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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/03415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SO-BAT c/ S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogé au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03415 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GZF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SO-BAT
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa succursalle en France, prise en son établissement principal sis [Adresse 1],elle même prise en la personne de son représentant légal.
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[N] [P] et [L] [P] née [S] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Selon devis du 17 mars 2022, ils ont confié à la SARL SO-BAT des travaux de rénovation de leur maison. Un second devis a été délivré le 13 septembre 2022.
La SARL SO-BAT a sous-traité certains travaux à la SAS BATHKEREM et à la SAS UNION CARRELAGE. Une partie des travaux a également été sous-traitée à la société R’TERRASSEMENT, désormais radiée du Registre du Commerce et des Sociétés.
[N] [P] et [L] [P] née [S] se sont plaints de retard dans l’exécution des travaux, de malfaçons ainsi que d’un abandon de chantier.
*
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 10 novembre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [J] [B].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SARL SO-BAT a assigné en référé la SA QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société R’TERRASSEMENT, aux fins de voir :
— déclarer communes et opposables les dispositions de l’assignation délivrée par exploit d’huissier le 22 mai 2023 par les époux [P] à la SARL SO-BAT et à la société MAAF ASSURANCES, enregistrée sous le numéro de RG 23/02471, à la SAS R’TERRASSEMENT et à son assureur décennal la SA QBE EUROPE,
— déclarer communes et opposables les dispositions de l’assignation délivrée par exploit d’huissier le 7 juillet 2023 par la SARL SO-BAT à la SAS BATHKEREM et à la SAS UNION CARRELAGE enregistrée sous le numéro de RG 23/03163, à la SAS R’TERRASSEMENT et à son assureur décennal la SA QBE EUROPE,
— déclarer commune et opposable les termes de l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE, à la SAS R’TERRASSEMENT et à son assureur décennal la SA QBE EUROPE,
— condamner les sociétés défenderesses in solidum au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
A l’audience du 8 novembre 2024, la SARL SO-BAT a maintenu ses demandes.
La SA QBE EUROPE, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire, il convient de relever que seule la SA QBE EUROPE figure en qualité de défendeur sur l’assignation et qu’il n’est démontré que la notification de l’assignation qu’à cette seule société, à l’exclusion de toute autre.
Sur la demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise :
En l’espèce, il ressort d’une facture du 13 août 2022 versée aux débats que la SAS R’TERRASSEMENT est intervenue au titre de la pose d’un tuyau en 100 pour évacuation piscine et pose fourniture d’un raccordement des eaux de pluie, et d’une facture du 29 juin 2022 qu’elle est intervenue au titre de la réalisation d’un terrassement pour piscine. La SARL SO-BAT justifie que la SAS R’TERRASSEMENT était assurée auprès de la SA QBE EUROPE pour la période du 20 mai 2022 au 30 décembre 2022.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que SA QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS R’TERRASSEMENT soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
En revanche il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS R’TERRASSEMENT comme le sollicite la société demanderesse, celle-ci n’étant pas en la cause.
De même, les demandes visant à déclarer communes et opposables :
les dispositions de l’assignation délivrée par exploit d’huissier le 22 mai 2023 par les époux [P] à la SARL SO-BAT et à la société MAAF ASSURANCES, enregistrée sous le numéro de RG 23/02471, à la SAS R’TERRASSEMENT et à son assureur décennal la SA QBE EUROPE, et les dispositions de l’assignation délivrée par exploit d’huissier le 7 juillet 2023 par la SARL SO-BAT à la SAS BATHKEREM et à la SAS UNION CARRELAGE enregistrée sous le numéro de RG 23/03163, à la SAS R’TERRASSEMENT et à son assureur décennal la SA QBE EUROPE,seront rejetées, en ce que ces assignations n’étaient pas initialement adressées à cette partie.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la SARL SO-BAT.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA QBE EUROPE l’ordonnance de référé de céans du 10 novembre 2023 (RG N° 23/02465) ;
Déclarons communes et opposables à la SA QBE EUROPE les opérations d’expertise confiées à [J] [B] ;
Disons que la SA QBE EUROPE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la SA QBE EUROPE devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la SA QBE EUROPE estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL SO-BAT d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL SO-BAT ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL SO-BAT ;
Rejetons toutes les autres demandes, y compris celle formalisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL SO-BAT.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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