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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 22 juil. 2025, n° 24/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01723 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Mars 2025
Minute n°25/635
N° RG 24/01723 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPUP
le
CCC : dossier
FE :
— Me SAADA
— Me PAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
[Adresse 2]
représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Madame LIEVEN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERES
Lors des débats : Madame CAMARO, greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
— N° RG 24/01723 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPUP
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [X] [K] a souscrit un contrat d’assurance automobile, auprès de la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (ci-après MATMUT), en formule « Tous Risques Auto 4D », avec date de prise d’effet au 3 février 2021, pour le véhicule de Renault Clio IV TCE 90 INTENS immatriculé [Immatriculation 4], dont il est propriétaire.
Entre le 24 juin et 25 juin 2021, son véhicule a été volé.
Monsieur [X] [K] a déposé plainte auprès des autorités compétentes et a déclaré le sinistre auprès de la société MATMUT.
L’assureur a missionné un expert aux fins de procéder au chiffrage de la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE).
Par courrier du 16 août 2021, la société MATMUT a notifié à Monsieur [X] [U] un refus de garantie pour défaut de justification d’achat du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2021, le conseil de Monsieur [X] [U] a demandé à la société MATMUT de revoir sa position et de lui proposer une indemnisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, le conseil de Monsieur [X] [U] a mis la société MATMUT en demeure de l’indemniser, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, Monsieur [X] [K] a assigné la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de garantie.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Monsieur [X] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L.113-5 et L.113-8 du code des assurances,
— le juger recevable et bien fondé en son action,
— débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la MATMUT lui doit sa garantie,
En conséquence,
— condamner la société MATMUT à lui verser les sommes suivantes :
* principal : 10 030 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021, date de la première lettre valant mise en demeure,
* subsidiairement : 7700 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021, date de la première lettre valant mise en demeure,
* 19 110 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance (arrêtée au 22 janvier 2025), ladite somme à parfaire jusqu’au parfait paiement, à raison d’une indemnité journalière de 15 euros, le tout assorti de l’intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de garantie, Monsieur [X] [U] expose, au visa des articles 1353 et 1119 du code civil et L.112-1, L.112-3 et L.113-1 du code des assurances, que le vol de son véhicule assuré auprès de la société MATMUT n’est pas contesté et que la clause de déchéance de garantie ne lui est pas opposable, faute d’avoir été signée ou portée à sa connaissance et acceptée avant le sinistre.
A titre subsidiaire, si la clause de déchéance lui était déclarée opposable, il conteste toute application de cette clause, faute pour la société MATMUT d’établir le caractère mensonger de sa déclaration. Il rappelle qu’en application de l’article 1353 du code civil, l’assureur doit rapporter la preuve d’une fausse déclaration d’une part et d’une intention frauduleuse d’autre part. Il précise qu’il a porté plainte pour le vol de son véhicule, qui n’a pas été retrouvé, et qu’il a justifié l’avoir acquis le 28 janvier 2021 de Monsieur [R] [Z] au prix de 9870 euros réglé en espèces. Il ajoute que l’assureur ne peut opposer la déchéance de garantie pour absence de justification de la provenance des fonds, dès lors que le contrat d’assurance ne contient pas de clause spécifique sur ce point et sans rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré. Il fait valoir encore que si l’article 1359 du code civil impose de prouver par écrit les transactions supérieures à 1500 euros, l’article 1360 du code civil prévoit une exception lorsque l’impossibilité de produire un écrit est justifiée et que la Cour de cassation admet de manière constante que les preuves indirectes notamment par témoignage peuvent suffire pour les transactions en espèces. Il précise fournir une attestation de vente et le rapport Histovec du véhicule. Il conteste enfin toute manipulation du kilométrage du véhicule.
D’autre part, il indique, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que l’assureur ne peut tirer prétexte de l’absence de la justification de preuve de l’origine des fonds, pour refuser d’exécuter ses obligations alors même que l’opération d’acquisition concernée n’est ni particulièrement complexe, ni d’un montant élevé, et donc non susceptible d’être concernée par l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier. Il ajoute que le défaut de vérification des modalités d’acquisition et de financement du véhicule, lors de la phase précontractuelle ni même postérieurement, la poursuite du contrat d’assurance et l’absence de régularisation d’une déclaration soupçon sont autant d’éléments qui témoignent de l’inanité de la société MATMUT.
En tout état de cause, il fait valoir que l’indemnité d’assurance n’est pas liée au prix d’acquisition mais à la valeur du véhicule au moment du sinistre.
