Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 18 novembre 2025, n° 23/09020
TJ Paris 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu du contrat d'assurance

    Le tribunal a rappelé que la société PACIFICA a été reconnue responsable des conséquences de l'accident et doit donc indemniser la victime conformément aux termes de la garantie d'assurance.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    Le tribunal a jugé que l'indemnisation demandée pour les souffrances endurées était justifiée et a accordé une somme conforme à l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% et a accordé une indemnité en conséquence, tenant compte de l'âge de la victime et des séquelles.

  • Accepté
    Besoin d'assistance tierce personne

    Le tribunal a reconnu le besoin d'assistance et a accordé une indemnité pour couvrir les frais liés à cette assistance.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités sportives

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'agrément en raison de l'impossibilité de pratiquer la natation et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le tribunal a condamné la société PACIFICA aux entiers dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 19e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/09020
Numéro(s) : 23/09020
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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