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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 11 mars 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00246
N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZC5
AFFAIRE : Syndic. de copro. 133 Boulevard National 13003 MARSEILLE
C/ M. [B] [L] [W] [O]
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 133 Boulevard National – 13003 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, inscrite au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 810 100 149, dont le siège social est situé 95 rue Borde à MARSEILLE (13008), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Monsieur [B] [L] [W] [O], né le 24 juin 1983 à MARSEILLE, de nationalité française, chauffeur livreur, domicilié et demeurant 20 rue Lautard à MARSEILLE (13003),
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
ET ENCORE :
La CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 711 816 000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 559 404, dont le siège social est situé Place Estrangin Pastré à MARSEILLE (13006), prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité,
— privilège de prêteurs de deniers, publié le 21 février 2008 volume 2008 V n°867, suivi d’une reprise pour ordre publiée le 7 mars 2008 volume 2008 D n°3365,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 133 Bd National 13 003 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [B] [O], suivant commandement de payer en date du 3 octobre 2024 signifié par Me [T], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 15 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00248, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 4ème étage côté cour (lot n°22), une cave n°1au sous-sol (lot n°1), et une cave n°13 au sous-sol (lot n°13), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 133 Boulevard National à MARSEILLE (13003), cadastré quartier Saint-Lazare, section 812 C n°44,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner Monsieur [B] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 4 février 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 2 décembre à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse .
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 décembre 2024;
Monsieur [O] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 9 septembre 2013 condamnant Monsieur [B] [O] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de1 932,86 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— un jugement du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 26 juin 2017 condamnant Monsieur [B] [O] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de 2 153,32 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017, 10 euros au titre des frais, 200 euros à titre de dommages-intérêts, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 6 juillet 2020 condamnant Monsieur [B] [O] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de 2 043,57 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, 500 euros à titre de dommages-intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 avril 2022 condamnant Monsieur [B] [O] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de 1 494,88 euros au titre de charges de copropriété, 100 euros au titre des frais, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Ces décisions sont devenues définitives.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du et selon décompte joint au commandement de payer, une créance :
— d’un montant de 3 072,88 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du 9 septembre 2013,
— d’un montant de 4 233,47 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du 26 juin 2017,
— d’un montant de 4 078,33 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du 6 juillet 2020,
— d’un montant de 2 428,85 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du 25 avril 2022.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’ y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 133 Bd National 13 003 Marseille pour :
— un montant de 3 072,88 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du 9 septembre 2013,
— un montant de 4 233,47 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du 26 juin 2017,
— un montant de 4 078,33 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du 6 juillet 2020,
— un montant de 2 428,85 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du 25 avril 2022,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 4ème étage côté cour (lot n°22), une cave n°1au sous-sol (lot n°1), et une cave n°13 au sous-sol (lot n°13), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 133 Boulevard National à MARSEILLE (13003), cadastré quartier Saint-Lazare, section 812 C n°44,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 18 Juin 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 MARS 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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