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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 janv. 2025, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01665 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS2T
[Z] [B], [L] [D]
C/
[N] [G]
— Expéditions délivrées à Me Thierry FIRINO MARTELL
— FE délivrée à Me Thierry FIRINO MARTELL
Le 17/01/2025
Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [Z] [B]
née le 01 Octobre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Léa JOLLY substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [L] [D]
né le 23 Mai 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Léa JOLLY substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le 12 Janvier 1994 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en deernier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 2 juin 2022, M. [L] [D] et Mme [Z] [D] ont donné à bail à M. [N] [G] un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 544 € ainsi qu’une avance sur charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, M. [L] [D] et Mme [Z] [D] ont fait délivrer à M. [N] [G] un commandement de payer visant la somme de 2.206,64 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2024.
Par assignation en date du 22 août 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, M. [L] [D] et Mme [Z] [D] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [N] [G].
M. [N] [G] a quitté les lieux loués le 4 novembre 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, M. [L] [D] et Mme [Z] [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 429,96 € au titre des loyers et charges échus au 1er novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date 7 mai 2024 ;ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [D] et Mme [Z] [D] font valoir que M. [N] [G] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers échus, et qu’ils se trouvent ainsi bien fondés à en solliciter le paiement.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [N] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il était stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire devait verser un loyer mensuel de 544 € ainsi qu’une avance sur charges ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [N] [G] reste redevable, à la date du 1er novembre 2024, de la somme de 429,96 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [N] [G] à payer à M. [L] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 429,96 € au titre des arriérés dus au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la date du décompte ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [L] [D] et Mme [Z] [D], il convient de condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNONS M. [N] [G] à payer en derniers et quittances à M. [L] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 429,96 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à M. [L] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATE que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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