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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 30 janv. 2025, n° 24/09012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 24/09012 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQXA
N° MINUTE : 25/00005
AFFAIRE
[S] [R] épouse [J]
C/
[K] [Z] [J]
DEMANDEUR
Madame [S] [R] épouse [J]
3 Place des Fauvelles
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1258
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z] [J]
3 Place des Fauvelles
92400 COURBEVOIE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 5 novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [S] [R] et Monsieur [K] [Z] [J] se sont mariés le 25 septembre 2011 à Khouloum (MALI), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Le 17 octobre 2024, Madame [S] [R] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [K] [Z] [J], sur le fondement de l’article 237 du code civil, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience du 5 novembre 2024, tenue hors la présence du public, seule Madame [S] [R] a comparu, assistée d’un avocat. Monsieur [K] [Z] [J] était absent et non représenté. La citation à comparaître n’a pu lui être remise à personne ou à étude, et il a été procédé aux formalités requises par l’article 659 du code de procédure civile.
A cette audience, Madame [S] [R] n’a pas formulé de demandes de mesures provisoires.
Madame [S] [R], se référant à son assignation, demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux en application des dispositions de l’article 237du code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des deux époux ;Effets du divorce entre les époux
ATTRIBUER le bail d’habitation du logement situé à Bois Colombes à Madame [S] [R] ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;CONSTATER que Madame [S] [R] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;DIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;DIRE qu’il n’a pas lieu de fixer une prestation compensatoire ;FIXER la date effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir.
Madame [S] [R] a été autorisée, durant le délibéré, à produire des pièces et à les signifier à la partie adverse pour justifier du fondement du divorce.
Il sera renvoyé à son assignation pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 5 novembre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025 dans l’attente de la transmission des pièces de la demanderesse.
MOTIFIS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé :
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, Madame [S] [R] est de nationalité française et Monsieur [K] [Z] [J] de nationalité ivoirienne.
Le mariage a été célébré en France.
Madame [S] [R] réside actuellement en France et le dernier domicile connu de l’époux se situe également en France.
Par conséquent, en présence d’un élément d’extranéité, il est nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que la dernière résidence habituelle des époux se trouve en France où la demanderesse réside encore.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les juridictions françaises étant saisies de la demande en divorce, il y a lieu de retenir que la loi française est applicable au présent litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située avant le 1er septembre 1992, les époux s’étant mariés avant l’entrée en vigueur pour la France de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le 1er septembre 1992, l’autonomie de la volonté détermine la loi applicable à leur régime matrimonial.
Dès lors que les époux n’ont pas signé de contrat de mariage et n’ont établi aucun autre acte désignant la loi applicable à leur régime matrimonial, ils sont présumés avoir choisi implicitement la loi française en établissant leur premier domicile matrimonial en France après leur mariage.
Ainsi, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux.
Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur la procédure et la non comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à Monsieur [K] [Z] [J], lequel n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, Madame [S] [R] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’assignation en divorce a été délivrée le 17 octobre 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Au soutien de sa demande Madame [S] [R] produit les pièces suivantes :
— un relevé de compte BNP PARIBAS du 24 février au 24 mars 2024 à son seul nom et à l’adresse du domicile conjugal à Courbevoie ;
— son bulletin de paie du 1er décembre au 31 décembre 2023 ;
— une attestation de Madame [C] [B], sa voisine, en date du 13 novembre 2024, qui déclare qu’elle a appris le départ du « mari » de Madame [S] [R] depuis 2019 en se rendant à son domicile où elle a « fait le constat qu’elle vivait toute seule » et que cette dernière lui a « confirmé le départ de son mari à l’occasion de cette visite ».
Par ailleurs, il convient de relever que dans son procès-verbal de remise de l’acte à Monsieur [J], le commissaire de justice, qui s’est rendu au domicile conjugal à Courbevoie, indique qu’il a rencontré Madame [R] qui lui « déclare que le susnommé est parti sans laisser d’adresse depuis 2019 ».
Dès lors, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [S] [R] demande au juge aux affaires familiales de fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir.
Elle sera déboutée de sa demande dans la mesure où comme indiqué à l’article susmentionnée, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Or, les époux ont nécessairement cessé de cohabiter et de collaborer avant la date du délibéré, à défaut le divorce ne pourrait pas être prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, les effets patrimoniaux du divorce entre époux prendront effet à la date de la demande en divorce, soit au 17 octobre 2024.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage :
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [S] [R] demande au juge aux affaires familiales de lui attribuer la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal situé à Bois-Colombes sans plus de précision.
Toutefois, les pièces qu’elle produit (notamment, bulletins de salaire, relevés de compte) mentionnent l’adresse suivante : 3 place des Fauvelles à Courbevoie (92400) et le commissaire de justice s’est déplacé à cette adresse pour remise de l’assignation en divorce à l’époux.
Ne justifiant pas que le domicile conjugal est situé à Bois-Colombes, elle sera déboutée de sa demande d’attribution du droit au bail.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [S] [R] sollicite du juge qu’il constate qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la prestation compensatoire :
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « dire qu’il n’a pas lieu de fixer une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [S] [R].
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’assignation délivrée le 17 octobre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [S] [R]
Née le 16 mai 1970 au Mali à DIONDIORI
Et
Monsieur [K] [Z] [J]
Né le 8 janvier 1977 à ANYAMA (Côte d’Ivoire)
Mariés le 25 septembre 2011 à Khouloum (MALI)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 17 octobre 2024, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande d’attribution du droit au bail du logement situé à Bois-Colombes ;
CONDAMNE Madame [S] [R] au paiement des dépens ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 30 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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