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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 22/13107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/13107
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEIJ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 et 27 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0697 et par Maître Aurélie CHAMPENOIS, de la SCP MANIERE PAGET CHAMPENOIS, domiciliée [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [A]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Pascale SEBAOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0581
S.A. MACSF ÉPARGNE RETRAITE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno HAUTECOEUR de la SCP HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0307
Décision du 16 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13107 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEIJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine Boillot, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux
parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025 par mise à
disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
Le 1er juillet 1990, Madame [R] [H], pharmacien à la retraite, a souscrit un contrat d’assurance vie, auprès de la MACSF EPARGNE RETRAITE comprenant deux supports référencés 4546682/T130001 et 4546682/Z130001.
A partir de 2006, Monsieur [I] [A] a commencé à prodiguer des soins de de kinésithérapie, à Madame [H], ces soins se sont avérés nécessaires à la suite d’une fracture du col du fémur notamment en 2012 et se sont poursuivis jusqu’en 2022.
Cette dernière, alors veuve et sans enfant, a désigné le 8 octobre 2007, sa nièce comme bénéficiaire de ce contrat, Madame [T] [S].
Par avenant des 6 avril et 3 mai 2021, soit 14 ans plus tard, elle a toutefois modifié la clause bénéficiaire de ces deux supports, en vue de désigner Monsieur [I] [A], son kinésithérapeute, un an avant son décès.
La clause bénéficiaire d’un autre contrat d’assurance vie a par ailleurs été modifiée au bénéfice de Madame [G], autre intervenante au domicile de Madame [H], a la même époque, laquelle atteste à la procédure en faveur de Monsieur [A].
Le [Date décès 2] 2022, Madame [H] est finalement décédée à l’âge de 102 ans, quelques jours après que le docteur [F] ait rédigé un certificat médical, le 26 août 2022, en vue de mettre en place une mesure de protection à son encontre, faisant état de la santé dégradé de celle-ci, compte tenu de son âge, alors qu’elle avait connu des déshydratations liées à la chaleur en juillet 2022. Le docteur y relève ses difficultés de déplacement depuis 2019, « ses limitations physiques (vue motricité) » et sa « vulnérabilité » alors que la patiente jouissait d’un excellent niveau intellectuel.
Par exploit des 24 et 27 octobre 2022, Madame [T] [S], nièce et héritière de l’assurée, a respectivement assigné Monsieur [I] [A], et la SA MACSF EPARGNE RETRAITE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’annulation de la dernière modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par la défunte auprès de cet établissement de 2021.
Parallèlement, par ordonnance du 12 janvier 2023 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné de suspendre le versement des fonds relatifs à l’un de ses supports et la consignation de ceux-ci à la Caisse des dépôts et consignations, l’assureur ayant gelé la distribution des capitaux sur les deux supports par précaution.
Une plainte a également été déposée pour abus de faiblesse, laquelle a été classée sans suites en septembre 2024.
Madame [T] [S], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mai 2024, demande au tribunal, au visa des articles 901 et 909, 414-1 et suivants, L132-8 du code des assurances, de juger nulle et de nul effet la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie référencés 4546682/T130001 et 4546682/Z130001, souscrits auprès de la MACSF Epargne Retraite ; en conséquence, de juger que la clause la désignant est valable, et qu’elle sera la seule bénéficiaire des sommes portées à ceux-ci, de sorte que la MACSF EPARGNE RETRAITE devra lui verser le solde des contrats d’assurance vie référencés, souscrits l’un et l’autre auprès de cette compagnie ;
et condamner Monsieur [I] [A] à lui verser 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Tout d’abord, Madame [S] invoque l’incapacité à recevoir du kinésithérapeute de la défunte. Ensuite, elle soutient, en vertu de l’article 901 du code civil, que Madame [H] n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales, compte tenu de son état de santé dégradé. Sur le fondement de photographies et de rapports médicaux, elle précise que si Madame [H] a toujours été une femme indépendante et active, son état de santé s’est progressivement dégradé, avec notamment des problèmes de mobilité, et une dépendance accrue aux soins à domicile.
Dans ce contexte, elle rappelle que Monsieur [A] lui a prodigué des soins, occupant un rôle central dans son quotidien depuis plus de 10 ans, comme le montrent les relevés AMELI. Elle dénonce un abus de la position de ce dernier, à l’égard de sa tante, pour obtenir des avantages financiers, et argue que ce dernier est incapable à recevoir des fonds, en raison de sa qualité, sur le fondement de l’article 909 du code civil.
