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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 20/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 20/00275 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FGPI
AFFAIRE : Société [2] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM DE LA VIENNE,
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— Société [2]
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me Nathalie MANCEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] est assuré social affilié à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été embauché par la SAS [2] le 29 mars 2019 en qualité de cariste.
Le 24 mai 2019, la SAS [2] a rempli une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [L] survenu le 23 mai 2019 et indique : « Alors que M. [L] prélevait un disque métallique il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2019 par le Docteur [F] [G], joint à la déclaration, mentionne : « lumbago post-traumatique ».
Par courrier en date du 24 juin 2019, la CPAM a notifié à la SAS [2] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [L] du 23 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [V] [L] a été arrêté du 24 mai au 28 juin 2019 puis du 1er juillet 2019 au 13 juillet 2020, soit 414 jours au total, durant lesquels il a été pris en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail.
Par courrier en date du 16 juillet 2020, la SAS [2] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail.
Par décision du 5 novembre 2022, notifiée le 13 novembre suivant, la CRA a rejeté le recours de la SAS [2].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 2020, la SAS [2] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 23 mai 2019, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 28 juillet 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SAS [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise médicale ;
— Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 23 mai 2019 au 23 juin 2019 ;
— Dire et juger que les arrêts prescrits entre le 23 mai 2019 et le 23 juin 2019 sont directement imputables à l’accident de Monsieur [L] survenu le 23 mai 2019 ;
— Dire et juger que les arrêts prescrits à partir du 24 juin 2019 ne sont pas imputables à l’accident de Monsieur [L] survenu le 23 mai 2019 ;
— Déclarer inopposables à l’égard de l’employeur les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à Monsieur [L] postérieurement au 23 juin 2019 des suites de son accident du travail du 23 mai 2019 ;
— Mettre à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne les frais d’expertise.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclu de la façon suivante : « La lésion initiale rattachable à l’accident du 23 mai 2019 est un lumbago aigu. Cette lésion évolue généralement favorablement en quelques jours.
Les prescriptions d’arrêt de travail des 7 juin et 1er juillet 2019 mentionnent respectivement des « lombalgies avec fessalgie droite résistante » et un « lumbago aigu suite à un traumatisme direct », avec, à l’imagerie, la mise en évidence d’un conflit interapophysaire en cours de rééducation. Une lecture attentive de ces éléments cliniques et radiologiques met en évidence des entités pathologiques distinctes, impliquant des mécanismes différents […].
Selon les critères d’imputabilité de Müller et Cordonnier (réalité du traumatisme, concordance topographique, continuité évolutive et absence d’état antérieur suffisant), on peut considérer que le traumatisme du 23 mai 2019 a pu entraîner un lumbago aigu, en lien direct avec l’accident. Toutefois, l’apparition précoce d’une fessalgie droite résistante, puis la découverte du conflit interapophysaire, indiquent que cet accident a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique préexistant, dégénératif, jusque-là silencieux ou peu symptomatique. Ce mécanisme est courant en pathologie lombaire : un traumatisme mineur peut décompenser une anomalie structurelle ancienne, sans en être la cause directe.
L’évolution naturelle d’un lumbago aigu, en l’absence de complications, est spontanément favorable en quelques jours, avec une récupération fonctionnelle rapide. Dans ce contexte, et au vu de l’évolution des symptômes, il est raisonnable d’estimer que la phase de décompensation post-traumatique a duré environ un mois, soit jusqu’au 23 juin 2019.
Passé ce délai, la persistance des douleurs et l’absence d’éléments nouveaux objectivables imputables à un mécanisme lésionnel post-traumatique suggèrent que la symptomatologie a repris son cours propre, en lien avec le terrain dégénératif antérieur.
En conclusion, l’accident du 23 mai 2019 a pu entraîner un lumbago aigu de courte durée, mais a surtout dévoilé un processus lombaire dégénératif sous-jacent, déjà constitué. Ce dernier a été temporairement aggravé pendant un mois, avant de reprendre une évolution autonome pour son propre compte, en continuité avec l’état antérieur.
Les soins et arrêts de travail imputables à l’accident de travail du 23 mai 2019 sont ceux réalisés entre le 23 mai 2019 et le 23 juin 2019. Au-delà, l’ensemble des soins et arrêts de travail est strictement imputable à un état antérieur qui évolue pour son propre compte ».
Il en ressort donc que les lésions constatées après le 23 juin 2019 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sera déclarée inopposable à la SAS [2].
La CPAM de la Vienne, partie succombante ayant déjà pris en charge les frais d’expertise, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [2] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [L] postérieurement au 23 juin 2019 au titre de son accident du travail du 23 mai 2019 ;
RAPPELLE que l’ensemble des frais d’expertise sera pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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