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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/01548 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTIG
Jugement Rendu le 09 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
E.U.R.L. CAP HEXAGONE
C/
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE
[Y] [H] exerçant à titre individuel sous l’enseigne FM AUTO
ENTRE :
E.U.R.L. CAP HEXAGONE, immatriculée au RCS de la Rochelle sous le n° 888 846 110
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 811 559 426
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [Y] [H] exerçant à titre individuel sous l’enseigne FM AUTO
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 09 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame [J] [X], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur [L] [R]
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Sophie BELLEVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2021, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE a procédé à un contrôle technique périodique du véhicule de type PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 4] à la demande de l’entreprise individuelle FM AUTO. Le procès-verbal du contrôle technique indiquait des défaillances mineures et des défaillances majeures nécessitant une contre-visite à réaliser avant le 6 février 2022.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE a réalisé cette contre-visite le 7 janvier 2022 en indiquant la mention favorable sur le procès-verbal.
Le 12 janvier 2022, Monsieur [Y] [H], gérant de l’entreprise individuelle FM AUTO, a cédé à l’EURL CAP HEXAGONE le véhicule de type PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 4], dont le compteur affichait 121 000 kilomètres, pour la somme de 11 990 euros.
Le 24 février 2022, l’EURL CAP HEXAGONE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] et à la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE leur indiquant que le véhicule litigieux présentait un état dangereux notamment un freinage défaillant nécessitant son immobilisation. Par ce courrier, elle a mis en demeure Monsieur [H] de lui restituer le prix de vente et de reprendre le véhicule à ses frais et ce, dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 10 mars 2022, Monsieur [H] a répondu à l’EURL CAP HEXAGONE en indiquant qu’il ne souhaitait pas annuler la vente et en proposant de prendre en charge le coût du remplacement des triangles de suspension et les disques de freins avant. Cette proposition a été refusée par l’EURL CAP HEXAGONE.
Par actes d’huissier de justice, en date du 22 juin 2022, l’EURL CAP HEXAGONE a fait assigner Monsieur [H] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, à titre principal, de résolution de la vente et d’indemnisation de son préjudice.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 24 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, l’EURL CAP HEXAGONE demande au tribunal de :
A titre principal
— Prononcer la résolution de la vente, portant sur le véhicule de type PEUGEOT EXPERT, intervenue entre elle et Monsieur [H] ;
— Condamner Monsieur [H] à lui restituer le prix de vente du bien soit 11 990 euros ainsi que les frais annexes afférents à l’achat du véhicule ;
— Condamner Monsieur [H] à reprendre à ses frais le véhicule litigieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et au préjudice liée à sa perte de chance ;
A titre subsidiaire
— Prononcer l’annulation de la vente, portant sur le véhicule de type PEUGEOT EXPERT, intervenue entre elle et Monsieur [H] ;
— Condamner Monsieur [H] à lui restituer le prix de vente du bien ainsi que les frais annexes afférents à l’achat du véhicule ;
— Condamner Monsieur [H] à reprendre à ses frais le véhicule litigieux ;
A titre infiniment subsidiaire
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
A titre infiniment plus subsidiaire
— Condamner solidairement Monsieur [H] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE à lui payer le prix de la remise en état du véhicule ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement Monsieur [H] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE aux dépens :
— Condamner solidairement Monsieur [H] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, l’EURL CAP HEXAGONE se fonde sur les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés. Elle indique avoir acquis un véhicule auprès de Monsieur [H] qui est un professionnel de l’automobile et avoir constaté, après cette vente, l’état défectueux dudit véhicule. Elle précise qu’après la vente, elle a fait contrôler le véhicule par le garage [F] qui a constaté la présence de défauts majeurs. Elle considère que ces défauts existaient avant la vente puisqu’ils avaient déjà été constatés lors du premier contrôle technique du 7 décembre 2021.
