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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, procedure orale, 30 avr. 2025, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
R.G. : N° RG 24/00816 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZ7H
N° MINUTE : 25/00046
JUGEMENT DU :
30 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CIVIL
INCOMPETENCE TERRITORIALE ET MATERIELLE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N55029-2023-000506 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Ayant pour conseil Me Julia RODRIGUES, avocate au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. SILVER CAR
Prise en la personne de M. [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Sophie FRIHA, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SCANAVINO Camille,
Greffière : Madame SHEPHERD Angie,
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
Délibéré au 30 Avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Madame SCANAVINO Camille, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame SHEPHERD Angie, Greffière.
__________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 02 mars 2023, souscrit auprès de la société SILVER CAR, Monsieur [D] [F] a acquis un véhicule de marque Renault Clio 3 avec boite automatique 1.5 DCI immatriculé [Immatriculation 11].
Faisant état de difficultés rencontrées sur ledit véhicule quelques mois après la vente, et en l’absence de possibilité de règlement amiable du différend, Monsieur [D] [F] a saisi le tribunal judiciaire de BAR LE DUC, par requête reçue au greffe le 29 octobre 2024, aux fins faire condamner la SAS SILVER CAR au paiement de la somme de 6.690 euros (six mille six cent quatre-vingt-dix euros) en principal, outre la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts.
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L’affaire a été appelée par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC, statuant sans représentation obligatoire – demandes inférieures à 10.000 euros, lors de l’audience du 13 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025. A cette date, le tribunal a soulevé la question de la compétence territoriale.
Après renvoi, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 14 mars 2025.
A cette date, Monsieur [D] [F], représenté, par des écritures et pièces versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation, sollicite du tribunal de :
Avant dire droit :
— Se déclarer incompétent en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort,
— Renvoyer le dossier à la prochaine audience d’orientation du tribunal compétent, à savoir, le tribunal judiciaire de BAR LE DUC, avec représentation obligatoire, demandes supérieures à 10.000 euros,
— Désigner un expert automobile pour le véhicule de marque RENAULT CLIO 3 boite automatique 1.5 DCI initialement immatriculé 1 FDI 431 en Belgique et actuellement immatriculé GP 697 JZ en France,
Au fond :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes présentées,
— Prononcer l’annulation de la vente du véhicule de marque RENAULT CLIO 3 boite automatique 1.5 DCI initialement immatriculé 1 FDI 431 en Belgique et actuellement immatriculé GP 697 JZ en France,
— Condamner la société SILVER CAR au remboursement du prix de vente du véhicule, à savoir 6.690 euros (six mille six cent quatre-vingt-dix euros),
— Condamner la société SILVER CAR au paiement des sommes suivantes :
— 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre des réparations déboursées,
— 1.676,81 euros (mille six cent soixante-seize euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des frais d’assurance,
— 2.000 euros (deux mille euros) au titre de la privation de jouissance du véhicule,
— 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— A supporter les dépens.
La société SILVER CAR, par des pièces et écritures versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation, sollicite du tribunal de :
Avant dire droit :
— Déclarer incompétent la juridiction de céans en raison du taux du ressort,
— Déclarer incompétent territorialement la juridiction de BAR LE DUC et renvoyer au tribunal judiciaire de THIONVILLE en raison du domicile du défendeur et du lieu d’exécution du contrat,
— Renvoyer le dossier à la prochaine audience d’orientation du tribunal compétent à savoir le tribunal judiciaire de THIONVILLE avec représentation obligatoire, demandes supérieures à 10.000 euros,
Au fond :
— Dire que les demandes de la SAS SILVER CAR sont bien fondées et recevables,
— Débouter Monsieur [D] [F] de ses demandes d’annulation du véhicule au visa du vice caché,
— Débouter Monsieur [D] [F] de sa demande en restitution du prix du véhicule à hauteur de 6.690 euros (six mille six cent quatre-vingt-dix euros),
— Débouter Monsieur [D] [F] de ses demandes en réparation à hauteur de 1.200 euros (mille deux cent euros),
— Débouter Monsieur [D] [F] de ses demandes de remboursement au titre des frais d’assurance à hauteur de 1.676,81 euros (mille six cent soixante-seize euros et quatre-vingt-un centimes),
— Débouter Monsieur [D] [F] de l’entièreté de ses demandes au visa du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— Condamner Monsieur [D] [F] aux entiers frais et dépens,
— Condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal :
Conformément à l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 46 de ce même code dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Par ailleurs, l’article 35 du code susvisé prévoit que « lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »
Enfin, l’article 75 dudit code énonce que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, Monsieur [D] [F] a conclu un contrat de vente avec la société SILVER CAR relatif à l’acquisition d’un véhicule Renault Clio 3.
Il ressort des éléments versés à la procédure que la société SILVER CAR se situe, au moment de la vente, dans la commune de [Localité 13] et, actuellement, suite au déménagement de ladite société, dans la commune de [Localité 12].
Le lieu de livraison effective de la chose est donc le garage SILVER CAR situé à [Localité 13].
Dès lors, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale.
Le dossier sera donc renvoyé au tribunal territorialement compétent ; à savoir le tribunal judiciaire de THIONVILLE.
Par ailleurs, il sera relevé que les demandes formulées par Monsieur [D] [F] sont supérieures à 10.000 euros.
Par conséquent, la procédure sera transmise au tribunal judiciaire de THIONVILLE avec représentation obligatoire, demandes supérieures à 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de THIONVILLE – [Adresse 5] ;
RENVOIE le dossier à une prochaine audience d’orientation du tribunal judiciaire de THIONVILLE contentieux civil avec représentation obligatoire – demandes supérieures à 10.000 euros ;
DIT que le dossier de la procédure sera directement transmis par le greffe une fois passé le délai de recours ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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