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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me TULOUP + 1 CCC à Me HAUTOT + 1 CCC à Me DARDE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
EXPERTISE
[L] [X]
c/
[P] [T], Syndic. de copro. LES CIGALES, S.A. MMA IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00857
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHYZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [X]
née le 05 Mai 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
ET :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [L]
C/o son syndic, Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété LES CIGALES.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 25 octobre 2021, Madame [L] [X] a acquis de Monsieur [D] le lot n°2, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [L] », situé [Adresse 3] à [Localité 6], constitué d’un local comprenant une pièce, et la jouissance exclusive de la cour et des escaliers.
Ledit acte précise qu’il résulte des diagnostics techniques immobiliers que la désignation actuelle du bien est la suivante : « séjour, cuisine, wc, salle d’eau, terrasse ».
Suivant exploits en dates des 15, 20 et 22 mai 2025, Madame [X] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L], pris en la personne de son syndic en exercice non professionnel Monsieur [P] [T], Monsieur [P] [T] et la S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur du SDC par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert ;
— condamner in solidum le SDC Les Cigales et Monsieur [T] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 10.756 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels ;
— la somme de 3.500 euros à titre de provision ad litem ;
— la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— ordonner qu’elle sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure, incluant les frais irrépétibles et les dépens, qui seront mis à la charge du SDC et seront répartis entre les autres copropriétaires, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle fait valoir que :
* le 13 juillet 2022, la locataire de Madame [X] a pu constater des traces importantes d’humidité au niveau d’un plafond du séjour,
* elle a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la société BPCE, afin de déterminer les causes de cette infiltration et l’importance des dommages,
* l’assureur a alors mandaté la société POLYEXPERT aux fins d’organisation d’une expertise amiable,
* la société POLYEXPERT a constaté que le taux d’humidité dans le logement était de 30% et que l’eau avait détérioré les embellissements à savoir, le plafond et un pan de mur du séjour,
* selon l’Expert, la cause du sinistre réside dans une infiltration au travers d’une toiture-terrasse, le préjudice matériel de la requérante étant évalué à la somme de 1 370,09 € au 17 août 2022,
* cependant, Madame [X] n’a reçu que très tard ledit rapport d’expertise,
* elle s’est donc focalisée sur les problèmes d’aération qui avaient été soulevés lors de la réunion et a fait traiter les remontées capillaires et poser une Ventilation Mécanique par Insufflation (VMI) afin de tenter de pallier les problèmes d’humidité,
* la toiture-terrasse/coursive d’où provient l’infiltration étant une partie commune, Madame [X] a demandé à l’assemblée générale des copropriétaires que des travaux d’étanchéité soient effectués, ce qui lui a été refusé,
* les désordres s’aggravant, le 11 mars 2024, elle a contacté Madame [S], alors syndic bénévole, afin d’obtenir du Syndicat des copropriétaires la mise en œuvre de travaux d’étanchéité sur les parties communes,
* aucune réponse ne sera apportée à ce courrier,
* deux autres courriers ont été envoyés au syndic bénévole afin de tenter de clôturer ce litige, en vain,
* le 8 avril 2024, elle a fait appel à la société DOMUS dans l’objectif d’effectuer une recherche de fuite,
* cette à recherche des anomalies a permis de confirmer que les fuites étaient la conséquence d’infiltrations des eaux pluviales d’étanchéité sur la partie courante de l’étanchéité de la coursive commune au 1er étage, et de prescrire que soit refaite « intégralement l’étanchéité sur la coursive qui couvre l’appartement de Madame [X] »,
* le 12 août 2024, l’assureur de Madame [X] a décidé de clôturer son dossier d’indemnisation dossier en indiquant que le syndicat des copropriétaires était responsable du dommage et rappelant que le syndic en exercice, bien que convoqué, ne s’était jamais présenté aux réunions d’expertise amiable et ne manifestait aucune volonté d’effectuer les travaux,
* le 10 octobre 2024, la concluante, par le biais de son conseil, a de nouveau pris contact avec Madame [S] afin de la mettre en demeure, en sa qualité de syndic, d’avoir à réaliser sans délai tout travaux d’étanchéité de la coursive, partie commune, qui permettront de faire cesser définitivement les infiltrations qui se produisent dans le lot n°2,
* le 12 novembre 2024, Madame [S] répondait que l’assemblée générale se tiendrait début décembre 2024 et que la question de l’infiltration d’eau serait débattue à ce moment,
* lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2024, l’affaire de la concluante semble avoir été évoquée sans qu’aucune résolution claire ne soit proposée à l’assemblée générale, sur les travaux demandés, la question de la fuite d’eau étant cependant mise au vote,
* depuis, le nouveau syndic bénévole, Monsieur [T], pas plus que le précédent, n’a entrepris aucuns travaux, considérant ne pas y être tenu, et le Syndicat des copropriétaires n’a donné aucune suite,
* les désordres sont tels qu’ils ont rendu le bien inhabitable et insalubre, la locataire s’étant résolue à quitter les lieux en octobre 2024, ce qui prive Madame [X] de la contrepartie financière de cette location,
* deux expertises, dont l’une menée au contradictoire des requis ont identifié comme cause des désordres les défauts de l’étanchéité des parties communes,
* cependant, la nature exacte des travaux adéquats n’a pas été décrite et, dans un contexte de refus de toutes ses demandes d’action, Madame [X] ne peut que craindre désormais que, s’il y était contraint, le syndicat n’engage finalement des travaux qu’à l’économie,
* elle justifie donc d’un motif légitime, avant tout procès, de voir établir contradictoirement la nature des travaux de remise en état qui seront nécessaires pour faire cesser définitivement les infiltrations dans son lot ainsi que l’ampleur des préjudices subis,
* le rapport d’expertise contradictoire réalisé par l’expert mandaté à cet effet et le rapport de fuites, établissent de façon concordante que les infiltrations sont dues à un problème d’étanchéité sur la terrasse formant toiture/coursive qui est une partie commune,
* l’obligation d’entretien par le syndicat de la coursive (ou terrasse formant toiture selon règlement de copropriété) ainsi que l’obligation d’action du syndic en cas d’urgence ne sont pas sérieusement de contestables,
* dès 2022, ils auraient dû mettre en œuvre les travaux d’étanchéité de la coursive,
* les infiltrations d’eau se sont poursuivies et ont causé plusieurs types de préjudice à Madame [X], qui sollicite à ce titre une provision et une provision ad litem.
