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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 juil. 2025, n° 25/05920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05920 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3M5B
MINUTE: 25/1247
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [I]
née le 29 Juin 1960 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [F] [V]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de ETABLISSEMENT L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2025
Le 26 juin 2025, la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [I].
Depuis cette date, Madame [H] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2025.
A l’audience du 04 juillet 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [H] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [I] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 26 juin 2025 après avoir été transférée de la clinique du [Localité 5] pour des propos incohérents et une instabilité psychomotrice. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était instable sur le plan psychomoteur, d’humeur exaltée. Elle était désinhibée sur le plan comportemental avec des troubles du comportement à type de désinhibition sexuelle. Son discours était accéléré, intarissable, rapportant des idées délirantes de grandeur et mystiques, avec une forte participation comportementale et affective. Elle était complètement anosognosique. Elle s’opposait aux soins. Son comportement était imprévisible.
L’avis motivé en date du 02 juillet 2025 mentionne que la patiente présente un contact initialement irritable qui s’améliore progressivement au cours de l’échange. Il est observé une labilité émotionnelle. Son discours met en évidence des idées délirantes de persécution avec la conviction que certaines personnes ont essayé de la tuer. Ces idées s’accompagnent d’une anxiété et d’une peur d’évoquer les noms de ses persécuteurs par crainte de représailles. Il est également relevé des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et mystique. La patiente dit être “médium international” et être sollicitée par le Président de la République pour ses dons. Son humeur apparait triste au jour de l’examen, en lien avec le vécu de persécution et des épisodes de vomissements dont elle se plaint.
A l’audience, Madame [H] [I] déclare qu’elle souhaite rester à l’hôpital parce que son état n’est pas consolidé. Elle indique que tout se passe très bien. Elle ajoute que le personnel est très gentil et avenant. Elle est bien traitée. Elle déclare qu’elle n’a pas de visite parce que des personnes ont voulu la tuer et qu’elle est à l’hôpital incognito. Elle explique que beaucoup de personnes veulent la tuer, notamment des marabouts qui la poursuivent depuis 40 ans. Elle ajoute qu’elle ne peut pas déposer plainte parce que ces personnes s’en prendront à sa famille. Elle déclare qu’elle est la médium internationale de Monsieur [B] et son épouse et qu’avant elle était médium pour la RATP, [E] [P] et d’autres personnes. Elle indique qu’elle est multi milliardaire. Elle a de nombreux projets de concerts, voyages et autres.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 04 Juillet 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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