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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 14 janv. 2025, n° 22/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/01027 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JBOJ
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 17] (54)
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Aurore VEZIAN avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15] (54)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame [X] [E] et Madame [A] [W] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Vincent REYMOND,Me [Z] [V], notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [L] divorcée [D] décédée le [Date décès 7] 2018 laisse pour lui succéder ses deux filles :
— Mme [G] [D] épouse [R],
— Mme [Y] [D].
Par acte du 08 avril 2022, Mme [D] épouse [R] a attrait sa sœur devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur mère.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [G] [D] épouse [R] demande au tribunal :
— débouter Mme [F] [D] de toutes ses demandes, fins ou conclusions
— juger que le testament imputé à Mme [M] [L] divorcée [D] n’est pas sincère et à tout le moins efficace de sorte qu’il y aura lieu de l’écarter tant il ne peut trouver application,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [M] [L] divorcée [D],
— commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage,
— commettre le Président de la Chambre des notaires du Vaucluse avec faculté de délégation pour
procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots
— lui donner de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter, une fois les éléments financiers obtenus, rapport a succession voire réduction des gratifications, dont a pu bénéficier Madame [F] [D].
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— désigner un expert immobilier ainsi qu’un sapiteur en expertise – comptable qu’il plaira au tribunal de commettre pour réaliser la mission suivante :
— Après avoir convoqué les parties et leur conseil, et s’être fait remettre tout document utile à la
réalisation de sa mission;
— Déterminer le sort réservé au prix de vente du bien de Madame [M] [L] divorcée [D] situé à [Localité 13] [Adresse 4] – La Mede (cadastrée section CB n° [Cadastre 5]) pour un prix de 235.000 €,
— Identifier et évaluer les actifs immobiliers et mobiliers composant la SCI [14],
— Identifier les actifs déposés en compte courant d’associé,
— Evaluer les valeurs des parts sociales de la SCI [14],
— Indiquer le patrimoine ayant contribué au financement de l’acquisition des biens de la SCI [14] dont celui situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section BT n°[Cadastre 10] lieu-dit [Adresse 18], pour un prix de 225.000€ réglé comptant; (y compris les frais d’acte notarié)
— Dans l’hypothèse où un crédit a été souscrit pour financer les acquisitions du ou des biens de la SCI [14] dont celui situé [Adresse 18] à [Localité 11], et /ou les travaux, préciser le montant rembourser et le capital restant dû,
— Recenser l’ensemble des actifs et passifs de l’indivision successorale,
— De manière générale, donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties;
— Autoriser les parties désignées à consulter le FICOBA et le FICOVIE,
— Autoriser l’expert à réclamer aux banques les relevés de compte pour les deux dernières années précédant le décès de Madame [M] [L] divorcée [D],
— Répondre aux dires des parties,
— Dire que l’expert devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l’affirmatif sur la composition des lots,
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, Juge, expert ou sapiteur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Dire que l’expert et éventuellement son sapiteur désigné devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature eu égard au droit des parties et dans l’affirmatif sur la composition -des lots,
— Dire qu’ils devront indiquer s’ils considèrent à l’inverse qu’il y a lieu de recourir à une vente et dire que dans ce cas ils devront donner leur avis sur la mise à prix,
— Dire que l’expert et le sapiteur devront chacun déposer leur rapport ou prisé dans tel délai à déterminer par le tribunal,
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, Juge, expert ou sapiteur commis, ils seront remplacés par une simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de la SCP BAGLIO – ROIG – BLANCO – ALLIAUME.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [F] [D] demande au tribunal :
— la recevoir dans ses conclusions, les disant bien fondées,
— acter le testament olographe de Mme [M] [L] divorcée [D] du 27 juin 2017
En conséquence
— ordonner que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [M] [L] divorcée [D] soient menées en donnant effet au testament de Mme [M] [L] divorcée [D] du 27 juin 2017,
— exclure de la mission de l’expert, les missions suivantes sollicitées par Mme [G] [D], épouse [R] :
— Indiquer le patrimoine ayant contribué au financement et à l’acquisition des biens de la SCI [14] dont celui situé 108 [Adresse 18] à 84300 [Localité 11], cadastre section BT n°[Cadastre 10] lieu-dit [Adresse 18] pour un prix de 225. 000€ réglé comptant; (y compris les frais d’acte notarié)
