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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00227 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIQT
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Mme [C] [K] a fait assigner M. [U] [B] devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse en demande de paiement d’un prêt.
M. [U] [B], partie défenderesse, régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni n’a constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mai 2025 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues le 3 juin 2025, Mme [C] [K] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [U] [B] à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 10.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2022,
— 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros, Mme [C] [K] fait valoir qu’elle avait prêté cette somme à M. [U] [B] et que celui-ci ne l’a pas remboursée, en se fondant sur les articles 1359 à 1361 du code civil, qui imposent la rédaction d’un écrit s’agissant des contrats de plus de 1.500 euros sauf en cas d’impossibilité morale de s’en procurer, notamment lorsqu’il existe un lien d’affection entre les parties, ou lorsqu’un commencement de preuve par écrit est corroboré par un autre moyen de preuve. La demanderesse explique à cet égard qu’étant devenue amie du défendeur après que celui-ci ait effectué des travaux à son domicile, elle a accepté de lui prêter de l’argent sans établir de reconnaissance de dettes. M. [U] [B], en l’absence même d’écrit, a néanmoins reconnu être débiteur de la somme, ceci ressortant à la fois d’échanges entre les deux parties et de l’enquête pénale menée à la suite de la plainte de la demanderesse pour abus de confiance. L’existence d’un prêt consenti par Mme [C] [K] à M. [U] [B] ne peut donc être niée.
Dès lors, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, qui permet l’exécution forcée en cas d’inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, Mme [C] [K] demande, au regard de l’absence de tout versement spontané de la part du débiteur, que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 10.000 euros.
Par ailleurs, au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Mme [C] [K] fait valoir que le comportement de M. [U] [B] caractérise une résistance abusive qui lui a nécessairement causé un préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond. Elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du prêt
1. Sur l’existence du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge de cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique. Cette règle connaît cependant deux dérogations : en premier lieu, selon l’article 1360 du code civil, en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure, et en second lieu, aux termes de l’article 1361 du code civil, en cas de commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Le commencement de preuve par écrit est défini par l’article 1362 du même code comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Mme [C] [K] argue de l’existence d’un prêt consenti par elle au défendeur de la somme de 10.000 euros. Portant sur une somme supérieure à 1.500 euros, le contrat de prêt dont la demanderesse allègue l’existence doit donc être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique. Néanmoins, un tel écrit n’a pas été établi entre les parties.
Toutefois, Mme [C] [K] argue en premier lieu d’une relation d’amitié avec le défendeur, l’ayant empêchée de demander l’établissement d’un écrit. Elle produit à cet égard deux attestations de témoin, l’une de sa mère et l’autre de sa sœur, qui décrivent toutes deux une relation de proximité et d’amitié entre les deux parties. Néanmoins, lors de son propre dépôt de plainte en date du 16 mars 2023, Mme [C] [K] décrit M. [U] [B] comme “presque un ami”, et ce dernier, lors de son audition par les forces de l’ordre le 20 mars 2023, décrira leur relation comme une “relation amicale mais sans plus”. Eu égard à ces déclarations et au caractère récent de leur relation – puisqu’il ressort des conversations entre les deux parties produites qu’ils n’ont par exemple commencé à se tutoyer qu’en juin 2020, soit à peine plus d’un an avant le prêt -, il ne ressort pas de leur relation un lien amical tel qu’il aurait empêché Mme [C] [K] de se procurer un écrit constatant un prêt à M. [U] [B].
Néanmoins, au soutien de sa demande, Mme [C] [K] produit plusieurs échanges de message entre elle et M. [U] [B], le numéro de téléphone attribué au défendeur étant corroboré par celui que ce dernier a indiqué aux forces de l’ordre comme étant le sien.
Il en ressort d’abord que le 23 juillet 2021, Mme [C] [K] a fait un virement de 5.000 euros au bénéfice du père du défendeur – M. [U] [B] explique à cet égard lors de son audition par les forces de l’ordre que c’est lui qui a demandé à Mme [C] [K] de faire le virement à son père envers lequel il avait une dette -, après que celui-ci lui en a demandé 10.000 euros la veille. Par ailleurs, le 28 mai 2022, répondant à un message de Mme [C] [K] lui demandant de lui rembourser la somme de 10.270 euros, M. [U] [B] écrit : “Je m’en occupe sans faute laisse moi juste quelque temps, j’attends pas mal de paiements”.