Il sollicite outre le versement de l’indemnité d’assurance, la réparation de son préjudice de jouissance. Il explique que l’absence de règlement de l’indemnité d’assurance a rendu tout achat de véhicule de remplacement impossible. Il considère que la société MATMUT doit lui verser, du fait du retard d’exécution de ses obligations contractuelles une indemnité de 15 euros par jour depuis le 25 juillet 2021, date à laquelle le délai de 30 jours pour verser l’indemnisation tel que prévu habituellement en matière de vol d’un véhicule non retrouvé prenait fin.
Il sollicite également des dommages et intérêts pour résistance abusive indiquant avoir été contraint de saisir le tribunal judiciaire aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance due alors que la réalité du sinistre n’est pas contestée. Il précise que la procédure lui a causé un préjudice moral caractérisé par de longues démarches fastidieuses, pour faire valoir ses droits, les soucis et tracas inhérents à toute procédure.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société MATMUT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1315 et suivants, 1353 et suivants du code civil,
Vu les articles L.113-5 et L.113-8 et L.121-1 du code des assurances,
Vu les articles L.561-2 et suivants et L.112-6 du code monétaire et financier,
• à titre principal :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
— juger qu’elle est fondée à opposer la déchéance du droit à garantie en application du contrat liant les parties,
— débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [K] à lui régler la somme de 1500 euros pour procédure abusive,
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [K] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN,
• à titre subsidiaire :
— faire application de la franchise,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour s’opposer à la demande de garantie, la société MATMUT expose que, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que le contrat fait la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi. Or, elle souligne la mauvaise foi de l’assuré qui ne justifie ni de l’achat du véhicule ni de la somme versée pour son acquisition et qui, en outre, a déclaré un kilométrage au moment du sinistre inférieur à celui résultant de l’analyse des clés du véhicule. Elle précise que les conditions générales prévoyant la clause de déchéance de garantie ont été portées à la connaissance de l’assuré et acceptées par celui-ci lors de la signature électronique par la mention « lu et approuvé » le 3 février 2021. Elle ajoute que l’annexe relative à la clause « conditions kilométriques » a également été portée à la connaissance de l’assuré et acceptée par celui-ci lors de la signature électronique par la mention « lu et approuvé » le 3 février 2021. Elle considère que ces déclarations et l’absence de tout justificatif tant de l’achat que de l’entretien du véhicule démontrent l’intention de percevoir une indemnité plus conséquente que celle à laquelle l’assuré aurait pu légitimement prétendre.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire l’indemnité due au titre du préjudice financier en raison notamment du kilométrage réel du véhicule. Elle s’oppose à tout préjudice de jouissance, soulignant que l’assuré a attendu près d’un an après la décision de non-garantie pour la mettre en demeure puis près d’un an et demi pour assigner devant le tribunal judiciaire. Elle considère qu’elle ne saurait être tenue responsable de l’inertie de l’assuré dans le traitement de son dossier.
Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 1500 euros pour procédure abusive. Elle explique que malgré les pièces transmises par l’assuré après sa décision de non-garantie en 2021, les incohérences relevées ne l’ont pas conduite à modifier sa position. Elle considère n’avoir commis aucune résistance abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 13 mai 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de garantie :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [U] a souscrit le 3 février 2021 un contrat d’assurance auprès de la MATMUT garantissant le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4] contre le vol.
La mise en œuvre de la garantie est en revanche discutée, l’assureur opposant à l’assuré la clause de déchéance de garantie et la clause kilométrique pour dénier sa garantie.
Sur la clause de déchéance de garantie :
En vertu de l’article L.112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
En application de l’article L.112-3 du code des assurances, la preuve de l’existence du contrat d’assurance doit être rapportée par l’assuré ou la victime exerçant l’action directe. La preuve du contenu du contrat d’assurance et des conditions de la garantie pèse également sur l’assuré, tandis qu’il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une exclusion ou d’une déchéance de garantie.
Aux termes de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’article R.212-1 du code de la consommation présume abusive, de façon irréfragable, la clause ayant pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion.
Il résulte de ces dispositions que la clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. Il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une stipulation contractuelle de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Une telle preuve peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion. Le document sera suffisamment identifié si la clause de renvoi figurant dans les conditions particulières désigne avec précision le ou les documents annexes auquel il est fait référence, par le biais, notamment, d’un numéro ou d’un code. Seule une telle précision est de nature à établir que le candidat à l’assurance a accepté la version des conditions générales sur laquelle repose le refus d’indemnisation du sinistre par l’assureur dans le cadre de la présente instance.