— Dans l 'hypothèse ou un crédit a été souscrit pour financer les acquisitions du ou des biens de la SCI [14] dont celui situé [Adresse 18] à [Localité 11], et /ou les travaux, préciser le montant rembourser et le capital restant dû,
— ajouter à la mission de l’expert désigné d’interroger maître [K] notaire à [Adresse 12], [Localité 8], lequel a enregistré le testament olographe de Mme [L] divorcée [D],
— réserver les frais irrépétibles et les dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par décision du 04 juillet 2024, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture ;
— invité Mme [F] [D] à produire l’original du testament du 27 juin 2017,
— invité les parties à communiquer des documents en original et ou en copie ( courriers, copie de chèques……) sur lesquels figurent l’écriture et la signature manuscrites de la défunte,
— clôturé l’affaire au 29 octobre 2024 à 12 heures,
— fixé l’affaire à l’audience du 12 novembre 2024 à 9 heures,
— réservé les demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
Mme [L] a vendu le 26 juillet 2016 sa maison située à [Localité 13] au prix de 235.000 euros
Mme [L] a constitué avec la défenderesse et le conjoint de cette dernière une SCI dénommée [14] qui a acquis comptant le 05 aout 2016 une maison située au [Adresse 3] à [Localité 11] au prix de 225.000 euros dans laquelle ils ont tous résidé.
Mme [F] [D] réside encore dans l’immeuble avec son conjoint et refuse de communiquer dans la procédure le justificatif de la provenance des fonds ayant permis l’acquisition par la SCI [14] de l’immeuble litigieux alors que cette information a contrairement à ce qu’elle soutient une incidence sur les opérations de partage de la succession de la défunte ; peu important que la défunte était titulaire d’une part dans la société.
L’immeuble litigieux devra être évalué par un expert choisi par les parties ou à défaut désigné par le juge commis afin de vérifier s’il n’y a pas atteinte à la part réservataire de la requérante.
Mme [R] conteste le testament olographe revendiqué par sa sœur.
La complexité de ces opérations au regard des éléments ci avant énoncés justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de l’indivision successorale et de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations.
Il appartiendra au notaire dans le cadre de sa mission de réclamer à Mme [F] [D] et auprès du notaire qui a été en charge de la vente de l’immeuble à la SCI [14] le justificatif de la provenance des fonds et en cas de refus de ces derniers de saisir le juge commis de la difficulté.
Il lui appartiendra aussi de réclamer tout document utile pour l’établissement d’un projet d’état liquidatif et de saisir le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour notamment valoriser les parts de SCI en cas de désaccord des parties.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’absence d’accord des parties, maître [P] [O] notaire est désigné.
Sur le testament olographe du 27 juin 2017 :
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il résulte des articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile que lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, le juge doit procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux après avoir enjoint aux parties, s’il y a lieu, de produire tous documents à comparer à cet acte.
Le tribunal doit procéder à la vérification au vu de l’original, les éléments de comparaison pouvant être des copies.
Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
Mme [G] [D] épouse [R] conteste la sincérité du testament olographe du 27 juin 2017 et en dénie l’écriture de sa mère.
La charge de la preuve de la sincérité de l’acte incombe dès lors à celui qui s’en prévaut ; soit en l’espèce à Mme [F] [D] qui demande d’acter le testament alors que cette demande n’est pas source de droit.
Mme [N] n’a communiqué ni l’original du testament, ni des spécimens d’écriture et de signature de sa mère. Elle ne permet pas au tribunal d’examiner le testament en cause dont elle revendique l’application à son profit.
En l’absence de ces documents, il y a lieu en conséquence d’écarter le testament olographe du 27 juin 2017.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans distraction au profit des avocats qui en font fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [M] [L] ;
— ECARTE le testament olographe du 27 juin 2017 des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [M] [L] ;
— DESIGNE maître [P] [O], notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [M] [L] ;
— DESIGNE Mme [X] [E] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à maître [P] [O], notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’ article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 19] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé( soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ( soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans distraction au profit des avocats qui en font fait la demande.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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