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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/09020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 18 Novembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/09020 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/09020
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FHQ
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 27 et 28 Juin 2023
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DUGUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0407
DÉFENDERESSES
La Société PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Erell GUILLOUËT, greffière lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique , avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2017, Madame [X] [Y], en séjour à la station des [9], a été victime d’un accident de ski, percutée par un tiers, elle a chuté au sol. Elle a été conduite au centre médical LAUVITEL. Cet accident a entraîné une fracture de l’humérus gauche.
Madame [X] [Y] a souscrit, auprès de la société PACIFICA, un contrat « Assurance garantie accidents de la vie » offrant l’indemnisation des postes suivants :
— [Localité 11] personne,
— Pertes de gains actuelles et futures,
— Frais de logement et de véhicule adaptés,
— Souffrances endurées,
— Préjudice d’agrément,
— Déficit fonctionnel permanent.
Dans ce cadre assuranciel, elle a ainsi fait l’objet, le 10 mars 2010, d’une expertise médicale du docteur [Z], désigné par la société PACIFICA, lequel a rendu les conclusions suivantes :
— Date de consolidation : 12/11/2017
— [Localité 11] personne : 1 heure 30 par jour du 12/02/2017 au 09/05/2017 et 3 heures par semaine du 10/05/2017 au 30/06/2017
— Pertes de gains actuelles et futures : néant (absence d’arrêt des activités professionnelles)
— Frais de logement et de véhicule adaptés : néant
— Souffrances endurées : 2.5/7
— Préjudice d’agrément : arrêt de la natation
— Déficit fonctionnel permanent : 12%
Une offre d’indemnisation de 23.697 € a été émise le 3 août 2020, sur la base du rapport d’expertise amiable en rapport avec l’indemnisation de 3 postes, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et les « échus », en toute hypothèse, confirmée par la demanderesse, l’aide au titre de la tierce personne.
Estimant que cette offre n’incluait pas le poste de préjudice d’agrément et qu’elle était insatisfaisante quant à l’évaluation du préjudice de tierce personne permanente au vu de difficultés persistantes « pour le port de charges, faire les courses, saisir des objets en hauteur », Madame [X] [Y] a saisi la juridiction des référés qui, par ordonnance du 2 mai 2022, a fait droit à une expertise partielle, portant exclusivement sur le poste de préjudice corporel relatif à l’assistance par tierce personne après consolidation, « en précisant, en ce cas, le nombre d’heures nécessaires, la répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance était nécessaire », désignant le docteur [W] pour y procéder, en lui accordant une provision de 15.000€.
L’expert a remis un rapport d’expertise judiciaire le 8 avril 2023 contraint d’évaluer plus globalement le poste d’assistance tierce personne, à titre temporaire et définitif, pour mettre en cohérence ses conclusions au regard d’un état général, qui s’est amélioré, et partant, d’un déficit fonctionnel permanent de 8 % au lieu de 12% tel qu’initialement fixé par l’expert amiablement désigné.
Madame [Y] a assigné son assureur et la CPAM DES YVELINES, devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes des 27 et 28 juin 2023 aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 12 septembre 2024, la 5ème chambre civile, en charge des contrats, près le tribunal judiciaire a:
— CONDAMNE la société PACIFICA à réparer le préjudice subi le 12 février 2017 par Madame [X] [Y] du fait de l’accident dont elle a été victime en séjour à la station des [9], dans les termes de la garantie d’assurance ;
— RENVOYÉ l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème Chambre civile ;
— RAPPELÉ en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
— RESERVÉ les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
— ORDONNÉ la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 24 janvier 2025, Madame [X] [Y], au visa des articles 1103 et suivants du code civil, du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W], des pièces versées aux débats, demande au tribunal :
— DIRE Madame [X] [Y] recevable et bien fondée en sa demande ;
— DIRE que la société PACIFICA est tenue d’indemniser intégralement le préjudice subi par son assurée ;
— CONDAMNER la société PACIFICA au versement des sommes suivantes au profit de :
3.446,00 € au titre de la tierce personne temporaire,
36.151,32 € au titre de la tierce personne future,
7.000,00 € au titre des souffrances endurées,
8.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
83.303,22 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire : 32.400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— CONDAMNER la société PACIFICA au versement de la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens en ce incluant les frais de consignation des honoraires du Docteur [W] ainsi que les honoraires du Docteur [N] [M].
