Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 22/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/01475 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01475 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYI6
N° minute : 25/ 272
Code NAC : 50D
LG/AFB
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 887921476, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître François RABIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en pris en la personne de Maître [K] [Z], sis [Adresse 4] es qualité de liquidateur de Monsieur [C] [T], entrepreneur individuel, ayant pour nom commercial NORD TRUCK CONCEPT (SIREN 813376902), domicilié [Adresse 3] (jugement d’ouverture du 06 mars 2023)
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS pris en la personne de Maître [K] [Z], sis [Adresse 4] es qualité de liquidateur de la SARL BLCI CONTROLE TECHNIQUE représentée dans la procédure antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par Maître Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 848322194, ayant son siège [Adresse 1] (jugement d’ouverture du 15 mai 2023)
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 22 Août 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM a acheté, le 21 août 2020, auprès de Monsieur [C] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NORD TRUCK CONCEPT, un véhicule utilitaire d’occasion de marque Peugeot, modèle Boxer, présentant un kilométrage de 138 718 km, ce, moyennant le prix de 24 810 euros TTC et avec une garantie de 6 mois.
Les parties avaient convenu qu’avant la prise de possession, il serait procédé à des aménagements et travaux afin de permettre à l’acquéreur d’exercer son activité de commerce ambulant.
Dans ces circonstances, la SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM a versé un acompte de 4900 euros dans l’attente de la finalisation des travaux.
Le 28 septembre 2020, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la SARL BLCI exerçant sous enseigne SECURITEST, laquelle a relevé 7 défauts mais sans obligation de contre-visite.
Monsieur [T] a procédé à la livraison du véhicule, le 06 octobre 2020.
L’acheteur a réglé le solde du prix de vente, soit la somme de 19 910 euros nonobstant l’absence de réalisation des travaux de peinture extérieure.
Entre mi-octobre et novembre 2020, la SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM, invoquant certaines anomalies et dysfonctionnements affectant le véhicule (problème de direction, dysfonctionnement des feux et de l’avertisseur sonore) a sollicité Monsieur [T] dans le cadre de la garantie afin qu’il effectue les réparations nécessaires et qu’il applique la peinture extérieure initialement prévue.
Le 16 février 2021, la SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM a présenté le véhicule au centre NORISKO afin que soit effectué un nouveau contrôle technique.
Des désordres majeurs touchant les freins, les pneumatiques et l’état général du châssis ont été relevés dans ce cadre.
A la suite de ce diagnostic Monsieur [T] a changé les deux pneus avant du véhicule tandis que la SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM a pris en charge le remplacement de la batterie principale ainsi que du filtre à carburant.
Parallèlement, par l’intermédiaire de son organisme d’assurance-protection juridique, la SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM a obtenu la mise en oeuvre d’une expertise amiable, réalisée le 29 mars 2021.
L’expert a établi son rapport le 21 avril 2021, concluant à la non-conformité du véhicule et même à sa dangerosité à l’usage en raison du risque élevé de rupture au niveau des longerons et des supports de berceau moteur, avec une antériorité des désordres observés à la vente.
Par exploit délivré 03 juin 2021, la SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM a assigné, Monsieur [C] [T] et la SARL BLCI CONTRÔLE TECHNIQUE, par devant le juge des référés de [Localité 7] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 10 août 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [P] [U] pour réaliser l’expertise. Celui-ci a finalement été remplacé par Monsieur [H] [V].
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2022.
Par exploits d’huissier de justice des 31 mai et 02 juin 2022, la SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM a assigné, respectivement, la SARL BLCI CONTRÔLE TECHNIQUE et Monsieur [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de voir ordonner la résolution de la vente avec les conséquences de droit qui s’y attachent ainsi que le versement de dommages et intérêts.
La SARL BLCI CONTROLE TECHNIQUE a constitué avocat, lequel a déposé des conclusions aux fins de rejet des prétentions adverses.
Quelques mois plus tard, par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 16 mars 2023 à effet au 6 mars 2023, Monsieur [C] [T] a été placé en liquidation judiciaire et dans ce cadre, Me [K] [Z] de la SELAS M. J.S Partners a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 15 mai 2023, la SARL BLCI CONTRÔLE TECHNIQUE a, à son tour été placée en liquidation judiciaire et Me [K] [Z] de la SELAS M. J.S Partners a également été désigné en qualité de liquidateur de cette société.