Elle se prévaut, esnuite, certificat médicaux à l’appui, de l’insanité d’esprit de la défunte au moment de ladite modification et gratification au profit du kinésithérapeute.
Monsieur [I] [A], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 avril 2024, demande au tribunal, au visa des articles 909, 901 et 414-1 du code civil de débouter Madame [T] [S] de l’ensemble de ses demandes et d’ordonner à la MACSF EPARGNE RETRAITE de débloquer les fonds par elle détenus au titre des contrats N°4546682 96/T130 001 et N°4546682 96/Z130 001 à son profit ;
il demande de condamner la demanderesse à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [A] affirme que l’annulation d’une libéralité, faite à un soignant, requiert plusieurs conditions cumulatives, s’ajoutant à celle de la qualité de soignant du gratifié : l’existence de soins prodigués au disposant, relatifs à la maladie dont le disposant est décédé, et le fait que la libéralité ait été consentie pendant la maladie du disposant, ces conditions n’étant pas caractérisées en l’occurrence. Sur sa présence auprès de Madame [H], il précise qu’il a développé une relation affective et amicale avec cette dernière, au-delà du seul cadre thérapeutique, en produisant les témoignages de Mesdames [G], l’assistante de vie de celle-ci et celui d’une de ses amies. Il rappelle que les premières dégradations de la santé de Madame [H], en raison de la chaleur estivale, sont apparues en juillet 2022, et qu’il n’a eu de cesse de tenir informée la famille de l’évolution de son état de santé et de s’enquérir de celle-ci pendant ses congés, apprenant alors que cette dernière avait été placée, par sa fille, en maison de retraite, en août 2022, alors qu’en arrêt maladie il ne lui prodiguait plus de soins.
Sur le lien entre les soins et la cause du décès, il soutient avoir cessé de prodiguer des soins, à partir de juin 2022, en raison de son propre arrêt-maladie, et rappelle que la cause du décès de Madame [H] est ignorée et que le docteur [Y] a prodigué les derniers soins.
Il ajoute que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d’un trouble mental de Madame [H], en 2021, de nature à altérer ses capacités mentales. Il s’appuie sur des certificats médicaux confirmant la pleine possession de ses facultés mentales de la défunte, au moment de la modification des clauses bénéficiaires, et souligne la netteté de la signature des avenants modificatifs.
La SA MACSF EPARGNE RETRAITE, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2023, demande au tribunal de donner acte ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux, souscrits auprès d’elle, et quant à la demande de versement des capitaux décès ; elle demande de condamner tout succombant aux entiers dépens.
La MACSF EPARGNE RETRAITE, en tant que tiers au litige, opposant Madame [S] et Monsieur [A], s’en rapporte à la justice, sur la demande de nullité des clauses bénéficiaires, et sur la demande de versement des capitaux décès.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire intervenue en 2021S’agissant des assurances vie, l’article L132-8 du code des assurances dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Selon les articles 1123 et 1134 du code civil alors applicables, toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 901 et 909 dudit code, que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.
La nouvelle rédaction de cette disposition vise les soins et non le traitement.
L’article R. 4321-97 du code de la déontologie des masseurs kinésithérapeutes dispose que le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d’une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par l’article 909 du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
Il résulte des articles 414-1 et 414-2 dudit code, applicables à la cause, que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du même code.
Ainsi, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe aux demandeurs.
Il est de principe que l’article 909 du code civil, en tant qu’il porte atteinte à la liberté contractuelle, est d’acception stricte. Ainsi, ne figurant pas dans cette dernière catégorie, une aide-ménagère peut être désignée comme légataire par une personne âgée dont elle s’occupe. De même, pourraient l’être les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future.
Il est également de principe que l’incapacité de recevoir un legs résultant de cette disposition est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic, et les liens d’amitié avec le patient ces liens affectifs fussent-ils anciens et libres de toute emprise.
Et il incombe aux juges du fond de rechercher si la désignation du médecin comme gratifié a été faite au cours de la dernière maladie dont le donateur est décédé.
