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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 nov. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Novembre 2025
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYXL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [E] [D]
née le 04 Décembre 1958 à SAINT MALO (35400), demeurant 3 LIEU DIT LE MILLET – PLOEUC SUR LIE – 22150 PLOEUC L’HERMITAGE
ET :
Monsieur [N] [J], demeurant La prise – 22440 LA MEAUGON
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 17 02 2025, madame [E] [D] a saisi la Chambre civile 2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de condamner monsieur [J] [N] à lui verser la somme de 5000€ en principal et la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.
Elle expliquait que la BPGO lui avait demandé, ainsi qu’à monsieur [J] qui était son associé, tous les deux de se porter caution à hauteur de la somme de 10.000€. Lors de son dépôt de bilan elle a donc versé la somme de 10.000 € en sa qualité de caution et elle souhaitait demander à monsieur [J] de payer la moitié de la somme qu’elle a versée.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 11 01 2025 mais le conciliateur a dressé un procès-verbal de carence.
Monsieur [J] [N] a été régulièrement convoqué.
Par courrier enregistré le 12 09 2025, monsieur [J] [N] a rappelé qu’il était ancien associé et qu’il a été amené à régler la somme de 8219 € à la BPGO. Il considère donc que la procédure judiciaire intentée par madame [D] est injuste et non fondée et il tient à souligner qu’il n’avait pas refusé la conciliation mais a uniquement demandé le report de la date prévue à cet effet.
Le jour de l’audience, madame [D] a pris connaissance des pièces de monsieur [J] et a considéré de ce fait que la procédure n’avait plus lieu d’être compte tenu du paiement réalisé par monsieur [J], lequel a versé la moitié du montant de la caution. Elle a déclaré ne pas avoir eu connaissance par le passé du fait que monsieur [J] se soit acquitté de la moitié de la caution. Au regard de ces éléments, madame [D] a déclaré se désister de sa demande.
Monsieur [J] a contesté les demandes et a déclaré avoir versé les preuves du paiement qu’il a dû réaliser en faveur du créancier. Il souligne qu’il s’est acquitté entièrement de son engagement.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où aucune demande reconventionnelle n’a été formulée par le défendeur.
Le désistement d’instance n’a pas à être accepté par le défendeur, lequel de surcroit justifie avoir exécuté son engagement de payer au titre de la caution puisqu’il a adressé un chèque de 8219 € à la banque.
En conséquence, ce désistement d’instance entraine de plein droit l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. 2
Madame [E] [D] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de madame [E] [D],
DIT que le désistement d’instance entraine le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l’extinction de l’instance,
DIT que madame [E] [D] doit supporter les dépens,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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