Par exploit d’huissier de justice du 30 août 2023, la SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM a régularisé la procédure en faisant assigner la SELAS M. J.S Partners pris en la personne de Me [K] [Z], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [C] [T] et de la SARL BLCI CONTRÔLE TECHNIQUE.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 22/001475 avec celle inscrite sous le 23/02439, l’affaire étant appelée sous le seul numéro 22/001475.
La SELAS MJS PARTNERS n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 1er novembre 2023, la SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM sollicite du tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil et 331 et suivants du code de procédure civile de :
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELAS MJS PARTNERS es qualité de liquidateur de Monsieur [C] [T] et de la SARL BLCI CONTRÔLE TECHNIQUE.Prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties et portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série VF3233N5215530966, livré le 06 octobre 2020. Ordonner la fixation de sa créance au passif de Monsieur [C] [T] et de la SARL BLCI CONTRÔLE TECHNIQUE, comme suit : 24810 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, au titre de la restitution du prix de vente.11428,23 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.1200 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte d’exploitation. 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Les entiers frais et dépens en ce compris les frais inhérents à la procédure de référé outre les frais inhérents à la rémunération de l’expert judiciaire. Ordonner à Monsieur [C] [T] exerçant sous l’enseigne NORD TRUCK CONCEPT d’avoir à enlever ou faire enlever par tel procédé de son choix et à ses frais exclusifs du lieu d’entreposage du véhicule tel qu’il lui sera notifié, le véhicule Peugeot Boxer immatriculé EE743SZ, et ce, dans le délai de 15 jours à compter du règlement effectif de la restitution du prix. Préciser qu’à défaut d’enlèvement dans le délai fixé, elle sera déliée de son obligation de restitution.Débouter Monsieur [C] [T] exerçant sous l’enseigne NORD TRUCK CONCEPT et la SARL BLCI CONTRÔLE TECHNIQUE de l’ensemble de leurs demandes contraires.
Au soutien de ses demandes, elle expose que, dès qu’elle est entrée en possession du véhicule, elle a constaté de nombreuses anomalies qu’il s’agisse de dysfonctionnements de pièces du véhicule (avertisseur sonore, feux, …) comme de gène de conduite (défaut de maintien du véhicule de cap en ligne droite) de telle sorte qu’elle n’a jamais pu utiliser normalement le véhicule pour les besoins de son activité professionnelle.
Elle indique que malgré les réparations opérées par le vendeur, les désordres ont perduré et se sont même aggravés. Elle soutient que le vendeur, qui est un professionnel de l’automobile a tenté de dissimuler les avaries majeures affectant le véhicule en procédant à des réparations de fortune alors qu’il n’ignorait pas l’état général de l’engin.
A ce titre, elle souligne que les désordres relevés présentent une telle gravité que le véhicule n’est plus autorisé à circuler, ce qu’a mentionné l’expert judiciaire en précisant que le véhicule était irréparable et devait donc être détruit.
Au regard des conclusions des expertises amiables et judiciaires, elle estime que la mauvaise foi du vendeur est établie puisqu’il a été constaté que les désordres préexistaient à la vente.
Elle considère que, de la même manière, la SARL BLCI CONTRÔLE TECHNIQUE ne pouvait pas non plus ignorer les avaries relevées, qu’elle n’a cependant pas signalées.
Elle considère qu’il existait une collusion entre les défendeurs visant à la tromper lors de l’achat du véhicule.
Elle ajoute qu’en sa qualité de profane, elle ne disposait pas des capacités pour déceler les désordres et leur gravité.
En conséquence, elle considère fondée sa demande de résolution de la vente ainsi que ses demandes d’indemnisation formulée tant à l’encontre du vendeur que de la société ayant procédé au contrôle technique.
Elle ajoute que de nombreux autres acheteurs ont été victimes des agissements de Monsieur [T] avec l’aide de l’expert en contrôle technique qui dissimulait sciemment les vices existant pour faciliter la vente.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2024, prorogée au 12 décembre 2025 en raison en premier lieu des arrêts de travail du magistrat en charge du dossier mais également en raison de la charge de travail dudit magistrat.
SUR CE :
Sur la demande en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Sur l’existence d’un vice caché :
L’article 1641 du code civil énonce que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil prévoit en revanche que le vendeur est tenu des vices quand même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil stipule que : « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, il est établi par l’expertise amiable et par l’expertise judiciaire que le véhicule PEUGEOT Boxer vendu à la demanderesse par Monsieur [C] [T] exerçant sous le nom commercial NORD TRUCK CONCEPT présente des désordres internes et de graves dysfonctionnements.
