Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 mai 2025, n° 24/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01435 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPM4
MINUTE N° : 25/00023
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt cinq et le six mai
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE) (4000), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [R] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [Y] [X] [V] EPOUSE [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [I] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6],
Représenté par Maître Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 04 Mars 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Six mai deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 7 mars 2024, aux termes de laquelle M. [M] [K] et Mme [R] [E] épouse [K] ont été condamnés à payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, régulièrement signifiée par acte du 10 juin 2024, M. [V] et Mme [G] ont fait pratiquer diverses mesures d’exécution forcée au préjudice de M. [M] [K] :
— un commandement aux fins de saisie vente, signifié par acte du 10 juin 2024,
— le même jour, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 9], qui lui a été dénoncé le 13 juin 2024,
— le 5 juillet 2024, une saisie attribution entre les mains de la Caisse d’Épargne, dénoncée par acte du 10 juillet 2024.
Par acte du 7 août 2024, M. et Mme [K] ont saisi le Juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Carcassonne d’une contestation, régulièrement dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ainsi qu’au tiers saisi, conformément aux dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
À l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. et Mme [K], représentés par leur conseil, demandent :
o d’annuler la saisie attribution pratiquée le 5 juillet 2024,
o d’en ordonner la mainlevée,
o d’ordonner la restitution totale de la somme de 2 472, 16 € indûment saisie, après déduction du coût de la signification de l’ordonnance,
o de condamner solidairement les consorts [V] [G] à supporter l’intégralité des frais du commissaire de justice afférents aux différentes mesures d’exécution forcée,
o de condamner solidairement les consorts [V] [G] à leur payer la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 et 1241 du code civil en réparation de leur préjudice moral,
o de condamner solidairement les consorts [V] [G] à leur payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel que la saisie attribution est affectée d’une cause de nullité leur causant un grief, en ce qu’elle repose sur un titre exécutoire mentionnant une créance qui n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. Ils contestent à ce titre les frais calculés par le commissaire de justice et indiquent ne pas être en mesure de vérifier que le commandement aux fins de saisie vente leur a été signifié après la signification du titre dès lors que les actes de signification ne sont pas horodatés.
Ils estiment, au visa de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, que la multiplication des mesures d’exécution forcée à leur encontre est disproportionnée dès lors qu’ils ont fait part de leur souhait de s’acquitter de la somme dès le 12 juin 2024 même s’ils ont sollicité des délais de paiement. Ils expliquent avoir finalement établi un chèque à l’ordre de la CARPA du total de leur dette qui n’a jamais été encaissé. Ils soutiennent que le comportement des défendeurs leur a causé un préjudice dont ils demandent réparation.
Les consorts [V] [G], représentés par leur conseil, concluent au débouté et à la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils considèrent que l’intégralité des sommes réclamées dans le cadre de la saisie attribution est justifiée, et que même à supposer que certains frais ne seraient pas dus, il appartiendrait dans ce cas au juge de l’exécution de rectifier le montant des sommes dues, sans que la saisie ne puisse être annulée. Ils estiment que les mesures diligentées étaient proportionnées, en ce que les époux [K] ne se sont pas exécutés spontanément après que l’ordonnance ait été rendue par le juge de la mise en état et qu’ils ont été contraints de mandater un commissaire de justice pour procéder à des mesures d’exécution forcée pour recouvrer leur créance. Ils contestent avoir jamais reçu le chèque d’un montant de 1513 € et indiquent avoir refusé les délais de paiement sollicités au motif que les époux [K] n’ont pas répondu à leur demande de justification de leur situation financière.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la saisie attribution
Il résulte de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution.
Tel est le cas en l’espèce, la saisie attribution étant diligentée sur le fondement d’une ordonnance du juge de la mise en état, dont les conditions de signification ne sont pas contestées, ce qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le seul fait qu’ils contestent certains des frais réclamés dans le cadre de la saisie attribution, au motif qu’ils intègrent le coût des différentes mesures diligentées à leur encontre qu’ils estiment disproportionnées, ne saurait remettre en cause le caractère liquide et exigible de la créance constatée dans le titre, dès lors que l’ordonnance en fixe le montant en argent et qu’elle est parfaitement exécutoire.
Il n’y a donc pas lieu de l’annuler.
M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande.
Sur le caractère disproportionné des mesures
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.121-2 du code précité, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Les pièces versées aux débats montrent la chronologie suivante :
— le 10 juin 2024, date de signification du titre, les consorts [V] [G] ont fait signifier à M. [K] un commandement aux fins de saisie vente ainsi qu’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur son véhicule ;
— le 12 juin 2024, le conseil des époux [K] s’est rapproché du commissaire de justice instrumentaire pour solliciter des délais de paiement au regard des difficultés financières rencontrées par ses clients tenant les graves problèmes de santé de Mme [K] ;
— le 14 juin 2024, le conseil des débiteurs a écrit officiellement au conseil des créanciers pour solliciter des délais de paiement ;
— le 19 juin 2024, le commissaire de justice, après avoir été relancé le 18, a indiqué être dans l’attente d’une réponse de ses mandants ;
— le 20 juin 2024, l’avocat des consorts [V] [G] a sollicité des justificatifs de la situation des débiteurs avant de se prononcer sur les délais de paiement sollicités ;
— le 24 juin 2024, l’avocat des débiteurs a adressé à la partie adverse un chèque à l’ordre de la CARPA établi par les époux [K] le même jour, réglant la totalité de leur dette ;
— le 5 juillet 2024, les consorts [V] [G] ont fait diligenter une saisie attribution sur le compte de M. [K], fructueuse à hauteur de 2 624,36 € ;
— le 8 juillet 2024, leur avocat a relancé par courriel l’avocat des créanciers poursuivants, s’étonnant que le chèque n’ait pas été encaissé.
