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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AXUD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 2]. Déplorant des infiltrations provenant de l’appartement situé au dessus du sien, a sollicité en février 2022 une expertise, laquelle a été ordonnée en référé le 30 juin 2022 et confiée à Monsieur [D] [Z]. L’expertise était alors opposable au syndicat des copropriétaires, à Monsieur [S] [W], co-propriétaire, et aux époux [X], locataires de l’appartement situé au dessus de la demanderesse. (RG 22/00735)
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2023, les opérations expertales ont été rendues communes et opposables à la SARL AXUD, propriétaire de l’appartement loué par les époux [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la société AXUD a assigné en référé la société ALLIANZ IARD, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Elle a exposé que l’expert avait estimé nécessaire l’appel en cause de l’assureur au titre de l’assurance maison non habitée, et que la société ALLIANZ avait refusé d’intervenir volontairement aux opérations. Elle a demandé par conséquent en outre que les dépens soient mis à la charge de la défenderesse.
L’affaire a été appelée le 27 juin 2025.
La société ALLIANZ IARD a conclu au débouté de la demande, affirmant qu’elle n’était pas assureur de la demanderesse au moment de la survenue des désordres, le contrat ayant été conclu le 11 octobre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il est prématuré de prononcer la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, l’appréciation de la validité de la couverture relevant du juge du fond.
Il apparaît à ce stade conforme à une bonne administration de la justice que la société ALLIANZ IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Il n’apparait pas que cette extension soit de nature à générer des frais supplémentaires justifiant un complément d’expertise.
Les dépens resteront à la charge de la société AXUD.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause la société ALLIANZ IARD ;
Déclarons communes et opposables à la société ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé de céans du 30 juin 2022 (RG N° 22/00735);
Déclarons communes et opposables à la société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [Z] ;
Disons que la société ALLIANZ IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la société ALLIANZ IARD devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la société ALLIANZ IARD estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société AXUD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 18/07/2025
À
— [D] [Z] (expert)
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Maître Jean-mathieu LASALARIE
— Maître Patrick CAGNOL
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