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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 mars 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02232 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3IT
[R] [T]
C/
[V] [U]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître [H] [F]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 04 Février 1965 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emmanuel LAMBREY, Avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, membre de la SCP [F] & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le 05 Juin 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 30 avril et 3 mai 2024, Monsieur [R] [T] a donné à bail à Monsieur [V] [U] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, Monsieur [R] [T] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2136 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, Monsieur [R] [T] a assigné Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 janvier 2025 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail intervenue le 13 septembre 2024,
— Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin l’assistance de la [Localité 8] Publique,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du requis,
— Condamner par provision Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [R] [T] une somme de 1555,40 euros arrêtée au 29 octobre 2024,
— Condamner Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [R] [T], à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 13 septembre 2024, et ce, jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et la remise des clés,
— Condamner Monsieur [V] [U] aux entiers en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200 euros du le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [R] [T], représenté par son conseil, verse aux débats un décompte actualisé de la dette en date du 17 janvier 2025 exposant que la dette locative est soldée.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [V] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [V] [U] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile-s, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 22 novembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 24 janvier 2025.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 6 août 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au Juge d’accorder au locataire en situation de payer le loyer courant et sa dette locative des délais de paiement dans un délai de 36 mois, qui ont pour effet de suspendre le jeu de la clause de résiliation du bail insérée dans le contrat. Cet article précise que si le locataire se libère selon les modalités fixées par le Juge, la clause est réputée ne jamais avoir joué.
Le locataire, qui avant même l’audience, solde intégralement sa dette, est fondé à bénéficier de ces dispositions et le juge peut, en ce cas, rejeter la demande en constatation de la résiliation du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2136 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et reproduit les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990. Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification. En conséquence, au jour de l’assignation, Monsieur [R] [T] était fondé à se prévaloir de la résiliation du bail.
Néanmoins il est constant que Monsieur [V] [U] a depuis réglé la totalité de sa dette locative. Il convient de tenir compte de cette régularisation qui fait échec au constat de la résiliation du bail.
En conséquence, Monsieur [R] [T] sera débouté de ses demandes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et condamnation de Monsieur [V] [U] au paiement de la dette et d’indemnités d’occupation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance a été soldée postérieurement, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [U].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [V] [U] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par le locataire;
REJETONS les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion, d’apurement de la dette et de condamnation à une indemnité d’occupation présentées par Monsieur [R] [T];
CONDAMNONS Monsieur [V] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [U] à payer à Monsieur [R] [T] une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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