En revanche, est également frappé d’une incapacité de recevoir à titre gratuit le psychiatre consulté à plusieurs reprises par une patiente atteinte d’un cancer au cours de sa maladie, ayant apporté à sa patiente un soutien accessoire au traitement purement médical, mais associé à celui-ci, lui prodiguant, parallèlement au traitement d’oncologie, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie, dont elle devait décéder, et dont la seconde était la conséquence.
Aucune preuve n’est admissible contre la présomption irréfragable de sujétion et de captation sur laquelle est fondée l’incapacité de recevoir, édictée par l’art. 909 précité.
Sur l’incapacité à recevoir de Monsieur [A], en tant que soignant et sur les conditions d’une telle incapacité,
Il résulte de l’article R. 4321-97 du code de la déontologie des masseurs kinésithérapeute que les masseurs kinésithérapeutes figurent dans la liste des personnes visées par l’article 909 précité.
Monsieur [A] qui ne conteste pas cette qualité, pas plus qu’il ne conteste avoir dispensé des soins de kinésithérapie à la défunte, et être visé par cette interdiction, affirme cependant que les conditions requises pour l’annulation d’une libéralité, en application de l’article 909, qui sont d’interprétation stricte, ne sont pas réunies, en l’occurrence.
En l’espèce, il résulte des élements produits que Monsieur [A] prodiguait des soins depuis 16 ans de kinésithérapie au bénéfice de Madame [H], et ce jusqu’au mois qui a précédé son décès, comme le traduisent les éléments produits par la demanderesse. Ce dernier, victime d’une fracture du coude documentée ayant été placé en arrêt maladie en juillet 2022, ce qui n’est pas contesté.
En dépit de cet arrêt maladie, Monsieur [A] continuait toutefois à réaliser des visites à Madame [H], il continuait de s’enquérir de son état, alors qu’elle était isolée à [Localité 9] et déshydratée, ce dont attestent les SMS produits et échangés avec les proches de celle-ci.
Des échanges de SMS et mails produits, il ressort une préoccupation, et un souci de soin de Monsieur [A] à l’égard de Madame [H], au-delà de la seule kinésithérapie et notamment pour prendre en charge l’hydratation de l’intéressée dans l’été rigoureux qui a précédé son décès, et d’un souci de coordonner la présence des intervenants au domicile, des démarches à la pharmacie pour récupérer les médicaments, compte tenu de son âge de sa mobilité réduite et de son isolement.
Ces mails traduisent toutefois contrairement à ce qu’avance le défendeur une préoccupation tournée essentiellement autour de soins et du bien-être de Madame [H] qu’il a connu alors qu’elle était âgée et une continuité de ces soins. Même s’il en ressort qu’il a sans doute assumé des formalités administratives pour la défunte, ces démarches administratives assumées n’empêchant pas l’application de l’article 909 précité.
Et Monsieur [A] ne saurait prétendre avoir développé une relation affective dépassant la relation de soins, alors que les préoccupations qui y sont documentées tournent essentiellement autour du bien-être et des soins de celle qui est sa patiente depuis 10 ans, sans que la relation de soin ait été interrompue par l’arrêt de travail produit par le kinésithérapeute un mois avant le décès, alors qu’il ressort des documents produits et notamment des SMS que la relation de soin s’est poursuivie jusqu’au décès de Madame [H], comme en atteste la régularité des ordonnances de prescription produites.
Monsieur [A] ne saurait non plus utilement soutenir qu’il n’existe aucun lien entre les soins prodigués et la maladie dont Madame [H] est décédée, puisque la cause de son décès, alors qu’elle avait atteint 102 ans, n’est pas connue et documentée.
En effet, le certificat médical rédigé par le docteur [F], le 26 août 2022, soit quelques jours avant son décès, et en vue de la mise en place d’une mesure de protection au bénéfice de Madame [H], qui est produit aux débats, traduit l’état de santé et les capacités mentales dégradées de celle-ci, compte tenu de son âge et des pathologies liées à cet âge avancé, alors que sa mobilité réduite justifie les soins de kinésithérapie, pour éviter une dégradation de son état et des pathologies associées.
Ce, alors qu’il résulte des éléments produits qu’âgée de 102 ans, elle avait connu des déshydratations liée à la chaleur en juillet 2022, pathologie également favorisée par son âge.