Il ressort du contrat d’assurance produit par la société MATMUT que Monsieur [X] [U] a signé électroniquement le 3 février 2021 à 16h08m18 les conditions Particulières du contrat d’assurances n°380 0028 7676 P 01 sur lesquelles est inscrit « Conformément à l’article L.112-2 du Code des assurances, vous reconnaissez avoir pris connaissance :
— du document d’information normalisé relatif au contrat « Auto 4D » qui vous a été fourni,
— de la fiche d’information sur les prix et les garanties (devis), des Conditions Générales « Auto 4D » valant projet de contrat comprenant la fiche d’information sur le fonctionnement des garanties « Responsabilité Civile » dans le temps et des présentes Conditions Particulières complétées, le cas échéant, de leurs annexes.
Vous confirmez que ces documents vous ont été fournis et que vous en acceptez les termes. »
En l’absence de précisions, autres que le nom, sur la version des Conditions Générales, l’assureur ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son assuré les dispositions générales produites aux débats, stipulant la clause de déchéance de garantie litigieuse, au moment de la signature de la police, ou à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
En conséquence, la société MATMUT n’est pas fondée à opposer à Monsieur [X] [U] ladite clause de déchéance de garantie insérée dans les conditions générales.
Sur la clause « conditions kilométriques » Matmut :
La société MATMUT produit une annexe aux conditions particulières intitulée « Clause « Conditions kilométriques » Matmut » signée électroniquement par Monsieur [X] [U] le 3 février 2021 prévoyant :
« CONDITIONS KILOMETRIQUES :
Par la présente annexe, je déclare parcourir avec le véhicule assuré ci-dessus désigné jusqu’à 20 000 km au maximum par an.
Il s’agit d’un élément de la tarification. Il me permet de bénéficier, au titre de la cotisation hors taxes des garanties de responsabilité civile et, lorsqu’elles sont souscrites, de dommages au véhicule, d’un tarif inférieur de 10% à celui qui me serait appliqué si je parcourais plus de 20 000 km par an.
Ce niveau de tarif prend effet à compter du 03/02/21.
Le kilométrage indiqué au compteur de mon véhicule à la date du 03/02/21 est de : 53 687 km
Le kilométrage à ne pas dépasser au compteur de mon véhicule à la date du 03/02/22 sera de : 73 687 km
Après cette date, je continuerai à parcourir jusqu’à 20 000 km au maximum par an.
Je m’engage, sauf à m’exposer à l’application des sanctions décrites ci-après, à déclarer tout dépassement.
Dès lors que nous sommes avisés du dépassement, il est procédé à la suppression du présent niveau de tarif et à son remplacement par le niveau de tarification adapté au kilométrage réellement parcouru.
SANCTIONS :
Le non-respect des présents engagements peut entraîner les sanctions prévues par le Code des Assurances, rappelées aux
Conditions Générales du contrat, à savoir :
— réduction des indemnités dues en cas de sinistres,
— perte de mon droit à garantie, voire même nullité de mon contrat
Je suis conscient de l’importance de ces sanctions et des conséquences financières graves qu’elles peuvent engendrer. »
Il résulte de ce document que Monsieur [X] [U] s’est engagé à parcourir un maximum de 20 000 kilomètres par an et qu’une sanction lui est applicable en cas de dépassement non déclaré.
Lors de la souscription du contrat le 3 février 2021, Monsieur [X] [U] a déclaré que le kilométrage du véhicule était de 53 687 et qu’il effectuait entre 7000 et 20 000 km par an.
L’attestation de vente, le rapport Histovec et la copie du certificat d’immatriculation suffisent à établir que la vente du véhicule a eu lieu le 3 février 2021, malgré des démarches administratives effectuées le 8 février 2021.
La facture établie par la société MIDAS le 10 février 2021 fait état d’un kilométrage de 54 200 qui est cohérent avec le kilométrage déclaré lors de la souscription du contrat.
Monsieur [X] [U] a déclaré un kilométrage d’environ 59 à 60 000 lors de la déclaration de sinistre le 28 juin 2021.
Le rapport d’expertise effectué à la demande de l’assureur aux fins de déterminer la valeur du véhicule fait état d’un kilométrage de 78 957 le 22 novembre 2019 lors d’une réparation de choc arrière dans le réseau Renault, d’un kilométrage de 45 566 le 17 septembre 2020 lors d’un contrôle technique à [Localité 3] et d’un kilométrage de 113 895 au moment de l’expertise des clés du véhicule. L’expert conclut que le compteur du véhicule a été manipulé avant l’acquisition par Monsieur [X] [U].
