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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 juin 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54RL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
née le 16 Mai 1993 à [Localité 6] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SEVEN AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DES MOTIFS
Madame [D] [F] a acheté le 21 décembre 2022 auprès de la société SEVEN AUTO un véhicule d’occasion CITROEN C4 Picasso immatriculé la première fois le 1er avril 2010 (AB 349 QV) pour le prix de 3 700 €.
Ce véhicule, tombé en panne le 20 janvier 2023, a fait l’objet d’une expertise amiable dont le rapport, daté du 9 février 2024, n’a pas permis de trouver une solution au litige avec le vendeur qui n’a pas participé aux investigations techniques.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Madame [D] [F] a assigné la société SEVEN AUTO en référé aux fins d’expertise judiciaire.
A l’audience du 28 avril 2025, Madame [D] [F] a réitéré sa demande d’expertise.
La société SEVEN AUTO, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable daté du 9 février 2024, que Madame [D] [F] a un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire impartial relativement aux pannes, désordres et avaries affectant le véhicule qu’elle a acquis auprès de la société SEVEN AUTO, dans la perspective d’une éventuelle action au fond en responsabilité ;
Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Avec pour mission de :
M. [O] [K] [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.14.37.97.52 M è l : [Courriel 8]
« Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs
Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige et notamment le rapport d’expertise de la société REFERENCE EXPERTISE GROUPE du 9 février 2024 et les pièces
contractuelles,
Recueillir les explications des parties,
Examiner le véhicule CITROEN C4 diesel, immatriculé [Immatriculation 5], anciennement propriété de la
société SEVEN AUTO et remisé dans les locaux de la société CITROEN MIDI AUTO à [Localité 7]
Décrire avec précision les désordres, pannes et avaries allégués,
Donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer
les responsabilités (malfaçon, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité,
vétusté, usure anormale, cas fortuit…) les causes de des désordres et leur imputabilité et les moyens
propres à y remédier,
En cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles
contraintes liés à leur réalisation,
Dire si le véhicule était affecté d’un ou de vices au moment de la vente, si celui-ci était ignoré ou non de l’acheteur et s’ils rendaient ou non le véhicule impropre à son usage ou en diminuaient tellement celui-ci que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou bien au prix convenu s’il en avait connaissance,
Déterminer la date à laquelle l’acheteur a eu connaissance de la nature rédhibitoire du vice,
Dire si les réparations effectuées sont conformes aux règles de l’art,
Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [D] [F] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
Entendre si besoin est tout sachant de son choix et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires et observations des parties,
Établir un pré-rapport à communiquer aux parties afin de susciter leurs dires et observations avec un délai non supérieur à un mois pour les communiquer,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de huit mois en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que Madame [D] [F] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2 000 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
LAISSONS à la charge de la demanderesse le coût des dépens du référé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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