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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 10 mars 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10/03/2026
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3YP
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. [Q]
[Adresse 1]
représentée par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. EURL VALLEE
[Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR(S) :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES D’AIGUEBLANCHE
[Adresse 3]
représentée par Me Maxence LAPERROUSAZ substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 4]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCAT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
APPELE EN CAUSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [B], représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 4]
représenté par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 17 Février 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [Q] exerce une activité de bar-discothèque sur la commune de [Localité 2] et loue à ce titre des locaux professionnels dont la société à responsabilité limitée (SARL) EURL Vallée est propriétaire, la communauté de communes d’Aigueblanche étant propriétaire des autres lots de la copropriété sise résidence “[B]”.
Le 5 août 2022 la société [Q] a déclaré un dégât des eaux auprès de son assureur.
L’expertise amiable diligentée par le cabinet Saretec le 23 août 2022 a notamment constaté qu’une place se trouvant au dernier étage de l’immeuble avait été inondée à la suite d’un violent orage, provoquant l’inondation des coursives et de deux étages inférieurs.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2024 l’EURL Vallée s’est rapprochée du syndic de l’immeuble et de la communauté de communes pour signaler la nécessité de réaliser des travaux de remise en conformité compte tenu des infiltrations régulièrement subies, en lien avec l’obstruction des grilles d’évacuation des eaux pluviales de la place située au deuxième étage de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 août 2025 la société [Q] et la société EURL Vallée ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la communauté de communes des vallées d’Aigueblanche et la SAS Foncia Cimes de Savoie aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00310.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2025 la société [Q] et la société EURL Vallée ont déclaré se désister de l’instance à l’égard de la société Foncia et demandé à voir déclarer parfait leur désistement au visa de l’article 395 du code de procédure civile, les dépens restant à leur charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 la société [Q] et la société EURL Vallée ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville le syndicat des copropriétaires de la résidence “[B]”, sise [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia Cimes de Savoie (le syndicat des copropriétaires), aux mêmes fins.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00357.
A l’audience du 4 novembre 2025 cette instance a été jointe à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00310.
Par conclusions en réponse transmises le 6 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande d’expertise en l’absence de motif légitime et sollicite paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des requérantes aux dépens.
Selon nouvelles conclusions transmises le 16 février 2026 la société [Q] et la société EURL Vallée demandent au juge de référé de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger parfaits leurs désistements d’instance,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
A l’audience le 17 février 2026, la société [Q] et la société EURL Vallée ont repris leurs écritures et confirmé leur opposition à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a repris ses écritures et maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La communauté de communes des vallées d’Aigueblanche a précisé ne pas s’opposer au désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-43.195).
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi en application de ce texte, la juridiction demeure valablement saisie des éventuelles demandes soutenues par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, d’une première part, le désistement de la société [Q] et la société EURL Vallée à l’égard de la société Foncia a été notifié le 6 septembre 2025 sans qu’aucune défense n’ait préalablement été présentée par celle-ci. Il est donc parfait à son égard.
D’une deuxième part, il convient de rappeler que le désistement écrit des demandeurs à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif dès sa réception. Le désistement était donc parfait à l’égard de la SAS Foncia Cimes de Savoie à la date du 6 septembre 2025.
D’une troisième part, à l’égard du syndicat des copropriétaires, la société [Q] et la société EURL Vallée ont transmis des conclusions de désistement à l’égard de la communauté de communes et du syndicat des copropriétaires le 16 février 2026, soit postérieurement aux conclusions au fond prises par le syndicat des copropriétaires le 5 janvier 2026.
A l’audience, la communauté de communes ne s’oppose pas au désistement et le syndicat des copropriétaires n’allègue ni a fortiori ne justifie d’aucun motif légitime pour s’opposer au désistement, en se limitant à maintenir ses prétentions au titre des titres irrépétibles.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le désistement parfait à la date de ce jour.
D’une quatrième part, au vu des éléments produits postérieurement à l’assignation, l’équité ne commande pas de condamner les demandeurs au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande du syndicat des copropriétaires formulée à ce titre est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de la société [Q] et la société EURL Vallée
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société [Q] et la société EURL Vallée à l’égard de la société Foncia Cimes de Savoie et le déclarons parfait à la date du 6 septembre 2025 ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société [Q] et la société EURL Vallée à l’égard de la communauté de communes des vallées d’Aigueblanche et du syndicat des copropriétaires de la résidence “[B]”, représenté par son syndic la société Foncia Cimes de Savoie et le déclarons parfait à la date de la présente décision ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et notre dessaisissement ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [Q] et la société EURL Vallée aux dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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