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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ATLANTIQUE INVESTISSEMENT c/ S.A.S. NORTEC INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01999 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7YQ
du 17 Janvier 2025
M. I 22/00000888
N° de minute
affaire : S.A.S. ATLANTIQUE INVESTISSEMENT
c/ S.A.S. NORTEC INGENIERIE, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance MAF, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me DUDOGNON
à Me HIRSCH
Expédition délivrée
à Me TAILLAN
à Me DERSY
à Partie défaillante (2)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. ATLANTIQUE INVESTISSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. NORTEC INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M. [E] [J] remplacé par Mme [K] [Y] [X], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par plusieurs propriétaires d’appartements acquis au sein de l’immeuble, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire notamment de la SAS ATLANTIQUE INVESTISSEMENT.
La SAM MAF en sa qualité d’assureur de la société agence d’architecture SPAGNOLLO, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ATLANTIQUE INVESTISSEMENT et de la société JULOUBAGAU, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PIERRES ET TERRES D’AZUR et de la société NORTEC et la SAS NORTEC INGENIERIE, n’ayant pas été appelées en cause, la SAS ATLANTIQUE INVESTISSEMENT leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 17 octobre une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune, des ordonnances de référé du 30 juin 2023 et du 2 février 2024 rendues par le tribunal judiciaire de Nice.
Le dossier a été appelé à l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle la SAS ATLANTIQUE INVESTISSEMENT représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE représentée par son conseil, a dans ses conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
La SAM MAF, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PIERRES ET TERRES D’AZUR et la SAS NORTEC INGENIERIE régulièrement assignées à personne morale n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SAS ATLANTIQUE INVESTISSEMENT qui a entrepris une opération de rénovation et de réhabilitation d’un ensemble immobilier vendu par lots justifie que plusieurs acquéreurs ont diligenté une action aux fins d’expertise en raison de désordres affectant leur appartement.
Il est établi qu’une expertise a été ordonnée le 30 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice et que cette mesure est en cours.
La société demanderesse justifie que les travaux ont été confiés à une entreprise générale soit la société PIERRES ET TERRES D’AZUR, assurée auprès de la SMABTP sous la maîtrise d’œuvre de la société NORTEC INGENIERIE assurée auprès de la SMABTP et de l’agence d’architecture SPAGNOLO assurée auprès de la MAF. Elle démontre que la société JULOUBAGAU assurée auprès d’AXA est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SAM MAF, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP et la SAS NORTEC INGENIERIE, l’ordonnance de référé RG n°22/00888 en date du 30 juin 2023 ayant désigné M. [E] [J] remplacé par Mme [K] [Y] [X], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, elle devra consigner une somme supplémentaire de 2000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NORTEC INGENERIE ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SAM MAF en sa qualité d’assureur de la société agence d’architecture SPAGNOLLO, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ATLANTIQUE INVESTISSEMENT et de la société JULOUBAGAU, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PIERRES ET TERRES D’AZUR et de la société NORTEC INGENIERIE et la SAS NORTEC INGENIERIE, l’ordonnance de référé RG 22/00888 en date du 30 juin 2023 ayant désigné M.[E] [J] remplacé par Mme [K] [Y] [X], expert par ordonnance de remplacement en date du 01 février 2024 ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SAS ATLANTIQUE INVESTISSEMENT communiquera sans délai à la SAM MAF, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP et la SAS NORTEC INGENIERIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAM MAF, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SAS NORTEC INGENIERIE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
ORDONNONS à la SAS ATLANTIQUE INVESTISSEMENT de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 17 mars 2025 une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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