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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01723 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXKT
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE GENEALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY
Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2024 à Maître Philippe [Localité 5] et Mme [O]
Expédition délivrée le 05 décembre 2024 à la CGSSR
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 26 janvier 2024 signifiée le 6 février 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 29 mars 2024, à l’encontre de Madame [E] [O] et entre les mains de la Bred Banque Populaire une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 588,26 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [E] [O] le 3 avril 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Madame [E] [O] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le caractère non exécutoire de la contrainte du 6 février 2024 ;
— juger que la procédure de saisie-attribution est nulle ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée ainsi que la production d’intérêt au taux légal de la somme bloquée ou versée ;
— condamner la CGSSR à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par la saisie abusivement pratiquée ;
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [E] [O], comparant en personne et reprenant oralement ses conclusions du 30 septembre 2024, maintient ses demandes indemnitaires ainsi que ses demandes accessoires.
Elle conclut au caractère abusif de la saisie-attribution du 29 mars 2024 pratiquée sur la base d’une contrainte qui n’a aucune force exécutoire en l’état de l’opposition régulièrement formée le 20 février 2024, soit dans le délai légal de 15 jours qui lui était imparti.
Elle soutient avoir subi des préjudices à raison de la saisie abusivement pratiquée. Elle fait notamment valoir qu’elle a supporté des frais bancaires de 91 euros et que cette situation lui a demandé une mauvaise image auprès de sa banque. Elle ajoute qu’elle a engagé des frais pour se faire accompagner par une association pour la rédaction de l’assignation et de conclusions ainsi que des frais de commissaire de justice.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 5 septembre 2024, demande au juge de :
— constater qu’elle a procédé le 2 mai 2024 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024 contre Madame [E] [O] et dénoncée le 3 avril 2024 ;
— constater qu’elle a pris à sa charge l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution ;
— débouter Madame [E] [O] de ses demandes.
Elle confirme que Madame [E] [O] a formé opposition à la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée le 29 mars 2024. Elle affirme avoir ordonné la mainlevée de cette saisie dès le 2 mai 2024. Elle s’oppose aux demandes indemnitaires et à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle demande oralement de faire constater la caducité de l’assignation non enrôlée dans les 15 jours précédant l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de l’assignation
Il résulte de l’article R. 121-8 du Code des procédures civiles d’exécution que la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
La CGSSR peut donc valablement soulever à l’audience l’exception de caducité de l’assignation délivrée le 3 mai 2024 et remise au greffe le 3 juin 2024, soit moins de quinze jours avant la date de la première audience.
Aux termes de l''article 754 du Code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En vertu de l’article R. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre I du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Selon l’article R. 121-11 alinéa 1er du même code, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’article R. 121-13 de ce code dispose que le juge de l’ exécution s’assure qu’il s’est écoulé un délai suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
Il résulte de ces dispositions que l’article 754 du Code de procédure civile invoqué par la défenderesse n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il est inséré dans le livre II du code de procédure civile intitulé “Dispositions particulières à chaque juridiction” et plus précisément dans le titre I de ce livre intitulé “Dispositions particulières au tribunal judiciaire” et non dans le livre I auquel l’article R. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution renvoie sauf dispositions contraires. En outre, il n’est prévu par les articles R. 121-11 et R. 121-13 du Code des procédures civiles d’exécution aucun délai entre la remise au greffe de l’assignation à l’audience devant le juge de l’ exécution et l’audience.
En tout état de cause, la CGSSR a pu utilement présenter sa défense au fond.
Par suite, il y a lieu de rejeter l’exception tirée de la caducité de l’assignation.
Sur l’abus de saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la CGSSR a fait pratiquer, le 29 mars 2024, une saisie-attribution entre les mains de la Bred Banque Populaire au préjudice de Madame [E] [O] en vertu d’une contrainte décernée à son encontre le 26 janvier 2024 et lui ayant été notifiée le 6 février 2024.
Or, Madame [E] [O] justifie avoir régulièrement formé opposition à cette contrainte le 20 février 2024.
Il s’ensuit que la contrainte du 26 janvier 2024 sur le fondement de laquelle la saisie-attribution du 29 mars 2024 a été pratiquée n’est pas définitive et qu’elle ne saurait produire tous les effets d’un jugement conformément aux dispositions précitées.
Il convient donc de constater le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024 en l’absence de tout titre exécutoire.
Toutefois, la CGSSR démontre, par les pièces qu’elle produit, avoir fait procéder dès le 2 mai 2024 à la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 29 mars 2024, soit avant même la délivrance de l’assignation du 3 mai 2024.
Dans ces circonstances, et dès lors que Madame [E] [O] ne justifie d’aucun préjudice moral ou matériel en lien avec la faute commise par la CGSSR, il y a lieu de la débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens
La mainlevée de la saisie-attribution ayant été effectuée avant la délivrance de l’assignation, Madame [E] [O] conservera la charge des dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de caducité de l’assignation.
CONSTATE que la CGSSR a procédé le 2 mai 2024 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024 à l’encontre de Madame [E] [O].
DÉBOUTE Madame [E] [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [E] [O] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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