC, ensemble subsidiairement les articles L.112-2 9° du code de la propriété
intellectuelle et l’article L 111-1 du même code.
REJETER la demande.
CONDAMNER SUCRE SALE à payer à COM3POM la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 CPC.
Elle indique qu’il y a environ 3 ans, afin d’accompagner une recette de sauté de porc aux poivrons et aux pruneaux qu’elle avait publiée en ligne, n’ayant pas pris de photo de son plat le dirigeant de la société a utilisé, pour accompagner sa recette, une photographie trouvée sur Internet dans un article de magazine féminin, montrant un « sauté de porc aux poivrons et aux pruneaux », cette photo ne comportait aucune mention relative aux droits d’auteurs.
De bonne foi elle n’a pu que s’étonner de recevoir une correspondance d’un certain M [H] représentant de RIGHTS CONTROL au nom d’une “division licence”, officine de défenseur de droits de propriété intellectuelle, qui n’a pas la qualité d’avocat et s’avère être un « service » « d’Image Professionals GmbH », prétendument enregistré au registre des sociétés en Allemagne sous le N°156897 mais inconnu du site Internet du registraire des sociétés allemandes.
Cette mascarade l’a mise en alerte et le fait que la demanderesse se contente de mentionner que le n° RCS de [Localité 8] est mentionné en bas des courriels du sieur [H] ne dissipe pas ses doutes sur la manière de procéder qui consiste à agir sous une qualité et une identité qui n’existent pas, pour demander à un tiers de payer des sommes d’argent, sous prétexte que ce tiers aurait violé des droits d’auteur.
Elle rappelle que par ordonnance du 11 octobre 2024 le juge de la mise en état a renvoyé devant le juge du fond l’exception de fin de non recevoir qu’elle maintient puisqu’elle considère que la demanderesse ne justifie pas de la cession à son profit des droits d’auteur en ne produisant pas un contrat respectant le formalisme de l’article L 131-3 du Code la propriété intellectuelle et que les “attestations” qu’elle verse sont irrecevables puisqu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et ne peuvent valider a posteriori un contrat invalide, ces attestations qui constituent des amendements au contrat postérieur aux faits dénoncés ne sauraient en outre conférer rétroactivement à la demanderesse plus de droits qu’elle n’en avait à la date de l’assignation.
Ainsi [Localité 8] ne justifie pas avoir été titulaire des droits au jour où elle les a revendiqués.
Elle souligne que l’oeuvre revendiquée et qu’elle a trouvé sur internet ne comportait aucune référence à son auteur ce qui lui rendait impossible la recherche de celui-ci que la demanderesse met à sa charge indûment, ce dispositif constituant un piège : la photo circule librement et paraît ainsi libre de droits.
Le contrat produit confère le droit de reproduire et présenter les oeuvres mais ne comporte pas de cession des droits d’auteur, ce contrat ne lui est outre pas opposable puisqu’elle n’en est pas partie. Ce contrat date de 2005 et ne saurait s’appliquer à un cliché de 2012.
La demanderesse ne saurait se prévaloir d’une quelconque présomption de titularité sur une oeuvre qui n’a pas été diffusée à son nom. Si l’absence de son nom résulte d’une faute du diffuseur c’est à ce dernier qu’elle doit s’adresser pour être indemnisée du préjudice qu’elle allègue au lieu de considérer que l’utilisateur devait effectuer des recherches – impossibles – pour s’assurer des droits éventuels.
Elle conteste l’originalité de la photographie représentant de manière banale un sauté de porc aux pruneaux et aux deux poivrons, des dizaines de clichés comportant le même plat se trouvant accessible sur internet.
Elle considère que la production d’un barème établi unilatéralement ne saurait constituer la base d’un préjudice, la demanderesse ne justifiant nullement que des clients puisse acquérir au prix proposé le cliché utilisé (240 € le cliché) sans commune mesure avec les sommes qu’elle réclame (11.900 €)
Elle sollicite 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
La demanderesse justifie exploiter la photographie concernée dont l’auteur est Monsieur [G] [L], lequel lui a cédé ses droits d’auteur par contrat du 20 janvier 2005 (pièce 17).
Monsieur [L] a en particulier attesté de la cession de ses droits sur cette prise de vue qu’il indique avoir effectué le 14 mars 2012 et avoir transféré à l’agence [Localité 8] les droits dans le cadre du contrat de licence le liant avec cette agence (pièce 18).
La défenderesse tiers au contrat de cession des droits ne peut se prévaloir de dispositions légales protectrice de l’auteur pour contester la validité des clauses de ce contrat de cession, le formalisme imposé par le code de la propriété intellectuelle n’étant destiné qu’à protéger les auteurs
Le nom de l’auteur figure sur la page de son site (pièce 5) avec la référence du cliché 60232394.
La demanderesse justifie en outre effectuer l’exploitation de ce cliché (pièce 21) sur son site sous la référence 60232394 pour un tarif de 240 € (licence de moins d’un an, usage unique) à 550 € (pour un usage “multilingue” “boutique en ligne” durée de 5 ans), le cliché est téléchargeable sur son site ou encore accessible en fonction des publications qui ont été faites par d’autres clients.
Ces éléments démontrent que la société [Localité 8] est bien titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre dont s’agit, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen subsidiaire de présomption de titularité.
La défenderesse ne conteste pas avoir fait usage de la photographie litigieuse pour illustrer son site.
Il lui appartenait d’être vigilante sur la nature des droits susceptibles de s’exercer sur cette photographie et elle est bien responsable des contenus qu’elle publie.