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 4 avril 2025, la société PACIFICA sollicite du tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil :
— FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [Y], avant déduction des provisions versées par la Cie PACIFICA, de la manière suivante :
o 3.500 € au titre des souffrances endurées,
o 16.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 2.573,25 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
o 17.410,47 € au titre de l’assistance tierce personne permanente.
— DEBOUTER Madame [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— DEBOUTER Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— JUGER mal-fondée la demande de Madame [Y] au titre des dépens,
Par conséquent,
— REJETER la demande de Madame [Y] au titre des dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat, ni conclu.
La CPAM de [Localité 8] a précisé, par un courrier du 23 février 2022, « qu’au vu de l’antériorité des faits, il ne lui était pas possible de retrouver les prestations ayant pu être remboursées, à la suite de l’accident survenu le 12 février 2017 ».
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône et du Puy de Dôme ; et sera qualifiée, étant susceptible d’appel, de réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 avril 2025, l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 16 septembre 2025, mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Il sera renvoyé, sur ce point, à la précédente décision judiciaire intervenue le 12 septembre 2024 pour rappeler que la société Pacifica, auprès de laquelle la victime a souscrit une assurance garantie accidents de la vie, a été reconnue entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 12 février 2017.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX EXPERTISES MÉDICALES
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le rapport du docteur [L] [Z], remis le 10 mars 2020, réalisé par la société PACIFICA pour le compte de son assurée, a été produit contradictoirement aux débats de la présente instance.
Tout rapport d’expertise amiable unilatérale peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Par ordonnance de référé du 2 mai 2022, il a été jugé la nécessité d’un rapport d’expertise complémentaire, qui ne devait porter, selon cette décision motivée, que sur l’évaluation du poste de la tierce personne après consolidation.
Pour autant, le docteur [W] a procédé, conformément à la mission qui lui était assignée, à un examen clinique complet des pièces médicales et au jour de l’expertise, a analysé la réalité des lésions initiales, de l’état séquellaire constatant une diminution des amplitudes articulaires et donc une gêne douloureuse lors du port de charges lourdes au-delà de 130° et pour les mouvements au-delà de 130° avec le membre supérieur gauche non dominant, état strictement imputable aux faits de l’espèce.
Il en a conclu que l’état de santé de la victime nécessitait une aide pour les mouvements en hauteur, retenant d’abord 1 heure par mois à titre pérenne d’aide humaine non spécialisée, puis 1h58 par mois dans son rapport définitif. Retenant un besoin en aide humaine pérenne, l’expert judiciaire a, de manière fondée, mis en adéquation le besoin en aide humaine non spécialisée temporaire, à raison d'1 heure par semaine, sur la période du 1er juillet 2017 jusqu’à la consolidation, soit le 12 novembre 2017.
Sans outrepasser sa mission, et dans le souci d’une juste évaluation du préjudice corporel de Madame [X] [Y], l’expert a pu constater que le déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance devait être ramené à 8% au jour de l’expertise objectivant une amélioration par rapport à l’expertise réalisée par le docteur [Z] trois ans auparavant.
Dès lors, ces données croisées apportent un éclairage suffisant et complet pour statuer sur les demandes d’indemnisation puisque le contradictoire a été respecté quant aux pièces produites et débattues pendant cette procédure tandis que l’expert judiciaire a apprécié, dans les limites de sa mission et sans l’outrepasser, les besoins de la victime au regard de l’aide humaine, qu’il a réévaluée à titre temporaire et appréciée, à titre définitif, au regard de son état séquellaire en 2023.