L’expert judiciaire relève notamment que :
« La pédale de frein présente une usure extrême qui est suspecte au regard des 142 823 kilomètres affichés au compteur.
Il est relevé une fuite d’huile importante au niveau du couvre culasse.
Le montage du compresseur du klaxon additionnel est à qualifier de « bricolage » pouvant occasionner un court-circuit avec début d’incendie.
Montage sans respect des règles de sécurité en ce qui concerne le faisceau électrique du compresseur du klaxon additionnel.
Faisceau du klaxon additionnel qui présente une rupture de son isolant.
Date de fabrication des pneumatiques avant : 17e semaine de 2001.
Date de fabrication des pneumatiques arrière : 25e semaine de 2002.
Le plancher sous caisse avant gauche, niveau longeron gauche, présente une réparation par montage et soudure d’une plaque de renfort qui n’est absolument pas homologuée par le constructeur.
Le soufflet de protection extérieur de la transmission droite présente un défaut d’étanchéité laissant échapper la graisse de lubrification du tripode.
La caisse du véhicule présente des corrosions perforantes qui engendrent un caractère de dangerosité à l’usage de ce véhicule.
Les tuyaux de frein frottent sur la barre anti-devers côté gauche. Idem côté droit.
Corrosion perforante aux longerons.
Corrosion perforante du bas de caisse.
Corrosion perforante du soubassement du véhicule et des renforts sous plancher.
Corrosion perforante longeron niveau des points d’encrage des suspensions à lames.
Corrosion perforante des points de fixation servant à la levée du véhicule.
Fissuration de la cellule au niveau du compartiment arrière gauche, visible de l’extérieur même pour un profane.
Montage par le vendeur Nord Truck Concept d’une pompe d’aspiration et de refoulement dans la cellule sans respect des règles de l’art. Montage que je qualifie de « bricolage ».
Présence de pâte à joint en quantité importante confirmant l’absence de soins et de respect dans le montage.
Présence sur le toit d’un morceau de pâte d’étanchéité de type silicone qui semble combler un défaut d’étanchéité dans la cellule. (…) ».
Il mentionne que : « la machine présente une forte diminution d’usage à tout le moins, non conforme à celui légitimement attendu en étant incapable d’un usage normal en raison des désordres énumérés précédemment mais également et plus grave encore, dans des corrosions perforantes du châssis qui annihilent totalement l’usage du véhicule et engendrent une dangerosité à son usage sur la voie publique.»
Il indique à ce titre que « la remise en état n’est pas envisageable (…) [et que] ce véhicule doit être détruit et non remis en circulation. »
L’expert précise en outre que la SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM n’a commis aucune faute d’utilisation ou d’entretien à l’origine de la survenance de ces défauts, qui plus est au regard du faible kilométrage consommé depuis l’achat « à savoir 4105 km et 6 mois après la vente ».
Il conclut que les désordres, dysfonctionnements et vices cachés préexistaient à la vente intervenue, précisant à cet effet, que les anomalies ont été constatées par l’acquéreur immédiatement après avoir pris possession du véhicule et soulignant qu’ils n’étaient pas décelables par un non professionnel.
Au vu de ce qui précède les conditions de l’action en garantie des vices cachés sont remplies.
Il y aura donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 21 août 2020 entre la SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM et Monsieur [C] [T].
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
La résolution de la vente a pour conséquence de replacer les parties dans l’état antérieur où elles se trouvaient avant de contracter.
La SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM est donc bien fondée à solliciter la restitution du prix de vente à charge pour elle de remettre, concomitamment au vendeur le véhicule Peugeot Expert et les clés de celui-ci.
A ce titre, il appartiendra à Monsieur [C] [T] de venir récupérer, enlever ou faire enlever, à ses frais exclusifs, le véhicule dans le lieu désigné par la partie demanderesse, ledit véhicule étant du fait de la résolution placé sous sa seule responsabilité.
Il convient de rappeler par ailleurs que l’ouverture d’une procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majoration.
Il n’y aura dès lors pas lieu d’assortir la créance de la demanderesse d’intérêts.
