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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUH7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [F] [C]
Assesseur salarié : Madame [D] [X]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [W], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 janvier 2024
Convocation(s) : 17 avril 2025
Débats en audience publique du : 03 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 03 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [E], titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er janvier 2014 exerce également une activité professionnelle.
Par courrier du 04 septembre 2023, la [6] a notifié à Mme [T] [E] un trop-perçu de pension d’invalidité d’un montant de 2.586,36 euros pour la période du 01/09/2022 au 31/07/2023 au motif que le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité était supérieur au salaire trimestriel de comparaison sur la période de référence du 01/08/2021 au 31/05/2023.
Mme [T] [E] a contesté le montant de l’indu et a sollicité subsidiairement une remise de dette devant la commission de recours amiable de la [6].
Lors de sa séance du 27 novembre 2023 notifiée par courrier en date du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation de l’indu ainsi que sa demande de remise de dette.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2024, Mme [T] [E] a formé un recours devant le tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 novembre 2023.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 juin 2025.
Aux termes de ses écritures, soutenues oralement lors de l’audience, Mme [T] [E] demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux et sollicite subsidiairement une remise gracieuse de sa dette.
À l’audience, la [6], régulièrement représentée, reprenant oralement ses écritures demande au tribunal de :
Débouter Mme [T] [E] de son recours,Constater le respect par ses soins des dispositions légales,Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié à Mme [T] [E] un indu d’un montant de 2.586,36 eurosConfirmer les décisions de la commission de recours amiable de la [6] en date du 30/11/2023Condamner Mme [T] [E] au remboursement du solde de l’indu qui s’élève à 1.110,84 euros
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’indu
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Mme [T] [E] reproche à la caisse de nombreuses erreurs dans la gestion de son dossier malgré plusieurs appels téléphoniques de sa part pour s’assurer que les sommes versées lui été bien dues.
La caisse fait valoir que le dépassement du seuil est vérifié en considérant une période courant sur 12 mois précédant la date de contrôle, les régularisations ne pouvant intervenir qu’a posteriori.
En tout état de cause, l’erreur de la caisse ne fait pas obstacle à la règle de la répétition de l’indu.
Il n’est pas contesté que Mme [T] [E] a perçu des salaires d’un montant total de 43.244,44 euros sur la période du 01/08/2021 au 30/09/2022.
Or, le salaire trimestriel de comparaison était à l’époque plafonné à 1 PASS pendant la période de référence, soit à 41.136 euros.
Dans la mesure où les ressources de Mme [T] [E] dépassaient ce plafond, il en a résulté un indu de 2.586,36 euros (numéro indu : 2314848675), correspondant aux pensions d’invalidité versées pour les mois de septembre à juillet 2023.
Cependant, par décret n°2023-684 du 28 juillet 2023, la limite du seuil de comparaison précédemment fixé à 1 PASS a été porté à 1,5 fois le montant du PASS en vigueur, avec un effet rétroactif aux arrérages mensuels de pension d’invalidité à compter de novembre 2022. Le plafond de comparaison a ainsi été porté à 65.988 euros.
La [6] a ainsi réétudié les droits à pension d’invalidité de madame [T] [E] de façon rétroactive. Il s’est avéré que le salaire annuel de référence [7] réel de Mme [T] [E], alors qu’il était supérieur au précédent plafond (1 PASS), s’est révélé inférieur au nouveau plafond. Ses revenus n’excédant plus le plafond, elle pouvait percevoir la pension d’invalidité.
Dans la mesure où le décret ayant augmenté le plafond avait un effet rétroactif à compter de novembre 2022, une régularisation est donc intervenue pour la période de novembre 2022 à mars 2024.
La [5] a procédé à cette régularisation en avril 2024 par le versement d’un rappel de pension concernant la période de novembre 2022 à mars 2024 pour un montant de 1.851,60 euros, soit 120,42 euros de moins que la somme perçue initialement (pièces 11 et 13 [5]).
Pour rappel, la caisse avait initialement versé à Mme [E] une pension d’invalidité sur cette période de 1.972,02 euros (pièce 13 [5]).
Il convient de rappeler que la période litigieuse dont est saisie la présente juridiction s’étend uniquement du 01/09/2022 au 31/07/2023.
Ainsi, l’indu de pension d’invalidité litigieux est justifié seulement au titre des mois de septembre et octobre 2022, respectivement à hauteur de 305,81 et 308,53 euros, ainsi qu’au titre de la différence de 120,42 euros entre la somme initialement versée et la somme finalement due concernant les mois de novembre 2022 à mars 2024, tel qu’il en ressort du tableau récapitulatif produit par la caisse (pièce 13 [5]).
Dès lors, l’indu doit être ramené à la somme totale de 734,76 euros. Pour le reste, l’indu n’est pas justifié.
C’est à tort que la caisse, ayant pourtant reconnu que les revenus de l’assurée ne dépassaient plus le plafond depuis novembre 2022, indique paradoxalement que le solde de l’indu s’élève à 1.110,84 euros après déduction du solde initial de l’indu de 2.586,36, des récupérations opérées sur le rappel de pension à hauteur de 1.296,10 euros, et sur les pensions d’invalidité d’avril, mai et juillet 2024 respectivement d’un montant de 68,38 euros, 47,88 euros et 63,16 euros (pièce 13 [5]).
L’indu n’est fondé qu’à hauteur de 734,76 euros, qui a déjà fait l’objet d’une récupération par la [6], de sorte qu’il est désormais soldé. Le tribunal constate à ce titre que les récupérations opérées par la Caisse sont supérieures à l’indu reconnu par le tribunal, de sorte que la Caisse devra restituer à l’assurée les sommes récupérées à tort.
La [6] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur la demande de remise de dette
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ. 2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512 ; Civ. 2ème, 17 février 2022, n°20-21.423, Civ. 2ème, 16 février 2023, n°21-16.837).
Il convient de rappeler que pour faire droit à une remise de dette, la juridiction est strictement tenue par deux critères, à savoir la bonne foi du débiteur et sa situation de précarité. Aucun autre élément ne peut être pris en compte notamment l’erreur d’un tiers, laquelle relève d’autres chefs de demande.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [T] [E] n’est pas remise en cause.
Sur la situation de précarité invoquée, Mme [T] [E] a perçu un revenu net imposable mensuel moyen de 2.427, 55 euros sur 10 mois en 2023, tel qu’il en ressort de son bulletin de paie d’octobre 2023 (requête initiale).
Elle ne justifie en revanche pas de ses ressources actuelles.
Par ailleurs, elle assume le remboursement d’un crédit immobilier à hauteur de 397,09 euros par mois, outre les charges courantes (pièce 10 [5]).
Mme [T] [E] n’est donc pas en situation de précarité.
A défaut de précarité avérée, elle ne peut prétendre à la remise de dette invoquée, quand bien même l’indu aurait été généré par une mauvaise gestion de son dossier et un manque d’information par la [6].
Il convient donc de débouter Mme [T] [E] de sa demande de remise de dette.
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONFIRME l’indu de pension d’invalidité 2314848657 notifié à madame [T] [E] par courrier du 04 septembre 2023 seulement à hauteur de 734,76 euros ;
DIT que le surplus de l’indu notifié par courrier du 04 septembre 2023 est infondé ;
CONSTATE que l’indu de 734,76 euros est soldé par récupération opérée par la [6] ;
DÉBOUTE la [6] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
DÉBOUTE Mme [T] [E] de sa demande de remise de dette,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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