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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 14 nov. 2025, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02217 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z4M
Ordonnance du :
14/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[K] [Y]
C/
Société GRAND LYON HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE
Expédition délivrée
le :
à : Me Benoit CONTENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quatorze Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y],
demeurant Chez Monsieur [F] [M] – 150 bis rue d’Italie – 38110 LA-TOUR-DU-PIN
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN,
d’une part,
DEFENDERESSE
OPH GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – 69003 LYON
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 20 Mai 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 12/09/2025
Mise à disposition au greffe le 14/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2011, l’Office public de l’HABITAT GRAND LYON HABITAT (ci-après GRAND LYON HABITAT), a donné à bail à monsieur [K] [Y] et monsieur [B] [W] un logement sis 37 Quai PERRACHE à LYON (69002).
Suite à des travaux de réhabilitation du logement, GRAND LYON HABITAT a consenti à monsieur [B] [W], par convention d’occupation temporaire du 18 novembre 2019, l’occupation d’un logement situé 39 rue Casimir PERRIER 69002 LYON pour la durée nécessaire à la réhabilitation du logement, sous réserve de l’achèvement des travaux.
Monsieur [B] [W] et monsieur [K] [Y] ont été relogés dans ces locaux.
La réception des travaux a été prévue pour le 22 décembre 2020.
Par courrier du 25 février 2022, monsieur [B] [W] a sollicité le retrait de son nom sur le bail et sur la convention d’occupation temporaire, ne résidant plus au 39 rue Casimir PERRIER 69002 LYON.
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2022, le bailleur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à monsieur [K] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2022, le bailleur a fait assigner monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de le voir expulser des lieux objets de la convention d’occupation temporaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 juillet 2022.
Il a été procédé à l’expulsion le 18 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, monsieur [K] [Y] a fait assigner GRAND LYON HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, statuant en référé, aux fins de voir sa réintégration ordonnée dans l’appartement du 37 Quai PERRACHE 69002 LYON, et de voir, à titre subsidiaire, le défendeur condamné à le reloger immédiatement et, en tout état de cause, condamné à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné aux fins de réplique du défendeur.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025. Lors de celle-ci, le demandeur est représenté par son conseil. Il dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Se référant à ses dernières écritures (« conclusions n°1 »), il formule les prétentions suivantes :
— Déclarer recevable son action ;
— Débouter GRAND LYON HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Ordonner sa réintégration dans le logement du 37 Quai PERRACHE 69002 LYON, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec remise des clefs et des différents badges d’accès ;
A titre subsidiaire,
— Enjoindre à GRAND LYON HABITAT de procéder à son relogement immédiat dans un logement décent, présentant les mêmes caractéristiques et le même loyer que son logement d’origine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner GRAND LYON HABITAT à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner GRAND LYON HABITAT à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner GRAND LYON HABITAT aux entiers dépens de la procédure.
Il fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et fait valoir qu’il a sollicité le maintien dans les lieux objets de la convention d’occupation temporaire et qu’il a remis à cette fin les documents réclamés par le bailleur dans un courrier du 08 janvier 2021. Il soutient n’avoir jamais eu connaissance de l’avis de la Commission d’Attribution des Logements à ce titre.
Il soutient que le refus du bailleur de lui remettre les clefs et badges d’accès à son premier logement à la fin des travaux l’a contraint à rester dans le logement temporaire et que le bail relatif du logement sis 37 Quai PERRACHE 60002 LYON n’a jamais été résilié.
S’il est hébergé à ce jour par un tiers en ISERE, il précise cependant que ce dernier souhaite vendre prochainement ce logement. Il ajoute bénéficier d’un suivi médical à LYON.
Au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il sollicite une provision à valoir sur son préjudice moral, du fait de l’expulsion brutale qu’il a subie, alors qu’il a perdu l’intégralité de ses effets personnels. Il souligne par ailleurs son état de santé fragile et les impacts de l’expulsion et du refus de réintégration sur celui-ci.
En réponse aux moyens de la partie adverse, il explique n’avoir jamais reçu de proposition écrite, claire et formelle afin de réintégrer le logement.
Il explique en outre que le délai de prescription triennale prévu par l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 ne peut en l’espèce s’appliquer alors qu’il n’a jamais été informé de la possibilité de réintégrer le logement d’origine.
Il souligne de plus le caractère urgent de sa situation, alors qu’il risque de se retrouver sans domicile à brève échéance. Il soutient enfin que le fait d’être privé de la jouissance du logement initial d’origine constitue un trouble manifestement illicite.
GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Se référant à ses dernières écritures (« conclusions en réponse »), il formule les prétentions suivantes :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande de réintégration de logement de monsieur [K] [Y] ;
A titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par monsieur [K] [Y] ;
A titre très subsidiaire,
— Débouter monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [K] [Y] au paiement des entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et 122 du code de procédure civile, il fait valoir que le demandeur ne justifie pas avoir fourni tous les justificatifs sollicités par le bailleur par courrier du 08 janvier 2021 pour l’étude de sa demande de maintien dans le logement sis 39 Quai PERRACHE 69002 LYON.
