Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 9 sept. 2025, n° 25/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/02979 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VAF
Date du Recours : 16 juillet 2025
Objet du Recours :requête en rectification d’une erreur matérielle : concernant le point de départ de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (mentionner la date du 01/04/2023, et non la date du 06/03/2023)
Code recours : 88M
N° minute : 25/03476
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
Organisme [6]
[Adresse 3]
DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Nous, Patrick GOSSELIN, Vice-Président, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête introduite le 16 juillet 2025 par laquelle la [Adresse 10] (ci-après [12]) sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du 12 juin 2025 ;
Attendu que la [12] précise que cette décision indique à tort qu’il est accordé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés à Madame [H] [S] à compter du 06 mars 2023 pour une durée de cinq années, alors que le bénéfice de l’allocation doit être servi à compter du 1er avril 2023 ;
Attendu qu’au termes de l’article 462 du code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que le point de départ de l’allocation devait être fixé au 1er avril 2023 et non au 06 mars 2023.
Que s’agissant d’erreurs matérielles, il convient de les rectifier.
EN CONSEQUENCE
ORDONNONS la rectification du jugement du 12 juin 2025 par la substitution au dispositif des termes :
“ FAIT DROIT à la demande d’attribution de l’Allocation pour Adultes handicapés formée par Madame [H] [S] à compter du 06 mars 2023 et ce pour une durée de 5 (cinq) années ; ”
par les termes
“ FAIT DROIT à la demande d’attribution de l’Allocation pour Adultes handicapés formée par Madame [H] [S] pour une durée de 5 (cinq) années ; ”
La présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et notifée comme le jugement.
A [Localité 11], le 09 Septembre 2025
Le Président
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Cliniques
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Épargne ·
- Retraite ·
- Kinésithérapeute ·
- Contrat d'assurance ·
- Maladie ·
- Assurances ·
- Libéralité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Lettre ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Global
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Bénin ·
- Certificat médical ·
- Chirurgie ·
- Assesseur ·
- Lieu de travail ·
- Victime
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Demande ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Défaut
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Dépense ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public ·
- Avis
- Communauté d’agglomération ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Action directe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Fromagerie ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Corrosion ·
- Vendeur ·
- Concept ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.