Elle estime toutefois que ces défauts n’ont pas été relevés lors du second contrôle technique du 7 janvier 2022 réalisé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE qui a rendu un avis favorable. Elle considère que cette dernière a manqué à son devoir de conseil et que cette faute a un lien de causalité avec son préjudice car elle a acquis un véhicule sur la foi d’un contrôle technique qu’elle estime erroné. L’EURL CAP HEXAGONE estime, en effet, avoir subi une perte de chance ne pas acquérir ou à moindre prix le véhicule litigieux ainsi qu’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser ce véhicule depuis 5 mois et l’obligation de l’immobiliser dans un garage, le montant de ce préjudice étant évalué à 3 000 euros. A ce titre, l’EURL CAP HEXAGONE souhaite engager la responsabilité civile du contrôleur technique sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’annulation de la vente, l’EURL CAP HEXAGONE invoque l’article 1137 du code civil relatif au dol. Elle estime que Monsieur [H], en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer l’état réel du véhicule antérieur à la vente et a sciemment dissimulé cette information.
Sur sa demande d’expertise judiciaire, l’EURL CAP HEXAGONE indique qu’une telle mesure avant dire droit serait utile si le tribunal estimait qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour statuer.
A défaut, l’EURL CAP HEXAGONE considère que Monsieur [H] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE seront redevables du coût de remise en état du véhicule s’élevant à 6 859,02 euros.
Ces conclusions ont été signifiées par acte extra judiciaire le 21 juin 2023 à Monsieur [H].
Dans ses dernières conclusions, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des prétentions de l’EURL CAP HEXAGONE à son encontre ;
— Condamner l’EURL CAP HEXAGONE aux dépens ;
— Condamner l’EURL CAP HEXAGONE à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE considère que sa responsabilité civile, prévue par l’article 1240 du code civil, ne peut être engagée en ce que l’EURL CAP HEXAGONE ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de sa part ou d’un lien de causalité entre une faute et un préjudice.
D’abord, elle affirme avoir effectué l’ensemble des diligences nécessaires pour vérifier les points de conformité du contrôle technique. Elle rappelle qu’en qualité de contrôleur technique, elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat mais seulement d’une obligation de moyens. La SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE précise que le contrôleur technique engage sa responsabilité civile seulement s’il n’a pas détecté un défaut visible sur le véhicule ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que les modifications effectuées au niveau du pot d’échappement l’ont été ultérieurement au contrôle technique.
Elle indique que le procès-verbal du contrôle technique du 7 janvier 2022 fait effectivement état de plusieurs défaillances et renvoi à ce titre aux défaillances constatées lors du précédent contrôle technique qu’elle a réalisé le 7 décembre 2021.
En outre, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE estime qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre une faute de sa part et un préjudice subi par l’EURL CAP HEXAGONE. A ce titre, elle s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise amiable indiquant que le lien de causalité entre l’avarie et le contrôle technique effectué par la société n’est pas établi.
Monsieur [H], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution de Monsieur [H]
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat. Selon l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, sauf s’il a stipulé autrement.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Il résulte de l’attestation de témoin rédigée par Monsieur [Y] [F], en qualité de mécanicien, qu’il a notamment constaté une « très forte corrosion sur toute la partie du châssis » du véhicule litigieux. Les deux rapports d’expertises contradictoires s’accordent également sur l’existence d’une corrosion perforante au niveau de l’ensemble pré-catalyseur, catalyseur et échappement antérieure à la vente intervenue entre Monsieur [H] et l’EURL CAP HEXAGONE en raison de l’importance des traces de corrosion relevées sur l’échappement et les éléments du train du véhicule. Dans la mesure où seul le passage sous un pont élévateur a permis la découverte de ce défaut affectant le véhicule litigieux et que ce défaut n’était pas mentionné dans le procès-verbal de contrôle du 07 janvier 2022, il doit être considéré comme un défaut caché.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du 22 août 2022 que « le véhicule est dangereux et ne doit pas circuler sur la voie publique », de sorte qu’il faut considérer que les défauts constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
De plus, ce défaut diminue considérablement l’usage du véhicule litigieux de sorte que l’EURL CAP HEXAGONE ne l’aurait pas acquis ou ne l’aurait pas acquis au prix de 11 990 euros puisque les deux rapports d’expertises s’accordent également sur le fait que le véhicule doit être réparé et que le coût des réparations s’élève à plusieurs milliers d’euros.
En conséquence, le défaut lié à la corrosion présente sur les éléments du train du véhicule et la non-conformité de l’échappement constitue un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de l’EURL CAP HEXAGONE de résolution de la vente.
