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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 nov. 2025, n° 24/06275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Minute n° :
N° RG 24/06275 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7J2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
OPH LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [O] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025 prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de bail du 8 août 2022 -assorti d’un état des lieux d’entrée établi le 9 août 2022- l’OPH LOGEMLOIRET a donné en location à Madame [O] [L] un bien à usage d’habitation de type 3, avec garage situé au [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 366,06 € pour le logement et 25,11 € pour le garage (lot n°015856), hors provision pour charges, payables à terme échu le 1er de chaque mois.
Madame [O] [L] ayant quitté le logement, après en avoir informé le bailleur par lettre du 5 novembre 2022, un constat d’état des lieux de sortie du logement a été établi par ministère d’huissier de justice le 23 décembre 2022 en son absence, le document établi parallèlement par le bailleur faisant état d’une quote-part de réparations locatives imputables à la locataire sortante (460,70 €) outre des loyers et charges arriérés, soit une dette locative globale s’élevant à 739,34 € .
Un conciliateur de justice a été saisi en vain par l’OPH LOGEMLOIRET aux fins de tentative de conciliation, Madame [O] [L] ne s’étant pas présenté le 13 août 2024 à l’invitation du conciliateur de justice, destinée à rechercher une solution d’apurement de sa dette locative.
Suite au constat de carence dressé par le conciliateur de justice, l’OPH LOGEMLOIRET a mis en demeure Madame [O] [L] -par lettre RAR du 14 octobre 2024 dûment réceptionnée le 18 octobre 2024- de s’acquitter sous 8 jours de sa dette locative à concurrence de 739,34 €, puis à défaut de règlement de cette dernière, le bailleur LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 22 octobre 2024 reçue au greffe le 25 octobre 2024, aux termes de laquelle il a sollicité la condamnation de Madame [O] [L] à lui payer la somme en principal de 739,34 €, outre 75,00 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Suite à sa convocation infructueuse du 30 décembre 2024 par le greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, et après citation à comparaître délivrée à Madame [O] [L] par ministère d’huissier de justice le 17 février 2025 en application de l’article 471 du CPC, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, où l’OPH LOGEMLOIRET, représentée par Madame [U] dûment mandatée, a maintenu ses demandes en paiement par Madame [O] [L] de sa dette locative résiduelle, tout en déposant son dossier.
Madame [O] [L] n’a pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour elle, bien que régulièrement citée à l’étude.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 septembre 2025, prorogé au 28 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le présent jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut en application de l’article 473 du même Code.
I. Sur la demande principale relative à l’arriéré de loyers et charges et aux réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, le même article 7 c) précise que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
A l’analyse des pièces versées aux débats par le bailleur, force est de constater que les dégradations locatives dont une quote-part a été imputée à Madame [O] [L], locataire sortante, ont été effectivement relevées par un huissier de justice, puis chiffrées par les parties présentes le 23 décembre 2022 lors de l’état des lieux de sortie.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, l’OPH LOGEMLOIRET verse aux débats l’acte de bail ainsi que l’état des lieux de sortie comprenant un décompte détaillé des loyers, charges et réparations locatives dont reste redevable Madame [O] [L], prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte évalue la dette locative à la somme globale de 739,34 euros, comprenant les réparations locatives relevées et chiffrées lors de l’état des lieux de sortie s’élevant à 460,70 €, outre des loyers et charges arriérés pour un montant résiduel de 278,64 €.
Il est constant que Madame [O] [L], absente à l’audience bien que régulièrement citée, ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative.
De ce fait, il y aura lieu, en conséquence, de condamner Madame [O] [L] à payer à l’OPH LOGEMLOIRET la somme de 739,34 € au titre de sa dette de loyers, charges et réparations locatives demeurée impayée suite à son départ des lieux, et ce, hors frais de poursuites relevant éventuellement des dépens d’instance.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des circonstances du litige, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [L], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
La décision étant rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [L] à verser à l’OPH LOGEMLOIRET, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 739,34 € (sept cent trente neuf euros et trente quatre centimes) correspondant aux loyers, charges et réparations locatives -hors frais de poursuites- demeurés impayés au titre du logement avec garage situé au [Adresse 2], pris à bail le 8 août 2022 et occupé par Madame [O] [L] jusqu’à la date du 23 décembre 2022 ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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