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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01189 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQNI
AFFAIRE : Société SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’ HABITAT C/ [N], [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [N]
né le 13 Mai 1981 à LA TRONCHE (ISERE), demeurant 9 rue Gusto Gervasotti – Lgt 0211 etg 2 – 38100 GRENOBLE
non comparant
Madame [Z] [H] épouse [N], demeurant 9 rue Gusto Gervasotti – Lgt 0211 etg 2 – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 16 février 2024 consenti par la SA – Société Dauphinoise pour l’Habitat, Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [N] ont pris en location un logement situé à 9 Rue Gusto Gervasotti – 38100 GRENOBLE, moyennant un loyer mensuel de 396,31 €.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment attribué à Madame [Z] [N] la jouissance du logement familial à charge pour elle d’en acquitter les loyers et les charges afférentes.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 21 juin 2025 remis à Etude la Société dauphinoise pour l’habitat a fait assigner en référé Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 7 octobre 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail ;
— En cas d’octroi de délai de paiement, conditionner sans exception, la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement intégral des loyers et charges courants ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
La somme de 2 553,76 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 13 juin 2025 ;Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; -Condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [N] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A cette audience, la SA – Société Dauphinoise pour l’Habitat représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 septembre 2025 à la somme de 4 363,95 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux locataires en l’absence de reprise de paiement des loyers courants. Elle précise que le dernier paiement a été effectué en juin 2025. Elle précise que toutes ses demandes sont dirigées à l’encontre des deux locataires.
Madame [Z] [N] représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives. Elle soutient principalement que le départ de son conjoint est lié à des violences dont elle a été victime et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 6 février 2025 et que la couple a ensuite reprise la vie commune. Elle précise qu’elle est dans l’attente de se voir délivrer un titre de séjour, le Préfet de l’Isère ayant été enjoint de lui délivrer un certificat de résidence par le président du tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 7 août 2025. Elle indique que les prestations familiales ont été suspendues en mai 2025 en raison de sa situation administrative et qu’elles vont prochainement être rétablies. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour régler l’arriéré locatif.
Monsieur [V] [N] convoqué par exploit de Commissaire de Justice du 21 juin 2025 délivrés à Etude n’est ni présent, ni représenté.
Madame [Z] [N] ne s’est pas présentée à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [V] [N] convoqué par exploit de commissaire de justice du 21 juin 2025 délivré à étude, n’est ni présent, ni représenté.
Madame [Z] [N] est représentée par son conseil.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 21 juin 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 juin 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Conformément à l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte de l’avis n° 15007 P+B rendu le 13 juin 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que les contrats de baux conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ci-dessus mentionnée soit après le 29 juillet 2023 doivent recevoir application du délai de six semaines.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 24 février 2025 pour la somme de 1 852,26 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 20 février 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 7 avril 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 23 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 074,20 euros (mois d’août 2025 compris). Les époux étant mariés et en l’absence de divorce prononcé et retranscrit à l’état civil, il convient de faire application de la solidarité prévue par l’article 220 du code civil. Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [N] seront solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2025 date de délivrance de l’assignation.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Madame [Z] [N] qui n’a pas repris le paiement du loyer et des charges comme cela résulte du décompte produit par le bailleur et qui n’est pas contesté sollicite des délais de paiement et propose d’apurer l’arriéré locatif sur une durée de 24 mois.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicités à l’audience par Madame [Z] [N].
Eu égard au montant de la dette et à l’absence de reprise de paiement du loyer, il y a lieu de débouter Madame [Z] [N] de sa demande délais de paiement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [N] seront donc condamnés solidairement au paiement à titre provisionnel de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 7 avril 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [N] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 7 avril 2025 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [H] épouse [N] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à 9 Rue Gusto Gervasotti – 38100 GRENOBLE ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 7 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [H] épouse [N] à payer à la SA Société Dauphinoise pour l’Habitat à titre provisionnel l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [H] épouse [N] à payer à titre provisionnel à la SA Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 4 074,20 euros (mois d’août 2025 compris) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2025 ;
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DEBOUTONS Madame [Z] [H] épouse [N] de sa demande de délais de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes contraires et plus amples des parties,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [H] épouse [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, sa notification à la Préfecture et la saisine de la CCAPEX ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection,
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