Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 févr. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHRM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [B], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 janvier 2025
Convocation(s) : 06 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 23 janvier 2025, Monsieur [F] [V] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 8 janvier 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes et signifiée le 13 janvier 2025 pour avoir paiement de la somme de 5764 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période de janvier 2022 à septembre 2022.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte pour 5764 euros et la condamnation de Monsieur [V] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d’huissier.
Monsieur [F] [V] comparaît. Il ne conteste pas les sommes dues et explique qu’il était jeune et qu’il à commis une erreur dans ses déclarations. Il sollicite l’effacement de la dette et à défaut l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’URSSAF produit la lettre de mise en demeure adressée le 5 août 2024 à Monsieur [V] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 7 août 2024.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte et le cotisant ne s’oppose pas aux demandes.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant soit 5764 euros et Monsieur [V] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux dépens.
Il est rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou des remises et que ces demandes doivent être adressées au directeur de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré
conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par
jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 8 janvier 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes la somme de 5764 euros au titre de la période de janvier 2022 à septembre 2022, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
LE CONDAMNE au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Traumatisme ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Taux du ressort ·
- Véhicule ·
- Représentation ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Automatique ·
- Tribunal compétent ·
- Vente ·
- Compétence
- Europe ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Angola ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police nationale ·
- Maroc ·
- Consultation ·
- Passeport ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Discours
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Référé
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Activité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Famille
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.