Sur l’indemnisation des préjudices découlant de la vente :
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel sur qui repose une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose qu’il vend, est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de réparer tous les dommages qui en sont la conséquence.
L’article 1646 dudit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas discutable qu’au regard de son activité, Monsieur [C] [T], était un professionnel de l’automobile. Il est donc présumé avoir connaissance des vices affectant le véhicule utilitaire, objet du litige.
En tout état de cause, cette connaissance est démontrée au regard des constatations de l’expert dont aucun élément ne permet de remettre en cause la pertinence.
En effet, celui-ci indique dans son rapport que : « le vendeur (…) homme de l’art et sachant, vend un véhicule entaché de désordres suffisamment graves et importants pour entraîner une forte diminution d’usage à tout le moins, désordres qui existaient au moment de la vente et qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’acquéreur profane qui ne pouvait pas les relever. »
Il ajoute que « il est regrettable qu’un professionnel vende un véhicule qui présente des corrosions perforantes du châssis avec réparation partielle que je qualifie de « bricolage ». Les corrosions perforantes et réparations partielles du châssis existaient déjà à la vente du véhicule par Nord Truck Concept ainsi qu’au contrôle technique du 28 septembre 2020 réalisé selon procès-verbal n° 20002594 réalisé par la SARL BLCI [Adresse 1]. (…)».
Monsieur [T], pris en la personne de son liquidateur, la SELAS MJS PARTNERS est donc tenu outre la restitution du prix au paiement des dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis du fait de la vente
Sur la demande en remboursement des frais découlant de la vente :
La partie demanderesse justifie des frais qu’elle a dû supporter du fait de l’acquisition du véhicule. Toutefois,il convient de relever que le récapitulatif des sommes engagées constituant sa pièce 9 comporte une erreur de calcul dans le montant global, que le tribunal a dès lors rectifié.
Monsieur [C] [T], vendeur professionnel est tenu d’indemniser les préjudices financiers découlant de la vente à savoir :
148,76 euros au titre des frais d’obtention de la carte grise.101,47 euros au titre du remplacement du filtre à carburant et au contrôle technique (facture DAVAUTO n°8119 du 11/02/2019).113 euros pour le remplacement de la batterie (facture PIECES AUTO SOMAIN n°175014791 du 04/02/2021).115 euros pour le remplacement de la batterie (facture PIECES AUTO SOMAIN n°175017680 du 12/11/2021).90 euros au titre des frais de remorquage consécutivement à l’expertise judiciaire portant interdiction de circulation du véhicule (facture du garage des Flandres n° 2021006556 du 15/11/2021).361,44 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour la 1ère année.
Soit un montant global de 929,67 euros
Toutefois, le vendeur ayant fait l’objet d’une liquidation, il y aura lieu de fixer ladite créance au passif de la procédure collective de Monsieur [C] [T].
Sur la demande au titre de la location d’un véhicule de remplacement :
Il est établi en procédure que la SARL FROMAGERIE SCARPE DIEM a été contrainte, au regard des avaries majeures affectant son véhicule de louer un véhicule de remplacement à compter du 31 mars 2021 jusqu’en janvier 2022.
Elle produit une facture justifiant des sommes déboursées à ce titre qui s’élèvent toutefois à la somme de 10 200 euros et non pas de 10 500 euros comme indiqué par erreur dans les écritures de la demanderesse.
Au vu de ces éléments retenus, il y a donc lieu de fixer sa créance au passif de la liquidation de Monsieur [T] à la somme de 10 200 euros.
S’agissant du préjudice lié à la perte d’exploitation :
Conformément aux exigences de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l’espèce, la SARL FROMAGERIE SCARPE DIEM ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue, alors qu’il apparaît qu’elle a pu exercer son activité avec un véhicule aménagé de substitution durant la période d’immobilisation du véhicule litigieux.
Sa demande de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur la responsabilité de la SARL BLCI CONTRÔLE TECHNIQUE :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que le contrôle technique des véhicules automobiles a été rendu obligatoire et généralisé au niveau européen par la directive communautaire n°77/143/CEE du 29 décembre 1976 et qu’il s’effectue au regard de normes harmonisées qui détaillent, en particulier, les points soumis à vérification technique dans les véhicules concernés. Sa mission consiste à effectuer visuellement, sans démontage, un contrôle des points techniques décrits et limitativement énumérés.