En l’espèce le cliché reproduit traduit, dans les limites du genre, un effort créatif en ce que l’auteur a mis en scène le plat présenté en faisant le choix de le poser sur un torchon ou une nappe blanche bordée lignes rouges, le contenu du plat est net et laisse apparaître les couleurs des poivrons en contraste avec celle des haricots, une fourchette posée en diagonale laisse supposer que l’instant est saisi juste avant la dégustation, le regard reste centré sur le contenu de l’assiette puisqu’au bord de la composition trois pruneaux et deux haricots apparaissent floutés. Ainsi, par son cadrage, sa mise en scène, les choix de couleurs, de lumière et de netteté/ flou, cette photographie est originale et bénéficie de la protection liée aux droits d’auteur.
Il y a lieu en conséquence de juger que la reproduction à l’identique de la photographie 60232394 est une contrefaçon.
La défenderesse soutient qu’elle n’a pas envisagé que ce cliché n’était pas libre de droits puisqu’il était possible de le télécharger sans trouver d’obstacles (insertion de filigranes, blocage de toute action de copie ou téléchargement par exemple, mention des droits inséré au cliché), de sorte que la demanderesse se laisse exposée au piratage sans dispositif de prévention et a choisi de mettre en place un modèle de contrôle a posteriori faisant à ce titre par son service RIGHTS CONTROL au nom d’une “division licence”, du copyright trolling, expression non précisément traduite mais qui s’entend comme une traque ou chasse des contrefaçons par des moyens numériques, à savoir un logiciel de fouille des pages internet visant à identifier les empreintes numériques de chaque cliché puis à solliciter une sanction indemnitaire, qui constitue ainsi une source de revenus
En soi, ce processus de contrôle a posteriori n’est illicite que lorsqu’il détourne le droit d’auteur de sa finalité essentielle, qui est la protection des auteurs et de leurs oeuvres, pour ne devenir qu’une machinerie commerciale destinée à générer un profit pour ceux qui exploitent les oeuvres.
Le modèle économique est constitué selon la demanderesse par une banque de données riche de milliers de clichés fournis par de nombreux photographes partenaires et dotée d’un service dédié, son département Rights Control, lequel agit avec une mention claire de son lien avec la société [Localité 8] afin de lutter contre les utilisations non autorisées de ses clichés, activité qui fait vivre la dizaine de salariés de cette PME et qui procure à ses partenaires photographes l’essentiel de leurs revenus.
Il ne peut lui être reproché, comme le soutient la défenderesse, que la société [Localité 8] se présente sous une identité qui n’est pas la sienne ou avec une mise en scène trompeuse puisque tous les courriers émane effectivement de la société [Localité 8] par le biais de son département RIGHTS CONTROL (pièce 8 & 9).
Ainsi, la société demanderesse utilise les droits cédés par les auteurs pour vendre des clichés en contrepartie d’une redevance laquelle, si elle n’est pas acquittée spontanément, peut être recouvrée au moyen de la détection faite par ailleurs des usages contrevenants, d’abord dans le cadre d’une approche amiable, puis sous forme contentieuse, sans qu’il ne soit justifié que cette dernière voie est le mode quasi-exclusif d’exploitation, ce qui pourrait effectivement l’exclure du droit à la protection conférée par la directive 2004/48.
En conséquence, c’est de manière régulière que la société demanderesse a effectué des démarches amiables puis de recouvrement en raison des droits éludés, les moyens tirés des modalités de recouvrement seront rejetés.
Les préjudices subis par la demanderesse sont constitués par le gain manqué en l’absence de perception d’une redevance qui aurait été de 240 à 550 € (pièce 21), afin de conférer un caractère dissuasif tel qu’induit par les dispositions de l’article L 311-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, le Tribunal estime que cette indemnité doit être portée au double du montant ainsi déterminé de la redevance éludée soit un total 1.100 € auquel s’ajoute le préjudice moral, le préjudice lié à la dévalorisation par banalisation, à l’absence de crédit phonographique qui peut être chiffré à 600 € ; les pertes subies en raison de la mise en place d’un dispositif de recherche des utilisations non autorisées étant pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles, une indemnité de 1.700 € sera ainsi appliquée.
Cette somme de 1.700 € qui correspond au triple du montant d’une redevance pour un usage durant une année présente un caractère suffisamment dissuasif dans l’esprit des dispositions de l’article L 331–1-3 du Code de la propriété intellectuelle, sachant qu’à cette somme s’ajoutera le montant des frais irrépétibles et les dépens qui seront à la charge de la défenderesse
Le contrefacteur justifie avoir cessé immédiatement tout usage dès manifestation de la société RIGHTS CONTROL le 26 novembre 2021 (pièce 11 demanderesse) et a pu, au regard du caractère disproportionné des demandes indemnitaires initiales pour 3.246,20 € (ou 1.844,60 e en cas de règlement avant le 2/11/2021) (pièce 2 défenderesse) résister à la demande en paiement sans que cette attitude puisse être considérée comme abusive.
L’équité commande de condamner la société défenderesse à verser à la société demanderesse la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT ET JUGE que la société COM3POM a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° 60232394 « sauté de porc aux pruneaux et aux poivrons»;
CONDAMNE la société COM3POM à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 1.100 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
CONDAMNE la société COM3POM à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 600 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
DÉBOUTE la société SUCRE SALE de sa demande en paiement d’une somme de 3.000 euros au titre d’une résistance abusive,
CONDAMNE la société COM3POM à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de
1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société COM3POM aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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