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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 2 avr. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 26/
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JN4Q
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT du 02 Avril 2026
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière,
Dans l’instance
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
RCS DE PARIS 542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 1]
POURSUIVANT
représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
ET :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [B] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
SAISIS
comparants en personne
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, tenue par Claire DELAUNEY, vice-présidente, assistée de S. LEFRANC, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [I] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J], d’un prêt dénommé « Prêt PAS LIBERTE : référence 1166670 » d’un montant en principal de 160.200 € au taux conventionnel de 3,70 %, constaté dans un acte authentique reçu le 29 octobre 2014 par Maître [O] [A], Notaire associé à [Localité 3] (14), la société CREDIT FONCIER DE FRANCE leur a fait signifier à chacun le 2 juin 2025 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé : Commune de [Localité 2] Lieu-dit « [Adresse 2], une parcelle de terrain à bâtir sise dite Commune, cadastrée section AC n°[Cadastre 1] d’une contenance de 00ha 10a 21 ca.
Ledit prêt a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de Publicité Foncière de [Localité 1] (désormais [Localité 4]) le 27 novembre 2014 volume 2014 V n°299.
Auparavant, le 27 mars 2019, la Commission de surendettement des particuliers avait déclaré recevable la demande des époux [J] et leur avait accordé un moratoire de 24 mois permettant aux débiteurs de vendre leur bien à l’amiable, et ce à compter du 30 avril 2020.
Le commandement de payer en date du 2 juin 2025 a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1 le 30 juillet 2025 volume 2025 1404P01 S n°00038.
Par acte 26 septembre 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [I] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 septembre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, seul Monsieur [J] a comparu et a sollicité la vente amiable du bien, indiquant qu’il était marié avec Madame [J] et que la maison était mise en vente.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026 pour permettre la comparution de la co-débitrice et justifier des démarches de vente amiable entreprises.
A l’audience du 12 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux termes de son assignation, sollicite notamment de voir :
Constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible,
Fixer la créance de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, à l’encontre de Monsieur [I] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J], selon décompte arrêté au 12 novembre 2024, à la somme de 189.283,66 €, outre les intérêts au taux de 3,70% l’an à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 66.000 € en un seul lot ;
Déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
Autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Frédéric FORVEILLE, Avocat poursuivant sur son affirmation de droit,
A défaut, si le Tribunal autorise Monsieur [I] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi,
Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas d’autorisation de ladite vente amiable, fixer ses modalités de réalisation,
Fixer le prix minimum de vente en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, aux conditions de la vente et au montant des créances,
Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Maître Frédéric FORVEILLE, Avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs, et nonobstant les émoluments revenant à l’Avocat du créancier poursuivant.
Monsieur [I] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J] ont comparu et sollicité l’autorisation de vendre leur bien à l’amiable. Ils ont produit un mandat exclusif de vente avec l’agence immobilière POZZO à [Localité 5] (50), signé de leur part le 14 novembre 2025, avec une mise en vente au prix de 174.000 € net vendeur. Les époux [J] ont proposé de fixer le prix net vendeur au deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à hauteur de 170.000 €.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son Conseil, ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée par les co-débiteurs.
La décision mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « vérifier », « rappeler », « constater », « dire » et « dire et juger », figurant dans le dispositif des conclusions des parties et portant sur des moyens et éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, n’ont pas à être reprises ni écartées dans ledit dispositif.
Sur le titre exécutoire et la créance :
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 29 octobre 2014, constatant un prêt accordé à Monsieur [I] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J], dénommé « Prêt PAS LIBERTE : référence 1166670 » d’un montant en principal de 160.200 € au taux conventionnel de 3,70 %.
Monsieur [I] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J] ont déposé un dossier de surendettement.
Le 27 mars 2019, la Commission de surendettement a déclaré recevable leur demande et a notifié au CREDIT FONCIER DE FRANCE les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement, lesquelles prévoyaient un moratoire de 24 mois permettant aux époux [J] de vendre leur bien à l’amiable.
Ces mesures entraient en vigueur à compter du 30 avril 2020. I1 était également prévu que les mesures ainsi arrêtées deviendraient caduques après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue du moratoire prévu, Monsieur et Madame [J] n’ayant pas respecté leur obligation de règlement, par lettres recommandées avec accusé réception en date du 8 décembre 2023, le CREDIT FONCIER DE FRANCE les a mis en demeure de régulariser, sous trente jours, les arriérés dus au titre des échéances impayées.
Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a notifié aux époux [J] la caducité du plan.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a notifié aux débiteurs la résolution du prêt et les a mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues, sans succès.
Le CREDIT FONCIER DE France a, dans ces conditions, fait délivrer aux époux [J] un commandement de payer les sommes dues en date du 2 juin 2025.
A l’examen du décompte arrêté au12 novembre 2024, et figurant dans le commandement de payer en date du 2 juin 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant en principal, intérêts et accessoires, de 189.283,66 €, outre les intérêts au taux de 3,70% l’an à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Les débiteurs ne formulent aucune contestation.
Sa créance sera donc mentionnée pour le montant demandé.
Sur la vente du bien saisi
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable d’un bien immobilier saisi ne peut être autorisée que s’il est justifié que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Monsieur [I] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J] demandent à être autorisés à vendre l’immeuble saisi à l’amiable.
Ils versent un mandat exclusif de vente avec l’agence immobilière POZZO à [Localité 5] (50), signé de leur part le 14 novembre 2025, avec une mise en vente au prix de 174.000€ net vendeur. Les époux [J] proposent de fixer le prix net vendeur au deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à hauteur de 170.000 €.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne s’oppose pas à une tentative de vente amiable.
Compte tenu des diligences entreprises par Monsieur [I] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J] pour entamer des démarches de vente amiable, il convient de faire droit à leur demande de vente amiable et de fixer le montant du prix net vendeur en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 170.000 euros, afin de laisser une marge de négociation suffisante aux vendeurs.
Les frais de poursuite seront taxés, au vu des pièces justificatives produites, à la somme de 2.433,60 €, étant rappelé que, selon l’article R. 322-24 du code de procédure civiles d’exécution, ces frais sont dus par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’affaire devant être rappelée à l’audience dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, il convient de fixer au jeudi 2 juillet 2026 à 14h00 la date à laquelle l’affaire sera à nouveau évoquée pour constater la vente amiable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate que la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible, et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Mentionne la créance de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [I] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J], en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 29 octobre 2014, constatant un prêt dénommé « Prêt PAS LIBERTE : référence 1166670 » d’un montant en principal de 160.200 € au taux conventionnel de 3,70 %, à la somme de 189.283,66 € principal, intérêts et accessoires arrêtée au 12 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 3,70% l’an à compter du 13 novembre 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise Monsieur [I] [J] et Madame [B] [Z] épouse [J] à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R.322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, l’ensemble de biens immobiliers situé :
Commune de [Localité 2] [Adresse 2] »-[Localité 2], une parcelle de terrain à bâtir sise dite Commune, cadastrée section AC n°[Cadastre 1] d’une contenance de 00ha 10a 21 ca ;
Fixe à 170.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit que, dans l’hypothèse d’une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Taxe les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 2.433,60 € ;
Dit que ces frais seront payés directement par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
Dit que les émoluments visés par l’article A 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l’article A 444-191 de ce code ;
Dit que, faute par l’acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
Fixe au jeudi 02 juillet 2026 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
Rappelle que la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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