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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 19/05792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me ALLARD par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05792 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFC5
N° MINUTE :
11
Requête du :
08 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie ALLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Yasmine SADFI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05792 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFC5
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [Z], née le 05 Octobre 1975, a sollicité, le 27 mars 2018, auprès de la [Adresse 9] ([11]) des Hauts de Seine, l’attribution de la l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 20 septembre 2018, lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% sans une restriction substantielle d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 30 octobre 2018, Madame [W] [Z] a contesté cette décision au motif que la [11] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris désigne le docteur [X] [G] pour la réalisation d’une expertise médicale clinique.
Le médecin-expert a déposé, le 03 juin 2024, le rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris,
Aux termes du rapport du 24 mai 2024, le docteur [G] conclut qu’au vu « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [W] [Z], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 27 mars 2018 et pour les suivantes :
— Le taux d’incapacité de Madame [W] [Z] est évalué supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Madame [W] [Z] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale du fait des retentissements majeurs de la maladie dont elle est atteinte sur son autonomie ;
— Madame [W] [Z] est également éligible à la PCH aide humaine, aides techniques et aménagement du logement car elle présente une difficulté majeure dans l’exécution des actes de la vie quotidienne et cette difficulté majeure va durer plus d’un an malgré les traitements chirurgicaux bien conduits ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [W] [Z], représentée par son conseil Maître Yasmine SADFI, a présenté ses observations et maintient son recours contre la décision de la [12] [Localité 14] du 20 septembre 2018, lui refusant l’attribution de l’AAH et la PCH au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% sans une restriction substantielle d’accès à l’emploi (RSDAE).
Régulièrement avisée, la [Adresse 10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’Allocation aux adultes handicapées
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Madame [W] [Z] conteste le taux inférieur à 80% fixé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par décision du 20 septembre 2018.
Aux termes du rapport du 24 mai 2024, le docteur [G] conclut ;
« Le taux d’incapacité de Madame [W] [Z] est évalué supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Madame [W] [Z] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale du fait des retentissements majeurs de la maladie dont elle est atteinte sur son autonomie ;
Madame [W] [Z] est également éligible à la PCH aide humaine, aides techniques et aménagement du logement car elle présente une difficulté majeure dans l’exécution des actes de la vie quotidienne et cette difficulté majeure va durer plus d’un an malgré les traitements chirurgicaux bien conduits ».
Vu l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit qu’un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficiences sévères avec abolition d’une fonction.
Aux termes du rapport du docteur [G] du 24 mai 2024, il est indiqué que Madame [W] [Z] a été atteinte de façon assez brutale d’une fibromyalgie, pathologie ayant débuté par une immense fatigue avec un syndrome grippal et des myalgies intenses en mars 2009.
Le médecin-expert affirme que « lors de la survenance de la maladie, Madame [W] [Z] est dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins primaires. Elle est dépendante et aidée pour tous les actes de la vie quotidienne par sa famille et une aide à domicile 2 heures par jour lorsqu’elle revient de l’hôpital. Son autonomie est restreinte avec des besoins d’aide pour certains actes de la vie quotidienne : entrer et sortir de la baignoire, se laver les cheveux, s’habiller et se déshabiller le bas du corps et mettre le soutien gorges, elle a besoin de surveillance pour l’élimination qu’elle effectue néanmoins seule. Elle n’est pas en capacité de couper ses aliments. Concernant les activités de la vie quotidienne, Madame [W] [Z] est en capacité de cuisiner assise, elle ne peut pas éplucher les légumes, ni faire le ménage et les courses. Toutes ses activités sont assurées par son mari et ses fils en mars 2018 ».
Par conséquent il convient d’entériner les conclusions du médecin-expert, qui a retenu un taux d’incapacité évalué comme supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et surabondamment l’expert relève que l’assurée est atteinte d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale.
Sur la Prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [15] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [15] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Madame [W] [Y] souffre d’une fibromyalgie, pathologie ayant débuté par une immense fatigue avec un syndrome grippal et des myalgies intenses en mars 2009.
Aux termes de son rapport, le docteur [G] conclut que « le taux d’incapacité de Madame [W] [Z] est évalué supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Madame [W] [Z] est également éligible à la PCH aide humaine, aides techniques et aménagement du logement car elle présente une difficulté majeure dans l’exécution des actes de la vie quotidienne et cette difficulté majeure va durer plus d’un an malgré les traitements chirurgicaux bien conduits ».
Par conséquent, il y a lieu d’entériner également sur ce point le rapport d’expertise du docteur [G].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [Adresse 10] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 14].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Sur l’allocation aux adultes handicapées ;
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [W] [Y] contre la décision du 20 septembre 2018, la [7] ([5]) des Hauts de Seine, lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées ainsi que la prestation de compensation du handicap, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
DIT qu’à la date de la demande du 27 mars 2018, Madame [W] [Y] présentait un taux d’incapacité fixé supérieur à 80% ainsi qu’une absence de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi.
Sur la prestation de compensation du handicap ;
CONSTATE qu’à la date de la demande, Madame [W] [Y] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine, aide techniques et aménagement du logement, pour la période de dix ans allant du 27 mars 2018 au 27 mars 2028, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAME la [Adresse 10] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [8] [Localité 14] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 14] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05792 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFC5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [Z]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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