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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 5 févr. 2026, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/03622 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TCK
AFFAIRE : M. [O] [N] et autres ( la SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES)
C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (la SCP RIBON – KLEIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 23] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 23], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 23] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
Monsieur [X] [D]
Né le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 23], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 19] 1964 à [Localité 23] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 23] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Madame [S] [I]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 23], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 23] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 23], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 23] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Madame [E] [N]
Née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 23], de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [A], [Y] [V]
né le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 23] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Tous représentés par Maître Tom BONNIFAY de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 31102023
C O N T R E
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Direction des affaires juridiques, dont le siège social est sis [Adresse 24] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 205
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Monsieur [O] [U] [D], Madame [C] [D] [V], Madame [T] [D], Madame [S] [I], Madame [R] [D], Madame [Z] [D], Madame [K] [D], Madame [E] [U] [D], Madame [A] [Y] [V], Monsieur [L] [F], Madame [W] [U], Monsieur [X] [D] et Monsieur [M] [D] ont fait citer Monsieur l’agent judiciaire de l’État, sollicitant du tribunal de :
« JUGER le délai de trois ans et demi qui s’est écoulé entre le 8 juin 2020 (date de l’arrêt de mise en accusation) et le 29 janvier 2024 (jour d’ouverture du procès devant la cour d’assises), sans qu’aucun acte n’ait été réalisé, comme constitutif d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, engageant la responsabilité de l’Etat pour faute lourde ou déni de justice à l’égard des requérants, en ce que ce délai excède le délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence tant nationale qu’européenne afférente à cet article ;
En conséquence,
• CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à verser 10.000 € par requérant en réparation de leur préjudice moral ;
• CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à verser à chacun des requérants la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, dont distraction de Me Tom BONNIFAY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
• PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— Le 28 janvier 2014 vers 17h25, [J] [D] dit « [B] » était atteint mortellement par des tirs d’arme à feu alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule.
— Le dossier pénal a été émaillé de longues périodes d’inactivité à la fin de l’information judiciaire.
— Entre le 8 juin 2020 (date de l’arrêt de mise en accusation) et le 29 janvier 2024
(jour d’ouverture du procès devant la cour d’assises), aucun acte n’a été réalisé. Il a fallu 3 ans et demi pour que l’affaire soit audiencée devant une cour d’assises.
— ce délai peut être incontestablement qualifié de « non raisonnable », au sens de la jurisprudence tant nationale qu’européenne.
— les requérants n’ont effectué aucun acte qui aurait pu entraîner un allongement excessif de la procédure. La charge de l’information judiciaire n’a à aucun moment été alourdie par des actes caractérisant une attitude abusive et dilatoire des requérants.
— La durée excessive de la procédure porte gravement atteinte aux intérêts des requérants, d’un point de vue psychologique.
En défense et par conclusions signifiées le 7 octobre 2024, l’Agent Judiciaire de l’État demande au tribunal de :
« A titre principal :
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
REDUIRE la demande d’indemnisation des demandeurs au titre du préjudice moral à de plus justes proportions ;
REDUIRE la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision ».
Il estime que :
— La mise en cause de l’Etat suppose l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l’usager.
— Il n’apparaît pas que monsieur [M] [D] ait été partie à la procédure avant l’arrêt de la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2021 Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à critiquer la procédure pénale antérieure à sa constitution de partie civile, laquelle ne peut être considérée comme étant antérieure au 18 octobre 2021, en l’absence d’élément en attestant le contraire.
— La qualité d’usager du service public de la justice est reconnue aux demandeurs à compter de leur constitution de partie civile, laquelle doit être fixée au 8 juin 2020 pour douze d’entre eux, soit au point de départ de la phase d’audiencement critiquée dans le cadre de la présente instance, et au 18 octobre 2021 pour monsieur [M] [D].
— La procédure revêtait une complexité certaine, obligeant à ce que l’audiencement de
l’affaire devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône soit réparti sur quatre jours
consécutifs. La complexité de cette affaire a également été accentuée par la crise sanitaire en lien avec l’épidémie de covid-19, qui a considérablement limité le fonctionnement des tribunaux.
— l’un des deux accusés a formé, le 18 juin 2020, un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 21] rendu le 8 juin 2020. L’affaire ne pouvait donc être renvoyée devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône avant que la chambre criminelle de la Cour de cassation ait statué, ce qu’elle a fait par arrêt du 14 novembre 2020, en rejetant le pourvoi.
— S’agissant du premier renvoi ordonné par la cour d’assises, il convient de souligner que le renvoi a été prononcé à la demande de la défense. Les parties civiles ne se sont aucunement opposées à cette demande de renvoi.
— Le second renvoi a été prononcé eu égard au malaise du président d’audience, le 14 novembre 2022, sans que le renvoi ne fasse l’objet, là encore, d’une opposition de l’ensemble des parties.
