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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/04171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE, Société CABINET IMMOBILIER SADA - Agence Immobilière - gestion |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
SUR RECTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 2024
(RG n° 24/00496 – PORTALIS n°DBW3-W-B7I-4OLN)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
N° RG 25/04171 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64P2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Société CABINET IMMOBILIER SADA – Agence Immobilière – gestion
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
EXPOSE
Par requête en date du 18 septembre 2025 Me LESTELLE Clotilde avocat de Madame [E] [A] fait valoir que l’ordonnance du 4 octobre 2024 (RG n° 24/00496) rendue par le juge des référés, est affectée d’une erreur matérielle en ce sens qu’elle ne mentionne pas FONCIA MEDITERANNEE en qualité de défenderesse en page 1.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
Les conditions d’application du texte cité plus haut étant réunies, et sans qu’il soit besoin d’un débat contradictoire, il convient de procéder à la rectification.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête ;
RECTIFIONS l’ordonnance du 4 octobre 2024 (RG n° 24/00496) rendue par le juge des référés en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter en page 1, sous “DEFENDERESSE” :
“S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante”
DISONS qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille de la présente décision le 26 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 26/09/2025 à :
— [D] [B]
— [C] [G]
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