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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 1er juil. 2025, n° 22/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROLONGATION
DU DELAI DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 22/00225
N° Portalis DBW3-W-B7G-22BB
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/ M. [N] [B] [Y]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juillet 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société coopérative de banque populaire inscrite au RCS de NICE sous le numéro SIREN 058 801 481, dont le siège social se situe [Adresse 10], prise en la personne de son directur général y domicilié, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, SA coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce de Marseille, sous le numéro B 058 801 481, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 15] (13008), suite à l’assemblée générale extraordinaire en date du 22 novembre 2016,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat postulant et ayant Me Victoria CABAYE pour avocat plaidant, avocat au Barreau de TOULON
CONTRE
Monsieur [N] [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14], enrepreneur individuel, de nationalité française, divorcé de Madame [O] [Z] suivant convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître [X], notaire le 4 avril 2018, non remarié, domicilié et demeurant [Adresse 8] à [Localité 16],
Ayant Me Hichem KHOURY pour avocat
DEBITEUR SAISI
La société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE poursuit à l’encontre de Monsieur [N] [Y] , suivant commandement de payer en date du 30 août 2022, signifié par Me [M], Commissaire de Justice associé à [Localité 14] et publié le 25 octobre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 3ème Bureau volume 2022 S n°00215, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une maison d’habitation se présentant comme étnat actuellement élevée de deux étages sur rez-de-chaussée située [Adresse 8] à [Localité 16], cadastré [Adresse 17], section [Cadastre 12] D n°[Cadastre 13], lieudit “[Adresse 7]”, pour une contenance de 79ca
— et une terrasse au premier étage à laquelle est attaché le droit d’agrandir (lot n°3), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 16], cadastré [Adresse 17], section [Cadastre 11] D n°[Cadastre 1], lieudit “[Adresse 3]” et section [Cadastre 12] D n°[Cadastre 9], lieudit “[Adresse 3], pour une surface totale de 2a 60ca,
étant précisé que cette terrasse se présente comme étant actuellement réunie avec le balcon dépendant de la maison,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2022 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 7 février 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 décembre 2022.
Par décision en date du 11 février 2025, le débiteur a été autorisé à vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 400 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 10 juin 2025, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Cependant, compte tenu de la signature d’un nouveau compromis de vente, il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL MARANTA, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 30 septembre 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 6] ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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