Il en résulte que le contrôleur technique n’est tenu de mentionner sur le procès-verbal de contrôle que les défauts qu’il peut déceler visuellement sans procéder à un quelconque démontage.
Ce faisant, le contrôleur technique est susceptible d’engager sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de son client direct en cas d’omission d’un ou de plusieurs points de contrôle.
De même sa responsabilité civile peut être recherchée par l’acheteur final d’un véhicule, sur un fondement extracontractuel.
Sa responsabilité civile suppose alors, pour être établie, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de contrôle technique effectué le 28 septembre 2020 ne mentionne aucune défaillance majeure, relevant uniquement quelques défauts mineurs ne justifiant pas de contre-visite. Un avis favorable quant à l’état général du véhicule a été dès lors, donné.
Or, il ressort du rapport de l’expert que « les corrosions perforantes et réparations partielles du châssis existaient déjà à la vente du véhicule par Nord Truck Concept ainsi qu’au contrôle technique du 28 septembre 2020 réalisé selon procès-verbal n° 20002594 réalisé par la SARL BCLI [Adresse 1] ».
L’expert ajoute que « le contrôle technique réalisé (…) par la SARL BLCI (…) ne reflète absolument pas l’état réel du véhicule et notamment de son châssis dont les désordres existaient et étaient parfaitement visibles pour le contrôleur ».
Il apparaît que ces constats pouvaient être réalisés sans nécessité de démontage du véhicule.
Le contrôleur technique, professionnel de l’automobile, ne pouvait donc ignorer l’état réel du véhicule lorsqu’il l’a contrôlé, sa faute est dès lors démontrée et la responsabilité de la SARL BLCI CONTRÔLE TECHNIQUE, engagée.
Toutefois, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour conclure à une connivence entre le vendeur et le centre de contrôle technique.
En tout état de cause, la société de contrôle technique n’étant pas le vendeur, elle ne saurait être tenue à la restitution du prix de vente et au remboursement des frais découlant de la vente, qui sont les conséquences de la résolution du contrat.
Elle ne peut dès lors être tenue qu’au paiement d’un préjudice découlant de la perte de chance de ne pas contracter ou d’acheter le véhicule à un moindre prix.
Or la SARL FROMAGERIE CREMERIE SCARPE DIEM n’invoque pas un tel préjudice.
Il n’y aura pas lieu en conséquence de procéder à la fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire, la concernant.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’existence de procédures collectives, il y aura lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [T].
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] représenté par la SELAS MJS PARTNERS, es qualités.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision alors que le litige est ancien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue le 21 août 2020 entre la SARL FROMAGERIE SCARPE DIEM et Monsieur [C] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NORD TRUCK CONCEPT et portant sur le véhicule PEUGEOT, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 6].
DIT que la résolution replace les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat et emporte, s’agissant de Monsieur [C] [T], pris en la personne de son liquidateur, l’obligation de restituer le prix de vente entre les mains de l’acquéreur, et, s’agissant de la SARL FROMAGERIE SCARPE DIEM, l’obligation, concomitamment, de restituer le véhicule et les clefs de celui-ci.
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [C] [S], pris en la personne de son liquidateur, de venir récupérer le véhicule à ses frais dans le lieu qui lui sera désigné.
FIXE la créance de la SARL FROMAGERIE SCARPE DIEM au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [T], pris en la personne de son liquidateur, la SELAS MJS PARTNERS comme suit :
24810,00 euros au titre de la restitution du prix de vente. 929,67 euros au titre des frais découlant de la vente.10 200, 00 euros au titre du préjudice matériel lié à la location d’un véhicule de remplacement. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’assortir ces sommes des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tout intérêt de retard et majoration en raison de l’existence d’une procédure collective.
DÉBOUTE la SARL FROMAGERIE SCARPE DIEM de ses autres demandes indemnitaires.
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la SARL BLCI CONTRÔLE TECHNIQUE pris en la personne de son liquidateur, la SELAS MJS PARTNERS.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [T].
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Global
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Bénin ·
- Certificat médical ·
- Chirurgie ·
- Assesseur ·
- Lieu de travail ·
- Victime
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Demande ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Nullité
- Ventilation ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Combustion
- Finances ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Cliniques
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Épargne ·
- Retraite ·
- Kinésithérapeute ·
- Contrat d'assurance ·
- Maladie ·
- Assurances ·
- Libéralité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Lettre ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Défaut
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Dépense ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
- Directive 77/143/CEE du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.