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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juin 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01644 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPR7
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
M. [P] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
CCC le :
À : Me MAQUET
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 juin 2022, la société ONEY BANK a consenti à M. [P] [C] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2500 euros, remboursable par factions.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, mis en demeure M. [P] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme et lui a notifié la cession de créance intervenue à son bénéfice
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, la société SA HOIST FINANCE AB lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société SA HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3139,36 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 juin 2022, dont 166,91 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 18.71 % à compter de la mise en demeure,
A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M [P] [C] à verser la somme de 2000 euros en application de l’article 1234-1 du code civil,
Très subsidiairement condamner M. [P] [C] à payer les échéances impayées et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme sans formalités,
En tout état de cause condamner M. [P] [C] à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société SA HOIST FINANCE AB représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, le prêteur soutient que le premier impayé non régularisé est intervenu le 08 juin 2022. L’assignation devant le juge du contentieux de la protection a été délivré le 08 août 2024.
A la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 05 août 2022, les paiements effectués par l’emprunteur apparaissant tous en impayés dès cette date.
L’assignation du 8 août 2024 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la société SA HOIST FINANCE AB sera déclarée irrecevable.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SA HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il y lieu d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de M. [P] [C] sur le fondement du crédit souscrit le 8 juin 2022,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA HOIST FINANCE AB aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juin 2025.
La Greffière La Juge
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