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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHUK
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Bernard BOULLOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Madame [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 23 février 2023, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a consenti à Madame [B] [V] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux annuel effectif global de 4,13%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir Madame [B] [V] condamnée à lui payer les sommes suivantes :
-31 860,55 euros au titre du prêt outre intérêts au taux de 3,95% à compter du 27 mai 2024 et la capitalisation des intérêts,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes. Elle réplique que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée en l’absence de demande du défendeur.
Madame [B] [V], citée par acte remis à son domicile selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.
Le prêt personnel du 23 février 2023 :
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
La société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement
— la fiche d’informations pré contractuelles
— la notice d’assurance
— la fiche de dialogue
— un historique du compte
— le décompte des sommes réclamées
— les lettres de mise en demeure.
— des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du FICP.
En application de l’article L.319-39, Madame [V] doit les mensualités impayées (2 616,16 €), le capital restant dû (27 078,14 €) soit la somme de 29 694,30 euros majorée des intérêts contractuels échus depuis la résiliation au 27 mai 2024 et capitalisés au titre du solde du prêt du 4 janvier 2023.
S’agissant de l’indemnité de résiliation de 8% sollicitée par la banque à hauteur de 2 166,25 euros, il s’agit d’une clause pénale soumise au pouvoir d’appréciation du juge. En l’espèce, au vu des sommes allouées qui intègrent déjà des indemnités sur les mensualités impayées soumises à intérêts, et du préjudice de la banque qui sera réparé par l’octroi des intérêts de retard capitalisés, l’indemnité réclamée apparaît manifestement excessive et sera ramenée à 1 euros.
Succombant, Madame [B] [V] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [B] [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 29 694,30 euros, outre intérêts au taux de 3,95% à compter du 24 mai 2024 au titre du prêt du 23 février 2023 et celle de 1 euros assortie de l’intérêt légal à compter du 24 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [B] [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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