La chronologie des faits ainsi rappelée montre que M. et Mme [K] sont des débiteurs de bonne foi et qu’ils n’ont jamais tenté de se soustraire à leurs obligations.
Bien que les consorts [V] [G] soutiennent que des pourparlers étaient engagés entre le prononcé de l’ordonnance et sa signification, aucun élément en procédure ne l’établit ; en tout état de cause, il ne saurait être reproché aux débiteurs de ne pas avoir spontanément exécuté la décision avant même qu’elle ne leur soit signifiée, d’autant plus qu’une instance était toujours pendante devant le juge du fond dans le cadre de laquelle les époux [K] réclamaient aux consorts [V] [G] une somme de plus de 50 000 € et que leur situation financière était obérée.
Ainsi, alors même que le conseil des débiteurs a multiplié les démarches, dès la signification du titre, tant en direction de l’avocat des créanciers qu’en direction du commissaire de justice instrumentaire en indiquant la volonté de ses clients de s’acquitter de leur dette, et qu’un chèque de la totalité a été émis moins de deux semaines après la signification du titre, les consorts [V] [G] ont fait procéder à une saisie attribution, gonflée artificiellement par le coût des très nombreuses mesures d’exécution forcée diligentées dès le 10 juin 2024.
La multiplication de ces mesures dès la signification du titre, sans attendre que les débiteurs ne puissent s’exécuter spontanément, apparaît pour le moins disproportionnée au regard du quantum de la dette à recouvrer et a eu pour effet d’augmenter de près de 75 % le montant des sommes réclamées aux débiteurs.
Il s’ensuit que la saisie attribution litigieuse présente un caractère disproportionné, en conséquence de quoi, il convient d’en ordonner la mainlevée et la restitution de la somme saisie.
De la même manière, le recours à un procès-verbal d’indisponibilité du véhicule dès la signification du titre apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de l’espèce et de l’enjeu financier du litige, en conséquence de quoi, le coût de la mesure et de sa mainlevée restera à la charge des créanciers.
En revanche, les époux [K] restent redevables du coût de la signification de l’ordonnance et du commandement aux fins de saisie-vente qui constitue la première mesure d’exécution forcée, dont le caractère disproportionné n’est pas établi.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’un droit ne constitue une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Ainsi la mise en œuvre d’une procédure d’exécution, qui constitue en principe un droit, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, la multiplication des mesures d’exécution forcée à l’encontre de M. [K] traduit une volonté incontestable des consorts [V] [G] de faire pression sur lui, qui excède le seul droit du créancier d’obtenir le recouvrement de sa créance, dès lors que le débiteur ne s’est jamais opposé au paiement de sa dette et que la multiplication de ces mesures a eu pour effet d’aggraver sa situation financière et personnelle déjà obérée, notamment au regard des graves problèmes de santé de son épouse.
Par conséquent, il convient de condamner les défendeurs in solidum au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 800 €.
Sur les autres demandes
Les consorts [V] [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs une somme que l’équité commande de fixer à 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité de la saisie attribution diligentée le 5 juillet 2024 entre les mains de la Caisse d’Épargne du Languedoc-Roussillon,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 5 juillet 2024 entre les mains de la Caisse d’Épargne du Languedoc-Roussillon et la restitution des sommes saisies,
Dit que les frais liés au procès-verbal d’indisponibilité du véhicule du 10 juin 2024 et à sa mainlevée resteront à la charge de M. [I] [V] et Mme [Y] [V] épouse [G],
Condamne in solidum M. [I] [V] et Mme [Y] [V] épouse [G] à payer à M. [M] [K] et Mme [R] [E] épouse [K] la somme de 800 € en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. [M] [K] et Mme [R] [E] épouse [K] du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [I] [V] et Mme [Y] [V] épouse [G] à payer à M. [M] [K] et Mme [R] [E] épouse [K] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [V] et Mme [Y] [V] épouse [G] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Application
- Concept ·
- Franchise ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Opposition ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Dommage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Visioconférence ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Associations
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Discours ·
- Idée
- Écrit ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Preuve ·
- Message ·
- Demande ·
- Virement ·
- Audition
- Droit de la famille ·
- République du congo ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Créance alimentaire ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Distribution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Santé ·
- Hors de cause ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Soin médical ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Acte ·
- Activité
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.