Il soutient que faute de production de ces éléments, la commission d’attribution des logements n’a pas pu étudier son dossier, raison pour laquelle l’occupant n’a jamais reçu d’avis favorable ou défavorable.
Il souligne qu’en tout état de cause, l’intéressé a refusé de réintégrer son ancien logement jusqu’au 18 juillet 2024, date du courrier rédigé par son conseil après l’expulsion de l’appartement provisoire.
Soulignant par ailleurs qu’il s’est écoulé 4 ans entre le courrier du 08 janvier 2021 et l’assignation du 20 mai 2025 aux fins de réintégration, l’action à ce titre est prescrite.
Il considère qu’aucune urgence n’est établie, puisqu’il est logé chez un ami et que le demandeur, ne démontre l’existence d’aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il explique que le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, que l’étendue du dommage n’est pas établie et que celui-ci procède d’une cause illégitime et illicite qui ne peut donc pas être indemnisée.
Il soutient qu’il existe ainsi une contestation sérieuse relativement à cette demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Sur la demande de réintégration du logement en référé
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Par ailleurs, aux termes de l’article 834 du code civil, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé, dans les limites de sa compétence et en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 prévoit en outre que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété, droit ayant valeur constitutionnelle, a un caractère absolu.
Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En outre, aux termes de l’article 7-1 alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
En l’espèce, il est établi et manifestement non contesté que monsieur [K] [Y] a résidé dans le logement sis 37 Quai PERRACHE à LYON (69002) jusqu’au 18 novembre 2019, en vertu d’un bail du 1er décembre 2011, et qu’à compter du 18 novembre 2019 il a intégré les locaux sis 39 Quai PERRACHE à LYON (69002) pour la durée des travaux effectués dans le logement objet du bail initial.
Il est par ailleurs établi et reconnu que monsieur [K] [Y] s’est vu adresser par le bailleur un courrier du 08 janvier 2021 produit en copie par les deux parties, dans lequel il lui était proposé de fournir des pièces en vue d’examiner une éventuelle demande de d’attribution du logement temporaire et, il y était précisé qu’à défaut de remise de ces pièces ou à défaut d’avoir regagné l’ancien domicile d’ici le 29 janvier 2021, une procédure d’expulsion sera engagée et les loyers et charges du logement initial seront dus puisque « le bail aura repris de plein droit tous ses effets ».
Il est également établi que monsieur [K] [Y] a été expulsé du logement temporaire selon ordonnance de référé du 22 juillet 2022 et procès-verbal d’expulsion du 18 avril 2024.
S’il fait valoir qu’il avait bien transmis les documents nécessaires à l’attribution du logement temporaire, il ne rapporte toutefois pas la preuve de cet envoi au bailleur. En outre, aucun élément issu des documents versés aux débats dont l’ordonnance de référé ayant fondé l’expulsion du logement temporaire rendue en 2022 ne permet de constater que le bailleur aurait refusé de remettre au demandeur les moyens d’accès au logement objet du bail initial et dont la réintégration est à ce jour sollicitée.
Au surplus, monsieur [K] [Y] justifie à ce jour être hébergé par un proche depuis son expulsion, soit depuis plus d’une année, et ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle l’hébergeant souhaiterait vendre son logement, et que, ainsi, il ne devrait plus disposer d’aucun logement à court ou moyen terme.
En l’état de ces éléments, monsieur [K] [Y], qui a engagé la présente action en référé plus d’un an après son expulsion, ne justifie pas d’une situation d’urgence, ni d’un trouble manifestement illicite. En effet, bien qu’il ne soit pas établi que le bail signé en 2011 ait été résilié, le demandeur a quitté le logement 37 Quai PERRACHE 69002 LYON en novembre 2019 et il ne justifie pas avoir sollicité la réintégration dans ces locaux avant le 08 juillet 2024 (courrier recommandé établi par son conseil). De surcroît, le bailleur oppose à sa demande de réintégration une contestation sérieuse en ce qu’il soulève la prescription triennale, et que cette réintégration avait effectivement été évoquée dans le courrier du 08 janvier 2021.
Or, la présente juridiction ne peut statuer sur la prescription puisque relevant d’un examen au fond.
En conséquence, en l’absence de toute évidence pourtant nécessaire à l’exercice de l’office du juge statuant en référé, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande subsidiaire de relogement.
Sur la demande de provision
Il y a lieu de faire application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile déjà évoqué ci-avant.
En l’espèce, l’obligation en paiement d’une provision à valoir sur le préjudice moral subi par monsieur [K] [Y] apparaît sérieusement contestable en ce qu’il considère le bailleur responsable de son dommage lié à l’expulsion du logement sis 39 Quai PERRACHE 69002 LYON.
En effet, cette expulsion a été prononcée par ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON statuant en référé, manifestement suite au maintien volontaire de l’intéressé dans les lieux, de sorte que la faute, le dommage et le lien de causalité en résultant tels qu’invoqués n’apparaissent pas avec l’évidence nécessaire à la présente juridiction.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner monsieur [K] [Y] aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu des intérêts en présence, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé, tant s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT que de l’ensemble des demandes de monsieur [K] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [K] [Y] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens liés aux suites de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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