— Subsidiairement, les demandeurs n’apportent aucun document permettant de démontrer la réalité du préjudice moral allégué, ni de justifier le montant réclamé à ce titre de manière forfaitaire, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur le principe de responsabilité
L’article L 141 – 1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En outre, l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, les demandeurs, à l’exclusion de Monsieur [G] [D], se sont constitués partie civile dans le cadre de la procédure criminelle, avant même l’audiencement de l’affaire.
En revanche, il ressort des documents produits aux débats que Monsieur [G] [D] n’apparaît comme partie civile qu’au stade de l’arrêt prononcé le 18 octobre 2021 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône.
Les demandeurs doivent donc être considérés comme étant des usagers du service de la Justice.
Ils considèrent que la durée de la procédure d’audiencement devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône n’a pas été conforme à l’exigence de délai raisonnable en ce que l’arrêt de mise en accusation a été prononcé le 8 juin 2020 et que l’audience de jugement devant la cour d’assises ne s’est ouverte que le 29 janvier 2024.
Afin d’apprécier l’existence d’un éventuel dysfonctionnement, il convient de tenir compte de la crise sanitaire liée aux COVID 19, et notamment les périodes de confinement du 25 octobre au 15 décembre 2020, puis du 3 avril au 31 mai 2021.
Par ailleurs, les périodes de vacations judiciaires au cours des étés 2020 et 2021 ne peuvent pas être assimilées à des délais dysfonctionnels.
Les faits dont a été victime [J] [D] le 28 janvier 2014 ont été poursuivis des chefs d’homicide commis en bande organisée avec préméditation, association de malfaiteurs et recel en bande organisée, nécessitant un audiencement sur quatre journées consécutives devant la cour d’assises.
De plus, l’un des accusés a formé le 18 juin 2020 un pourvoi en cassation contre l’arrêt de mise en accusation du 8 juin 2020, imposant d’attendre que la chambre criminelle de la Cour de cassation ait statué avant de renvoyer l’affaire devant la cour d’assises.
Ce n’est donc qu’à partir de l’arrêt prononcé le 14 novembre 2020 par la Cour de cassation que l’audiencement du dossier a pu être envisagé, tout en tenant compte des périodes de confinement jusqu’au 31 mai 2021, et des vacations judiciaires de l’été 2021.
Dans ces circonstances, la fixation du dossier à l’audience de la cour d’assises ouverte le 18 octobre 2021 n’apparaît pas être un délai déraisonnable.
Lors de cette audience, la défense a demandé le renvoi du dossier au motif que l’avocat d’un des accusés était indisponible.
Il n’est soutenu ni démontré que les parties civiles se seraient opposées à cette demande de renvoi ; elles ne sont donc pas fondées à reprocher à l’État l’écoulement d’un délai supplémentaire jusqu’au 14 novembre 2022, où le dossier a été rappelé pour être jugé.
Le 14 novembre 2022, le président de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône a été victime d’un malaise, de sorte que le dossier n’a pas pu être utilement évoqué, et a dû être renvoyé, là encore sans opposition d’aucune des parties.
Les accusés étant placés sous contrôle judiciaire, les autres dossiers dans lesquels les accusés devaient comparaître sous main de justice ont dû être priorisés.
Dans ces circonstances, le renvoi du dossier lors de l’audience du 14 novembre 2022 ne caractérise pas un dysfonctionnement du service de la Justice.
En conséquence, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un déni de justice ou d’un dysfonctionnement de ce service.
Ils seront donc déboutés de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En l’état du rejet de leur demande principale, les requérants verront leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile rejetées corrélativement.
Succombant à l’instance, ils en supporteront les dépens.
Aucune considération ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [O] [U] [D], Madame [C] [D] [V], Madame [T] [D], Madame [S] [I], Madame [R] [D], Madame [Z] [D], Madame [K] [D], Madame [E] [U] [D], Madame [A] [Y] [V], Monsieur [L] [F], Madame [W] [U], Monsieur [X] [D] et Monsieur [M] [D] de leurs demandes indemnitaires fondées sur le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Déboute Monsieur [O] [U] [D], Madame [C] [D] [V], Madame [T] [D], Madame [S] [I], Madame [R] [D], Madame [Z] [D], Madame [K] [D], Madame [E] [U] [D], Madame [A] [Y] [V], Monsieur [L] [F], Madame [W] [U], Monsieur [X] [D] et Monsieur [M] [D] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [O] [U] [D], Madame [C] [D] [V], Madame [T] [D], Madame [S] [I], Madame [R] [D], Madame [Z] [D], Madame [K] [D], Madame [E] [U] [D], Madame [A] [Y] [V], Monsieur [L] [F], Madame [W] [U], Monsieur [X] [D] et Monsieur [M] [D] aux dépens de l’instance.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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