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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2024, n° 24/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCE HABITAT SOLUTION, S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02451 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEL
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
[S] [Z] épouse [Y]
[B] [Y]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S. FRANCE HABITAT SOLUTION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [Z] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
M. [B] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Maître [L] [G] [H], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.S. FRANCE HABITAT SOLUTION, [Adresse 4], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2451 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2013, M. [B] [Y] et Mme [S] [Z] épouse [Y] ont contracté auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Installations de France (IDF) Solaire devenue la SAS France Habitat Solution une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 35 000 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°4147.
Le même jour, M. et Mme [Y] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 35 000 euros, au taux débiteur de 5,61% l’an, remboursable en 180 mensualités de 307,74 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 360 jours.
La SAS France Habitat Solution a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2015.
Par ordonnance du 17 mars 2022, Mme la Présidente du tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes a, à la demande de M. et Mme [Y], désigné Maître [L] [G] [H] en qualité de mandataire ad 'hoc de la SAS France Habitat Solution afin que celle-ci soit valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 août 2023, M. et Mme [Y] ont fait assigner Maître [L] [G] [H] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution et la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de Maître [L] [G] [H] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution, non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2024.
A cette audience, M. et Mme [Y], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures, aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
les déclarer recevables,prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS France Habitat Solution,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque,
condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, à leur verser les sommes suivantes :35 000 euros correspondant au montant du capital emprunté,33 693,10 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur payer la somme de 68 693,10 euros à titre de dommages et intérêts,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidiscondamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, à leur verser les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo et de la SAS France Habitat Solution,condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
A titre principal,
déclarer M. et Mme [Y] irrecevables en leurs demandes,rejeter les demandes de M. et Mme [Y],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
la condamner à ne leur restituer que les intérêts perçus,A titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que les emprunteurs subissent un préjudice,
la priver de la somme de 1 000 euros,condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,,condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 14 octobre 2024.
Assigné en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS France Habitat Solution par remise de l’acte à domicile, Maître [L] [G] [H] ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Par courrier réceptionné par le greffe de la juridiction le 13 septembre 2023, il a indiqué qu’en raison de l’impécuniosité du dossier, il lui était impossible de se présenter ou faire représenter à l’audience et qu’il s’en rapportait à la sagesse du tribunal.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
Le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui aurait participé au dol se prescrit par cinq ans à compter de ces mêmes dates.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 5 septembre 2013.
Le procès-verbal de réception des travaux sans réserve date du 25 octobre 2013.
La première facture de production d’électricité date du 4 mai 2015.
Il s’en déduit que les demandeurs étaient en mesure de déceler un éventuel dol dès cette date.
Or, l’action a été introduite par actes de commissaires de justice des 16 et 17 août 2023.
Les demandeurs sont donc irrecevables à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 5 septembre 2013.
Si les demandeurs estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Il s’en déduit que la seule qualité de consommateurs des demandeurs ne suffit pas à permettre de considérer qu’ils auraient été dans l’impossibilité de connaître les causes de nullité affectant le bon de commande dès cette date.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ de cette action est la date de l’attestation de livraison.
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux sans réserve date du 25 octobre 2013.
Il s’en déduit que le 17 août 2023, date à laquelle les demandeurs ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis, l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance était prescrite depuis plusieurs années.
Sur la recevabilité à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la banque
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ de cette action est la date du déblocage des fonds.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer celle-ci mais la première mensualité de crédit a été prélevée le 10 novembre 2014.
Le déblocage des fonds est nécessairement intervenu antérieurement à cette date.
La demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement est donc irrecevable comme prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit.
En l’espèce, le crédit a été souscrit le 5 septembre 2013.
Les demandeurs sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [Y] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [B] [Y] et Mme [S] [Z] épouse [Y] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu le 5 septembre 2013 avec la société à responsabilité limitée Installations de France (IDF) Solaire devenue la société par actions simplifiée France Habitat Solution et en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société anonyme Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société anonyme Cofidis ;
DECLARE M. [B] [Y] et Mme [S] [Z] épouse [Y] irrecevables à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de recouvrer sa créance au titre du crédit affecté souscrit pour le financement de l’opération ;
DECLARE M. [B] [Y] et Mme [S] [Z] épouse [Y] irrecevables à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo à leur payer des dommages et intérêts;
DECLARE M. [B] [Y] et Mme [S] [Z] épouse [Y] irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [Y] et Mme [S] [Z] épouse [Y] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [Y] et Mme [S] [Z] épouse [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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