Le tribunal en retiendra la synthèse suivante :
— Date de consolidation : 12/11/2017
— [Localité 11] personne : 1 heure 30 par jour du 12/02/2017 au 09/05/2017 ; 3 heures par semaine du 10/05/2017 au 30/06/2017 ; 1 heure par semaine du 1er/07/2017 au 12/11/2017
— Pertes de gains actuelles et futures : néant (absence d’arrêt des activités professionnelles)
— Frais de logement et de véhicule adaptés : néant
— Souffrances endurées : 2.5/7
— Préjudice d’agrément : arrêt de la natation
— Déficit fonctionnel permanent : 8%
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [X] [Y], née le [Date naissance 1] 1990, âgée de 26 ans lors de l’accident, 27 ans à la date de consolidation de son état de santé, étudiante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur le barème applicable
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, la demanderesse sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 à un taux de capitalisation de -1%, les défenderesses sollicitant l’application du BCRIV 2025.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2025, retenant le taux de 0,5% de la table « stationnaire », qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actualisées étant le barème le plus récent, au jour de la liquidation.
Décision du 18 Novembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/09020 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FHQ
— Assistance tierce personne provisoire et définitive
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort un besoin en aide humaine non spécialisée
— à titre temporaire : 1 heure 30 par jour du 12/02/2017 au 09/05/2017 ; 3 heures par semaine du 10/05/2017 au 30/06/2017 ; 1 heure par semaine du 1er/07/2017 au 12/11/2017
— à titre définitif : 1h58 par mois
Sur l’aide humaine à titre temporaire
Le Docteur [Z] a validé l’appel à une aide humaine familiale du 12 février au 9 mai 2017 pour la toilette, l’habillage, les travaux ménagers et la réalisation de courses ; il a relevé que la victime devait être aidée ponctuellement pour certaines tâches ménagères, à compter du 10 mai 2017, le docteur [W] confirmant ce besoin jusqu’à la consolidation.
Madame [X] [Y] sollicite un taux horaire de 20 euros, la société PACIFICA propose un taux horaire de 15 euros.
Sur ce,
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime pour une aide humaine non médicalisée et comprenant les tâches du quotidien, il convient de lui allouer la somme totale de 3 097,29 euros, se décomposant comme suit :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
début de période
12/02/2017
par jour
par semaine
fin de période
09/05/2017
87
jours
1,50
2 349,00 €
fin de période
30/06/2017
52
jours
3,00
401,14 €
fin de période
12/11/2017
135
jours
1,00
347,14 €
Sur l’aide humaine à titre définitif
Le docteur [W] a fixé le besoin à 1h58 par mois, non contesté en défense dans les écritures, en précisant que : « les amplitudes articulaires aux membres supérieurs retrouvent une antépulsion à 130° à gauche contre 180° à droite, une abduction à 140° à gauche contre 180° à droite, une rétropulsion à 60° à gauche contre 80° à droite, une rotation externe à 60° à gauche contre 70° à droite » ; « cela signifie que la victime ne peut aller au-delà des amplitudes consignées dans le chapitre, donc le terme de gêne dans ce contexte signifie impossibilité d’aller au-delà des amplitudes mentionnées et non simples difficultés si la victime dépassait ses amplitudes » ; « ces pertes d’amplitudes entraînent une perte d’autonomie nécessitant la présence d’une tierce personne afin d’effectuer les actes qu’elle ne peut plus réaliser, en lien total, direct et certain avec ses séquelles », les précisions suivantes étant apportées s’agissant des amplitudes articulaires altérées qui empêcheraient la victime :
« -de décrocher et raccrocher tous les rideaux de l’appartement pour les laver (10 minutes par mois)
— de nettoyer les parties hautes des vitres de la maison et de l’appartement (45 minutes par mois)
— de changer une ampoule en hauteur : la durée de vie d’une ampoule étant d’une année, en fonction du nombre d’ampoules en hauteur dans la maison nous retenons 3 minutes par mois
— de retirer un ustensile de cuisine en hauteur ou des vêtements en haut des placards (15 minutes par semaine donc une heure par mois). »
Madame [X] [Y] sollicite un taux horaire de 20 euros, la société PACIFICA propose un taux horaire de 15 euros.