« La copropriété [L] » et Monsieur [P] [T], en sa qualité de syndic, ont notifié des conclusions par le RPVA le 11 juin 2025, dans lesquels ils demandaient à la juridiction de :
Vu les articles 146,147 et 834 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Plaise à la juridiction de céans de :
Débouter Mme [X] de sa demande d’expertise
A titre subsidiaire, strictement délimiter la mission de l’expert à ce qui apparaîtrait nécessaire.
Rejeter l’ensemble des demandes de provision formulées par Mme [X] comme étant mal fondées.
Condamner la même au paiement de 1500 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens, conformément à l’article 699 du CPC.
Et ce, aux motifs que :
* la demanderesse fait largement état dans son acte introductif d’instance des interventions successives de professionnels ayant matérialisé l’existence des fuites, notamment le cabinet Polyexpert et la société Domus,
* sauf à douter de la pertinence de leurs rapports, la légitimité et pertinence de l’expertise pose sérieusement question d’autant plus que la requérante ne demeure pas dans le logement,
* le demandeur à une mesure d’expertise doit démontrer en quoi elle est utile et constitue un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
* de ce fait, la juridiction de céans ne pourra que rejeter la demande ainsi formulée,
* à titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit à l’expertise, il conviendra que le périmètre d’intervention de l’expert désigné soit strictement délimité, étant entendu que les défendeurs manifestent ici les plus expresses réserves et protestations d’usage,
* la demanderesse ne demeure plus dans le logement du seul fait de circonstances personnelles, un déménagement hors du département et non pas parce que le
logement était « insalubre »,
* par ailleurs, il n’est pas démontré que les meubles meublants apparemment endommagés l’aient été du fait de l’humidité constatée et il est encore moins prouvé le coût de remplacement ou de remise en état desdits objets,
* aucun élément probant et fiable concernant les allégations de perte de jouissance ou celles inhérentes aux embellissements,
* il en sera de même quant à la demande de provision AD LITEM pour faire face aux frais d’expertise : La double exigence de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation qui pèserait sur les défendeurs d’avoir à payer cette provision n’est, pareillement, aucunement rapportée,
* la juridiction de céans repoussera l’ensemble des demandes de provision comme étant mal fondées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
Par ordonnance en date du 19 août 2025, le juge des référés de ce siège a rouvert les débats afin d’inviter Madame [X] à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc à l’effet de représenter le syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le juge des référés de ce siège a rouvert les débats afin d’inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L], pris en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [V], Administrateur judiciaire, à faire valoir ses observations sur les demandes formulées par Madame [L] [X], et les autres parties à y répondre, si elles l’estiment utile à la défense de leurs droits.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CIGALES, représenté par son mandataire ad hoc, Maître [N] [V], demande à la juridiction de :
Vu les articles 145, 696, 700 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE de bien vouloir :
RECEVOIR l’intervention volontaire de la SELARL [V], prise en la personne de Maître [N] [V], agissant ès-qualités de Mandataire ad hoc de l’ensemble immobilier dénommé [L] ;
DONNER ACTE de ce que la SELARL [V] ès-qualités émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [L] [X] ;
JUGER que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par Madame [L] [X], demanderesse, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
DEBOUTER Madame [L] [X] du surplus de ses demandes, et notamment de l’intégralité de ses demandes de condamnation (demandes de provisions, article 700 et dépens) à l’encontre de la SELARL [V] ès-qualités et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CIGALES ;
CONDAMNER la partie succombante à payer à la SELARL [V], prise en la personne de Maître [N] [V], agissant ès-qualités de Mandataire ad hoc de l’ensemble immobilier dénommé [L], la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Il déclare que :
* par ordonnance du 26 septembre 2025, Maître [V] a été désigné ès-qualités de Mandataire ad hoc de la copropriété LES CIGALES,
Sur la demande d’expertise
* le Mandataire ad hoc du SDC LES CIGALES émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise,
* la mesure d’instruction sollicitée étant une mesure avant dire droit, par conséquent, elle devra être ordonnée aux frais avancés du demandeur, tant pour l’avance à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert que pour les frais de procédure et dépens y afférents.