Compte tenu de ces éléments, l’assureur ne rapporte pas la preuve d’un dépassement non déclaré du kilométrage prévu par le contrat d’assurance par Monsieur [X] [U]. L’incohérence entre le kilométrage réel et le kilométrage déclaré étant antérieur à l’acquisition du véhicule.
Dès lors, l’assureur ne peut appliquer de sanction prévue par la clause « conditions kilométriques » et devra sa garantie.
Sur l’indemnisation du préjudice financier :
Monsieur [X] [U] sollicite la somme de 10 030 euros sur la base d’une cote « La Centrale » pour un véhicule mis en circulation en octobre 2016 ayant 60 000 kilomètres.
La société MATMUT demande de limiter l’indemnisation au regard du kilométrage réel du véhicule et d’appliquer la franchise prévue au contrat.
Il ressort du rapport d’expertise effectuée à la demande de l’assureur que la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert est de 7700 euros TTC et que Monsieur [X] [U] a déclaré être d’accord avec cette évaluation. Celle-ci prend en compte les caractéristiques du véhicule, la tendance du marché de l’occasion pour un modèle équivalent et des éléments transmis.
La cote « La Centrale » produite par Monsieur [X] [U] ne saurait remettre en cause la valeur établie par un expert d’assurance et avec laquelle il était d’accord et ce d’autant que la cote « La Centrale » ne précise pas la marque du véhicule et son modèle, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle soit relative à un véhicule équivalent.
Selon les conditions particulières signées électroniquement par Monsieur [X] [U] le 3 février 2021, la franchise applicable en cas de vol et tentative de vol est de 513 euros.
Compte tenu de ces éléments, la société MATMUT devra verser à Monsieur [X] [U] la somme de 7187 (7700 – 513) euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice financier.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
La réparation d’un préjudice suppose la démonstration de l’existence de ce préjudice et d’une faute en lien avec celui-ci.
Monsieur [X] [U] sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance considérant que la position de non-garantie de l’assureur n’est pas justifiée et que l’absence de paiement de l’indemnité a rendu impossible tout achat de nouveau véhicule.
La société MATMUT s’y oppose, sa décision de non-garantie étant justifiée et le délai de la procédure étant liée à l’inertie de Monsieur [X] [U].
Il est relevé que l’impossibilité pour Monsieur [X] [U] d’user de son véhicule est la conséquence du vol de celui-ci. En outre, aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier de l’impossibilité financière pour Monsieur [X] [U] de louer ou d’acheter un nouveau véhicule par suite de la décision de non-garantie. Il est enfin souligné qu’il est à l’origine de la durée de son préjudice puisqu’il a mis l’assureur en demeure de lui verser l’indemnité d’assurance près d’un an après la décision de non-garantie et l’a assigné près de deux ans après cette mise en demeure.
En conséquence, faute pour Monsieur [X] [U] de rapporter la preuve d’un préjudice de jouissance causé par la faute de l’assureur, il sera débouté de sa demande.
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La garantie de l’assureur ayant été acquise par l’effet du jugement, les intérêts légaux courront à compter de celui-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L’abus de droit exige la démonstration d’un acte de mauvaise foi.
Le véhicule ayant été volé, l’assureur a mandaté un expert pour évaluer « sur pièces » la valeur de remplacement du véhicule. Celui-ci a indiqué que la valeur prenait en compte les caractéristiques du véhicule, la tendance du marché et les éléments relatifs notamment à l’achat du véhicule et son entretien, éléments qu’il a sollicité par courrier du 30 juin 2021.
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [U] ne dispose pas d’autre pièce que l’attestation rédigée par Monsieur [R] [Z] le 17 janvier 2022 pour établir qu’il a acheté le véhicule au prix de 9870 euros payé en espèces.
L’assureur a notifié une décision de non-garantie le 16 août 2021 indiquant que l’absence de justification du prix d’achat du véhicule rend toute indemnisation impossible. Il a fondé sa décision sur les articles 32.2 et 34 des Conditions Générales du contrat ainsi que sur la jurisprudence relative à l’article L121-1 du code des assurances.
Il résulte de ces éléments que l’assureur n’a pas commis de faute en refusant sa garantie. Il appartenait alors à Monsieur [X] [U] de saisir le tribunal aux fins d’obtenir l’indemnité qu’il estimait due.
Par conséquent, faute pour Monsieur [X] [U] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assureur, il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
La société MATMUT, qui succombe, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La société MATMUT sera également condamnée à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [X] [K] afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la société MATMUT à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 7187 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société MATMUT aux dépens ;
Condamne la société MATMUT à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MATMUT de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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