Sur ce,
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros, tel qu’offert en défense, adapté à la situation de la victime pour une aide humaine non médicalisée et ponctuelle pour des tâches ménagères marginales, il convient de lui allouer la somme totale de 18 543,92 euros, se décomposant comme suit :
— au titre des arrérages échus : du 13/11/2017 au 18/11/2025 : 97,6 mois (2928 jours) x 1,97 h x 15€ = 2884,08 €
— au titre des arrérages à échoir : 12 mois (365 jours) x 1,97 x 15 € = 354,60€ annuels x 44,162 = 15659, 84 euros
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [X] [Y] sollicite la somme de 7.000 euros. La société PACIFICA offre la somme de 3500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu le traumatisme initial de l’accident lié à une fracture comminutive de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche, traitée orthopédiquement par un gilet orthopédique pendant six semaines, suivi d’une rééducation d’avril à juin 2017. Il a évalué les souffrances endurées à 2,5/7.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3500 euros de ce chef, conformément à l’offre de l’assureur qui est satisfaisante.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [X] [Y] sollicite la somme de 83.303,22 €, à titre principal, sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 12% et d’une capitalisation viagère du déficit.
A titre subsidiaire, sur la base d’un point d’incapacité à 2700 euros, elle sollicite une somme totale de 32 400 euros.
La société PACIFICA, s’en tenant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%, lui offre la somme de 16 400 euros (valeur du point d’incapacité à 2050€).
Sur ce,
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée en demande et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu étant tenu compte dans la valeur du point de la triple composante dudit déficit, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie, et , les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20 400 euros (valeur du point fixée à 2550 euros).
Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [X] [I] sollicite la somme de 8.000 euros compte-tenu de son jeune âge et de l’impact sur ses activités sportives, en particulier, de natation, entravées ou limitées.
La société PACIFICA sollicite son débouté. Elle rappelle que l’indemnisation intervient en application d’une garantie « accidents de la vie », de sorte que sont applicables, en l’espèce, les stipulations contractuelles ; que le préjudice d’agrément y est expressément défini, aux termes de la page 14 des conditions générales comme : « l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant» ; qu’il n’est donc indemnisable que dans l’hypothèse d’une impossibilité totale d’exercer une activité de sport ou de loisir antérieurement pratiquée, non établie en l’espèce.
Sur ce,
Le docteur [Z] retient, dans ses conclusions définitives, un préjudice d’agrément en raison de l’arrêt de la natation, après avoir précisé, dans le corps de son rapport, qu’elle n’a pas repris la natation, qu’elle a repris la course à pied à moindre intensité et moindre fréquence, et ce, en lien avec les séquelles fonctionnelles constatées.
Le docteur [W] ne s’est pas prononcé sur cette question dont il n’était pas saisi.
Au-delà des conclusions de l’expert quant à l’arrêt de la natation (au jour de l’expertise, en 2020), la demanderesse produit deux attestations dont l’une récente, en 2024, en rapport avec la pratique de cette activité, « ayant perdu son niveau de natation, n’étant plus en mesure de nager comme auparavant .»
Au vu des pièces produites et de l’existence de ce préjudice retenu par le 1er expert, dans le cadre du périmètre de sa mission, Madame [X] [I] rapporte la preuve de la pratique antérieure de l’activité sportive de natation.
L’attestation certes ancienne établie par son compagnon, M. [O], le 20 septembre 2021, précise qu’elle ne pratique plus certaines des nages qu’elle affectionnait, une telle assertion n’étant pas incompatible avec ses problématiques de mobilité de l’épaule telles que décrites par le second expert pour justifier un besoin en aide humaine permanente.
Il en sera tenu compte pour lui octroyer une indemnité de 1000€ en rapport avec une impossibilité de les pratiquer sans exclure une activité de natation sur d’autres nages.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Au vu de la solution du litige, la société PACIFICA est condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Madame [X] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 12 septembre 2024, rendu par la présente chambre,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Madame [X] [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 12 février 2017 est entier ;
CONDAMNE la société Pacifica à verser à Madame [X] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de ce jour :
3.500 € au titre des souffrances endurées,
20.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 097,29 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
18 543,92 € au titre de l’assistance tierce personne permanente,
1000 € au titre du préjudice d’agrément.
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Bouches du Rhône et de [Localité 8] ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société PACIFICA à verser Madame [X] [Y] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Novembre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Géraldine CHARLES
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