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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 nov. 2025, n° 25/53455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53455 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XFH
N° : 4
Assignation du :
14 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2025
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION “[Localité 4] AGGLOMERATION”
[Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS – #B1098 (avocat postulant), et, Maître Matthieu THAREAU, avocat au barreau de PARIS – #C1631 et Maître Nicolas CHARREL, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocats plaidants)
DEFENDERESSE
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG (anciennement ZURICH INSURANCE PLC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération ", en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la SPL [Localité 4] Cévennes, la réalisation de travaux d’extension et de réversibilité du circuit du pôle des sports mécaniques de la commune d'[Localité 4] (30).
Suivant acte d’engagement du 13 décembre 2013, la maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à un groupement d’entreprises ayant pour mandataire solidaire la société NOX INGENIERIE, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Suivant un marché de travaux publics du 3 décembre 2014, les travaux du lot « équipements » ont été confiés à la société SGE.
Par jugement du 15 novembre 2018, la société NOX INGENIERIE a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2019.
A la demande de la société SGE, une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 mars 2022 par le tribunal administratif de Nîmes.
Le rapport a été déposé le 24 octobre 2022.
La société SGE a saisi le tribunal administratif de Nîmes aux fins de condamnation de la communauté d’agglomération « Alès agglomération » à l’indemniser au titre de la réalisation de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a notamment :
— condamné la communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération " à verser à la société S.G.E la somme de 100 248,24 euros au titre du solde du décompte général définitif du marché initial (lot 1.3 – équipements) (article 1er du jugement) ;
— condamné la communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération " aux frais et honoraires d’expertise d’un montant de 4.963,80 € TTC (article 4 du jugement) ;
— condamné la société NOX INGENIERIE à garantir la communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération " à hauteur de la somme de 74.079 € TTC au titre des travaux supplémentaires (69.115,20 €) et des frais et honoraires d’expertise (4.963,80 €) (article 5 du jugement).
En exécution du jugement, la communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération " soutient avoir versé à la société SGE la somme de 74.079 € TTC le 21 décembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, la communauté d’agglomération « Alès agglomération » a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société NOX INGENIERIE, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 74.079,00 € et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 10 octobre 2025, la communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération " a maintenu ses demandes.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
La communauté d’agglomération « Alès agglomération » soutient que l’obligation en paiement de l’assureur n’est pas sérieusement contestable sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que la dette de la société NOX INGENIERIE a été déterminée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er juin 2023 et que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est l’assureur de la société NOX INGENIERIE, de sorte qu’elle est fondée à agir directement contre elle en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Au cas présent, la communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération " exerce son action directe à l’égard de la société ZURICH INSURANCE PLC en sa qualité d’assureur de la société NOX INGENIERIE.
Il convient de rappeler que seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des actions contentieuses exercées par le maître de l’ouvrage directement contre l’assureur des constructeurs, puisqu’elles tendent au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré.
La décision condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur qui a garanti cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est donc à ce titre opposable lorsque la victime exerce l’action directe.
Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie d’assurance de prouver que le sinistre correspond effectivement à la réalisation d’un risque garanti, l’assureur supportant, pour sa part, la charge de la preuve de l’applicabilité d’une exclusion de risque.
Le tiers au contrat d’assurance exerçant l’action directe peut établir la preuve du contrat d’assurance du locateur d’ouvrage par tous moyens. Dès lors que l’existence du contrat d’assurance est établie, il incombe à l’assureur la charge de la preuve de son contenu ou de ses limites.
Aux termes du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nîmes le 1er juin 2023, la communauté d’agglomération « Alès agglomération » a été condamnée, en son article 1, à verser à la société SGE la somme de 100.248,24 euros au titre du solde de son marché, outre les intérêts ainsi qu’au titre de l’article 4 du jugement, à verser la somme de 4.963,80 euros au titre des frais et honoraires d’expertise.
Il ressort de l’article 5 du dispositif de la décision que la société NOX INGENIERIE a été condamnée à garantir la communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération " des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 69.115,20 euros correspondant aux travaux supplémentaires et à l’article 4 correspondant aux frais et honoraires d’expertise.
Il résulte de la lecture du jugement que l’appel en garantie formé par la communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération « à l’encontre de la société NOX INGENIERIE a été accueilli en raison » des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles ".
Cette décision s’impose à la juridiction judiciaire tant sur les responsabilités des constructeurs que sur les préjudices et leur montant.
Il ressort en outre que selon une attestation responsabilité civile professionnelle signée le 17 décembre 2012, la société ZURICH INSURANCE PLC était l’assureur de la société NOX INGENIERIE au titre d’un contrat n°07700578T au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile contractuelle, délictuelle, quasi délictuelle ou professionnelle pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels y compris des dommages aux ouvrages non soumis à assurance obligatoire. Il relève de l’attestation d’assurance que l’ensemble des activités de maitrise d’œuvre sont couvertes par la police et que la présente attestation est valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Il ressort de l’examen de l’ordre de service n°1 que la société NOX INGENIERIE s’est vue confier la maitrise d’œuvre de l’opération de construction portant sur l’extension et la réversibilité du circuit rapide du pole des sports mécaniques à [Localité 4] à la date du 13 décembre 2013.
Il est rappelé que le juge administratif a retenu la responsabilité contractuelle de l’entreprise en raison de différents manquements à ses obligations.
Suivant jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 11 juillet 2019, la société NOX INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire.
Il ressort en outre du relevé d’opérations CARPA du 13 juin 2024 que la communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération " a versé la somme de 140.594,93 euros en exécution de la décision administrative.
Dès lors, au vu des pièces produites, il ressort avec l’évidence requise en référé que la société ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur de la société NOX INGENIERIE doit sa garantie à hauteur de la somme de 74.079 euros.
Par conséquent, la société ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur de la société NOX INGENIERIE, sera condamnée à verser, à titre de provision, à la communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération " la somme de 74.079 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] "
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] "
En l’espèce, la société ZURICH INSURANCE PLC succombant sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération ", la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur de la société NOX INGENIERIE à verser à la communauté d’agglomération « Alès agglomération » la somme provisionnelle de 74.079 euros au titre de sa garantie concernant la responsabilité contractuelle de la société NOX INGENIERIE reconnue par le tribunal administratif de Nîmes le 1er juin 2023 ;
CONDAMNONS la société ZURICH INSURANCE PLC aux dépens;
CONDAMNONS la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à la communauté d’agglomération " [Localité 4] agglomération " la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 7] le 21 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marion BORDEAU
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