Le docteur [F] relève en effet ses difficultés de déplacement depuis 2019, « ses limitations physiques (vue motricité) » et sa « vulnérabilité » alors que la patiente jouissait d’un excellent niveau intellectuel.
Et le docteur [Y] du 16 juillet 2022 dans son certificat médical relève également des troubles cognitifs liés « au grand âge » de l’intéressée.
La cause du décès est donc connue. Elle est liée au grand âge de l’intéressée et aux pathologies qui y sont associées.
C’est cet âge avancé; et les chutes antérieures à la rédaction de l’avenant; qui ont également justifié que soient prescrites des séances de kinésithérapie, en vue d’en prévenir de nouvelles; et d’éviter toutes les pathologies liées au manque de mobilité des personnes âgée, alors que Madame [H], s’était cassé le col du fémur en 2012, et avait alors été hospitalisée.
Sont en effet produites au débat trois ordonnances de prescription de séances de rééducation de kinésithérapie datées de 2012, à la suite de cette fracture du fémur survenue en 2012 et ayant donné lieu à une hospitalisation, à l’hôpital Georges Pompidou, à [Localité 9], où elle réside, à raison de 60 séances au total.
Ainsi, compte tenu de son âge et de chutes avérées, Madame [H] suivait depuis plus de 16 ans régulièrement des séances de kinésithérapie dispensées par Monsieur [A], comme en attestent les 20 ordonnances de prescription de séances de rééducation du docteur [J] en date de 2011, de 2015, de 2016, de 2017, de 2018, de 2019, de 2020 et 2021 produites au débat.
Et le certificat du docteur [F] précise d’ailleurs que « les limitations physiques (difficultés de motricité et de vue) » de l’intéressée augmentent « sa vulnérabilité » .
Ainsi, les difficultés – notamment motrices – liées au grand âge de l’intéressée étaient déjà présentes lors de la modification de la clause bénéficiaire, en 2021, alors que Madame [H] avait 101 ans.
Et c’est bien le grand âge de l’intéressé qui a aggravé les difficultés motrices, et renforcé les risques de déshydratation au cours de l’été 2022 et finalement provoqué le décès de celle-ci en fin d’été, compte tenu de l’ensemble des éléments produits.
L’ensemble des conditions requises par l’article 909 précité sont donc réunies, de sorte que le tribunal déclarera nul l’avenant rédigé en 2021.
A cet égard les attestations produites par le soignant, qui traduisent les liens affectifs qui ont pu exister entre la patiente et la défunte, sont impropres à écarter l’application de l’interdiction posée à l’article 909 du code civil, compte tenu de la relation de soins continue établie sur les dix dernières années qui ont suivi la rédaction de cet avenant, de sorte que la nullité est encourue.
Sur l’insanité d’esprit de Madame [H]
Compte tenu de la nullité ainsi prononcée par le présent jugement relative à l’avenant des contrats litigieux datant de 2021, au bénéfice du défendeur, il n’y a pas lieu d’examiner l’insanité d’esprit de Madame [H], à l’époque de rédaction de l’avenant, également invoquée par la demanderesse, pour contester la validité dudit avenant.
Le tribunal ayant jugé nulle de nul effet la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie référencés 4546682/T130001 et 4546682/Z130001, souscrits auprès de la MACSF EPARGNE RETRAITE , il en résulte que la précédente clause bénéficiaire datant de 2007 désignant la demanderesse, et également produite aux débats, dont la validité n’est pas contestée, s’applique, de sorte que la MACSF EPARGNE RETRAITE devra verser à la demanderesse le capital restants du des contrat d’assurance vie référencés litigieux, souscrits l’un et l’autre auprès de cette compagnie.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal déboutes les autres parties de leurs demandes sur ce même fondement.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’avenant de 2021 modifiant la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie référencés 4546682/T130001 et 4546682/Z130001, souscrits auprès de la MACSF EPARGNE RETRAITE au bénéfice de Monsieur [I] [A], sur le fondement de l’article 909 du code civil;
CONDAMNE la compagnie MACSF EPARGNE RETRAITE à verser à Madame [T] [S] le capital restants du des contrats d’assurance vie référencés 4546682/T130001 et 4546682/Z130001, souscrits auprès d’elle par Madame [H], en vertu de la clause bénéficiaire précédente rédigée en 2007 ;
DEBOUTE Madame [T] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à Madame [T] [S] une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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