Ces deux échanges de messages, en date de juillet 2021 et de mai 2022, présentent le caractère d’écrits émanant du défendeur et qui rendent vraisemblable d’une part le versement par Mme [C] [K] d’une somme totale de 10.000 euros à M. [U] [B], dont la moitié par virement au bénéfice du père de celui-ci, et d’autre part le fait que cette somme avait vocation à être remboursée par le défendeur, caractérisant ainsi un prêt.
Ces commencements de preuve par écrit sont corroborés par l’extrait de compte montrant l’existence d’un virement de la somme de 5.000 euros par Mme [C] [K] au père du défendeur le 23 juillet 2021, soit le jour où celle-ci écrivait au défendeur qu’elle pouvait lui verser 5.000 euros et par les procès-verbaux de ses deux auditions réalisées par les forces de l’ordre à la suite de la plainte déposée contre lui par Mme [C] [K] pour abus de confiance. Dans ces deux auditions, M. [U] [B] reconnaît que la demanderesse lui a remis 10.000 euros – dont 5.000 euros virés directement à son père, en raison d’une dette qu’il avait envers ce dernier – et que cette somme lui a été remise à titre de prêt.
Sur la somme à rembourser, M. [U] [B] explique qu’il faut peut-être en déduire des travaux qu’il aurait effectués pour Mme [C] [K]. Néanmoins, il ressort des pièces produites et des déclarations de chacun devant les forces de l’ordre que les travaux au domicile de Mme [C] [K] ont été effectués par la société GRAND EST RENOV, dont le défendeur est le gérant, les paiements étant donc dus à cette société. M. [U] [B] ne rapporte par ailleurs pas la preuve qu’il y aurait eu d’autres travaux effectués par lui seul pour le compte de Mme [C] [K]. De même, M. [U] [B] explique que s’il n’a pas remboursé Mme [C] [K], c’était en raison d’impayés concernant le chantier mené par sa société au domicile de la mère de la demanderesse. Là encore, s’agissant de relations contractuelles entre lui et une personne tierce à la demanderesse, il n’y a pas lieu de les prendre en compte.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le commencement de preuve constitué par les messages envoyés par M. [U] [B] dans lesquels il demande de l’argent à Mme [C] [K] puis reconnaît qu’il lui doit cette somme, est corroboré par d’autres moyens de preuve.
Dès lors, Mme [C] [K] rapporte la preuve d’avoir prêté la somme de 10.000 euros à M. [U] [B].
2. Sur l’exécution du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même qualité et quantité, et au terme convenu”.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Selon l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, Mme [C] [K] fait valoir que M. [U] [B] ne lui a pas remboursé la somme de 10.000 euros prêtée. Lors de son audition par les forces de l’ordre le 28 mai 2024, le défendeur reconnaissait ne pas avoir encore remboursé la somme due. Non comparant à la procédure, il ne produit par ailleurs aucune pièce permettant de prouver qu’il a depuis rempli son obligation.
Il convient dès lors de condamner M. [U] [B] à payer à Mme [C] [K] la somme de 10.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2022.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, Mme [C] [K] sollicite le versement de la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive opposée par M. [U] [B] au paiement de la somme due. Elle justifie l’avoir vainement relancé à trois reprises.
Parallèlement, le défendeur a toujours reconnu devoir cette somme à la demanderesse, s’engageant à au moins deux reprises d’effectuer le remboursement rapidement, sans que cela ne soit suivi d’effet.
Néanmoins, Mme [C] [K] ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser un préjudice qu’elle aurait subi du fait du comportement du défendeur.
Il convient dès lors de débouter Mme [C] [K] de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, cette demande étant accordée de droit lorsqu’elle est formulée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
2. Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [U] [B], condamné aux dépens, devra payer à Mme [C] [K] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il y a donc lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à Mme [C] [K] la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de Mme [C] [K] en paiement de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à Mme [C] [K] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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