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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 20 févr. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO7G
MINUTE : 26/00095
ORDONNANCE
rendue le 20 Février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la [C],
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [V] [W]
né le 11 Août 1996 à TABUK (ARABIE SAOUDITE)
SDF
Comparant assisté de Maître Mohamed KHANIFAR substitué par Maître Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de :
LA CROIX MARINE D’AUVERGNE
17 bis avenue Pasteur
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 17/02/2026
MINISTÈRE PUBLIC
Régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [C] a développé sa requête par écrit.
Monsieur [U] [V] [W] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [V] [W] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11/02/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 17 Février 2026, Madame la [C] a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’aux termes du certificat médical établi le 16 février 2026, le docteur [T] fait état des éléments suivants :
“Patient calme, contact fluctuant. Discours présentant des incohérences, sans franche altération du cours de la pensée. Idées délirantes de grandeur non critiquées.
Hallucinations auditives entrainant fréquemment des épisodes de soliloquie.
Absence de trouble du comportement en service.
Aucune critique des éléments ayant conduit à son hospitalisation, aucune reconnaissance de la clinique actuelle. Adhésion passive aux soins dont il ne perçoit pas le bénéfice.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [V] [W] a déclaré : c’est mieux qu’avant. J’ai envie de sortir mais je suis pas autorisé. Je suis plus malade c’est bon.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. [Z], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V] [W] ;
Attendu que Monsieur [U] [V] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [V] [W] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2026
Le greffier La première vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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