Sur le rejet de la demande de provision
* la position du syndic du SDC LES CIGALES concernant la destination du lot dont est propriétaire Madame [X] démontre l’existence d’une contestation sérieuse,
* en effet, le syndic adressait notamment à Madame [X] un courriel en date 23 décembre 2024 indiquant que le local n’a pas pour destination l’habitation,
* il y aura lieu de débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre du SDC LES CIGALES, tant s’agissant des demandes de provision, que des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [Y] [J]), la SA MMA IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte d’acquisition de Madame [X], du rapport de recherche de fuites du 8 avril 2024, du rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT du 17 août 2022, du règlement de copropriété, des procès-verbaux d’assemblée générale des 24 novembre 2023 et 20 décembre 2024, et des courriers échangés, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
Les contestations relatives à la destination du lot de Madame [X] relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur les demandes de provision et de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT du 17 août 2022 et du rapport de recherche de fuites du 8 avril 2024, que les infiltrations dans le local de la requérante proviennent d’un défaut de l’étanchéité de la toiture/coursive.
Il n’est pas contesté que la toiture/coursive constitue une partie commune.
Les demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] supposent la démonstration d’une faute, dont l’appréciation relève de la compétence du juge du fond.
Les demandes formées à son encontre seront en conséquence rejetées.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Madame [X] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de la somme provisionnelle de 10.756 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels, soit :
— Dommages aux embellissements : 1 370 € selon l’expertise POLYEXPERT (en 2022, à réévaluer depuis),
— Préjudice de jouissance : perte des loyers depuis le mois d’octobre 2024, soit 670 € charges comprises, soit a minima, la somme de 4 690 € au mois d’avril 2025,
— Dommages aux meubles : 4 696,36 €.
Pour s’opposer à la demande de provision, le syndicat des copropriétaires invoque un changement de destination du lot n° 2.
Il résulte de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 que le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
Par ailleurs, selon l’article 9, premier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le changement d’affectation d’un lot est possible dès lors que la nouvelle affectation n’est pas expressément prohibée par le règlement de copropriété, qu’elle est conforme à la destination de l’immeuble et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce, il résulte du règlement de copropriété que le lot n° 2 est constitué d’un local comprenant une pièce.
Il résulte de l’acte d’acquisition de Madame [X] que le lot n° 2 a été transformé en appartement.
Toutefois, il résulte du règlement de copropriété que :
— l’immeuble est à usage d’habitation bourgeoise,
— chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semble la distribution intérieure de ses locaux (article 8).
Il doit être déduit de ces stipulations que la modification de la disposition intérieure des locaux ou autres parties privatives n’exclut pas le changement d’affectation du lot considéré en habitation.
Dès lors, la destination du lot n° 2, qui n’est pas contraire au règlement de copropriété, ne constitue pas une contestation sérieuse.
Toutefois, en ce qui concerne les dommages aux embellissements, Madame [X] ne démontre pas qu’elle n’a pas été indemnisée par son assureur, alors qu’elle a accepté l’estimation de l’expert amiable le 17 août 2022.
La demande de provision au titre des dommages aux embellissements sera en conséquence rejetée.
En ce qui concerne les dommages aux meubles, Madame [X] produit la liste des meubles annexée au contrat de bail meublé, contenant un prix en euros.
Elle ne produit aucun justificatif en ce qui concerne la dégradation de ces meubles.
La demande de provision au titre des dommages aux meubles sera en conséquence rejetée.
En ce qui concerne le préjudice locatif, Madame [X] produit :
— un bail de location d’un appartement meublé, consenti à Madame [H] [E], en date du 22 mars 2022,
— une quittance de loyer du 30 septembre 2024,
— une attestation d’impossibilité de louer, de M. [W] (ERA IMMOBILIER) du 21 février 2025.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif de la date et de la cause du départ de la locataire.
La demande de provision au titre du préjudice locatif sera en conséquence rejetée.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Le droit à indemnisation de Madame [X] n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision ad litem, à hauteur de 3.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires [L] supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires [L] au paiement de la somme de 1.200 euros à ce titre.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [Q] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 6],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Madame [L] [X] dans son assignation,
— situer leur date d’apparition,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser si les désordres constatés rendent l’appartement impropre à l’habitation;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Madame [L] [X] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1? du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [L] à payer à Madame [L] [X] une provision ad litem de 3.000,00 euros,
Déboutons Madame [L] [X] du surplus de ses demandes,
Condamnons le syndicat des copropriétaires [L] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons le syndicat des copropriétaires [L] à payer à Madame [L] [X] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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