Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 6 février 2026, n° 20/00275
TJ Poitiers 6 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Imputabilité des lésions à l'accident du travail

    Le tribunal a constaté que le rapport d'expertise confirme que l'accident a entraîné un lumbago aigu, justifiant ainsi l'entérinement du rapport.

  • Accepté
    Détermination de la date de consolidation

    Le tribunal a retenu que la date de consolidation des lésions imputables à l'accident est bien le 23 juin 2019, comme l'indique le rapport d'expertise.

  • Accepté
    Imputabilité des arrêts de travail

    Le tribunal a jugé que les arrêts de travail entre le 23 mai 2019 et le 23 juin 2019 sont bien imputables à l'accident, conformément aux conclusions de l'expertise.

  • Accepté
    Non-imputabilité des arrêts postérieurs

    Le tribunal a conclu que les arrêts de travail après le 23 juin 2019 ne sont pas imputables à l'accident, mais à un état antérieur évoluant pour son propre compte.

  • Accepté
    Inopposabilité des arrêts de travail

    Le tribunal a jugé que les arrêts de travail postérieurs au 23 juin 2019 ne peuvent être opposés à l'employeur, car ils résultent d'un état préexistant.

  • Accepté
    Responsabilité des frais d'expertise

    Le tribunal a ordonné que la CPAM prenne en charge les frais d'expertise, conformément à la décision de la cour.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 20/00275
Numéro(s) : 20/00275
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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