La résolution de la vente intervenue entre Monsieur [H], vendeur, et l’EURL CAP HEXAGONE, acheteur, et portant sur véhicule de type PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 4] sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [H] sera condamné à payer à l’EURL CAP HEXAGON la somme de 11 990 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Faute pour l’EURL CAP HEXAGONE de détailler les frais afférents à l’achat du véhicule, Monsieur [H] ne sera tenu qu’à la restitution du prix de vente.
Inversement, l’EURL CAP HEXAGONE sera condamnée à rendre le véhicule de type PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [H].
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il ressort du procès-verbal du contrôle technique du 07 décembre 2021 que des défaillances relatives à la corrosion du châssis du véhicule litigieux étaient mentionnées. Monsieur [H] avait nécessairement connaissance du défaut lié à la corrosion présente sur les éléments du train du véhicule et la non-conformité de l’échappement au regard de ce contrôle technique et en l’absence de réparations réalisées sur le véhicule, ce d’autant plus, qu’il est un professionnel de l’automobile.
Dès lors, il sera tenu de dommages et intérêts envers l’EURL CAP HEXAGONE tels que détaillés par la suite.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’arrêté du 18 juin 1991 définit les règles applicables en matière de contrôle technique des véhicules. L’article 7 de ce texte prévoit que le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent un résultat favorable seulement en l’absence de défaillance majeure et critique et un résultat défavorable dans les autres cas.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 07 janvier 2022 que la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE n’a pas énuméré les défaillances concernant le véhicule litigieux et s’est contentée d’indiquer que « la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule, nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ». Une telle formule, dès lors qu’elle renvoie aux conclusions du contrôle réalisé le 7 décembre 2021, est de nature à laisser penser qu’il n’a pas été remédié aux défaillances constatées lors du contrôle périodique. En d’autres termes, il faudrait déduire de cette formule que les défauts n’ont pas été corrigés entre décembre 2021 et la contre-visite de janvier 2022.
Cependant, un tel renvoi est contredit par la mention portée dans le cadre réservé à la « nature du prochain contrôle ». Il y est en effet indiqué « contrôle technique périodique », ce qui laisse croire que les défaillances listées lors du contrôle du 7 décembre 2021, ont été réparées ; ce qui est encore confirmée par la mention « favorable » dans le résultat des opérations de contrôle technique.
Il résulte néanmoins de deux rapports d’expertise que le contrôleur technique a omis, dans son rapport technique de contrôle, différents points défectueux devant y être mentionnés notamment la corrosion affectant des éléments du véhicule. Dès lors, il faut considérer que la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Il ressort des éléments précités que l’état du véhicule litigieux impose son immobilisation et prive son acquéreur de la possibilité de jouir de son bien lui occasionnant un préjudice.
Monsieur [H] en ayant cédé à l’EURL CAP HEXAGONE un véhicule affecté de vices cachés dont il avait connaissance est responsable de son préjudice de jouissance.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE, chargée du contrôle technique du véhicule litigieux préalable à vente dont le tribunal a prononcé la résolution en raison des vices cachés, a commis des négligences dans l’exécution de sa mission nécessairement en lien avec le préjudice de jouissance subi par l’EURL CAP HEXAGONE puisqu’elle a acquis sur la base de ce contrôle technique un véhicule dont l’état ne permet pas son utilisation normale.
Par conséquent, Monsieur [H] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE seront condamnés in solidum à payer à l’EURL CAP HEXAGONE la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
En revanche, l’EURL CAP HEXAGONE n’explique pas en quoi elle aurait subi une perte de chance de ne pas acquérir ou à moindre prix le véhicule alors même que la résolution de la vente est prononcée par la présente décision.
Sur les frais du procès
Monsieur [H] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE étant considérés comme perdant le procès, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [H] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE à payer à l’EURL CAP HEXAGONE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de vente, du 12 janvier 2022, entre Monsieur [Y] [H] et l’EURL CAP HEXAGONE du véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à l’EURL CAP HEXAGONE la somme de 11 900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de type PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 4] par l’EURL CAP HEXAGONE à Monsieur [Y] [H] ;
DEBOUTE l’EURL CAP HEXAGONE de sa demande de condamnation de Monsieur [H] à lui payer « les frais annexes afférents à l’achat du véhicule » ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE à payer la somme de 1 500 euros à l’EURL CAP HEXAGONE en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE à payer à l’EURL CAP HEXAGONE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE LA SOURCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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