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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 7 avr. 2026, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00307 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DI3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
né le 07 Octobre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [U] épouse [W]
née le 03 Décembre 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Le Groupement foncier agricole dénommé [Adresse 2], inscrit au registre du commerce et des sociétés de TARASCON, sous le n° 330 618 869, ayant son siège social sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et , Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 07 Avril 2026
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia ABRLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 13 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 07 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation avec jardin faisant partie d’un lotissement comprenant quatre maisons d’habitation et située [Adresse 5], à [Localité 4].
Leur parcelle est limitrophe de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] appartenant au Groupement Foncier Agricole du [Adresse 6] (ci-après dénommé le GFA du [Adresse 6]), parcelle de vignes sur laquelle est implantée, à 3 mètres de la ligne séparative, une haie de cyprès.
Faisant valoir que cette haie crée une perte d’ensoleillement importante sur leur parcelle compte tenu de sa hauteur excessive et de son absence d’entretien, Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] ont fait assigner le GFA du [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance du 27 juin 2022, a ordonné une expertise et dit que les demandeurs supporteraient provisoirement les dépens de l’instance.
L’expert a rendu son rapport le 07 novembre 2023.
Considérant qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage, Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] ont, par acte du 20 février 2024, fait assigner le GFA du [Adresse 6] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à tailler la haie limitrophe de leur parcelle sous astreinte et à réparer leur trouble dans les conditions d’existence en résultant.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure soulevée, réservé les dépens, rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 mars 2025.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 décembre 2025, Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] demandent au tribunal de :
Vu la théorie du trouble anormal du voisinage,
Vu l’article 1253 du code civil,
condamner le GFA du [Adresse 6] pris en la personne de son gérant en exercice à procéder à une taille de la haie de cyprès limitrophe de la parcelle appartenant à M. et Mme [W] pour la contenir à tout moment à une hauteur n’excédant pas 4 mètres,dire et juger que cette taille devra avoir lieu annuellement avant le 16 mars,dire et juger que cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir,
Vu l’article 1240 du code civil,
condamner le GFA du [Adresse 6] à payer à M. et Mme [W] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à leur condition d’existence ainsi que 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le GFA du [Adresse 6] aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,dire et juger que rien ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Ils exposent que la haie mesure 12 mètres de haut et indiquent que le rapport d’expertise conclut à une perte d’ensoleillement importante de leur parcelle, estimée entre une heure et demie et deux heures et demie par jour comparativement à une haie de 4 mètres. Ils indiquent que l’expertise conclut à l’existence d’un trouble dans leurs conditions d’existence concernant notamment la jouissance de leur piscine.
Ils expliquent qu’une taille ayant pour effet de ramener la hauteur de la haie à 4 mètres serait de nature à mettre fin au trouble.
En réponse aux arguments adverses, ils indiquent que le caractère licite et réglementaire des cyprès n’a pas d’incidence sur le trouble anormal du voisinage qui est un régime de responsabilité de plein droit. Ils objectent que ce n’est pas l’activité agricole du GFA qui est à l’origine du trouble, et signalent que l’expert a conclu que la hauteur de la haie ne produisait aucun effet bénéfique pour les vignes. Ils indiquent qu’en prenant en compte l’article D614-52 du code rural, la taille devra intervenir annuellement avant le 16 mars ou après le 15 août. Ils ajoutent que le GFA ne peut pas se prévaloir du risque de détérioration de la haie dès lors qu’il lui appartenait de la réduire progressivement.
Ils font état d’un préjudice lié à la perte d’ensoleillement et indiquent que le trouble a généré une augmentation de leur facture énergétique en période hivernale compte tenu de l’absence de soleil sur les baies vitrées de la pièce principale de l’habitation.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, le GFA du [Adresse 6] demande au tribunal de :
Vu l’article D614-52 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L415-3 du code de l’environnement,
Vu les articles 671 alinéa 1er, 1240 ainsi que l’article 1253 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Sur la demande de condamnation sous astreinte,
débouter M. et Mme [W] de leur demande tendant à voir condamner le GFA [Adresse 7] [T] à tailler la haie litigieuse à hauteur de 4 mètres, avant le 15 avril de chaque année et sous astreinte,Sur la demande de dommages et intérêts,
débouter M. et Mme [W] de leur demande de condamnation à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire,
circonscrire l’indemnité tirée du préjudice de jouissance à un montant de 1 € symbolique, En tout état de cause,
condamner M. [I] [W] et Mme [Y] [U] épouse [W] à payer au GFA du [Adresse 6] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’une coupe franche des arbres est susceptible d’entraîner la mort des végétaux, et indique que les demandeurs ne précisent pas le moyen qui serait mis en place pour l’éviter. Ils ajoutent qu’en application de l’article D614-52 du code rural et de la pêche maritime, la taille des cyprès est interdite du 16 mars au 15 août inclus et signalent que l’expert préconise la taille des haies fin février après les périodes de gel. Il estime que si une condamnation devait intervenir, elle devrait nécessairement prendre en compte ces éléments, et indique qu’il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de taille sous astreinte, qui n’intègre pas ces préconisations.
Le GFA du [Adresse 6] fait valoir que le trouble ne présente pas de caractère anormal dès lors que la haie est implantée à 3 mètres de la limite séparative. Il ajoute qu’il a procédé à des coupes, et conteste tout préjudice d’ensoleillement anormal, indiquant que la présence d’arbres induit nécessairement de l’ombre. Il précise que l’expert se contente de constater que l’ombre est présente de manière plus importante que si la haie était de 4 mètres, sans pour autant indiquer que cela est anormal. Le GFA du [Adresse 8] indique que l’intention malicieuse n’a jamais été démontrée. Il ajoute qu’aucun chiffrage n’a été réalisé pour permettre de calculer le montant de l’indemnité sollicitée.
Il assure être protégé par l’article 1253 du code civil, au motif que son activité agricole est antérieure à l’entrée en possession des demandeurs. Il affirme que la haie a été plantée pour les besoins de son activité, expliquant qu’il est commun de planter des espèces différentes afin de faire barrière à la prolifération des maladies des végétaux.
Le GFA du [Adresse 8] ajoute que la demande indemnitaire n’est pas justifiée et qu’il n’est pas démontré que la piscine serait inutilisable.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 13 janvier 2026 par ordonnance du 26 novembre 2025 et l’affaire a été fixé à l’audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le trouble anormal de voisinage
En vertu de l’article 1253 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2024346 du 15 avril 2024 :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. ».
Ainsi, nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
L’article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime indique que « La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. ».
En l’espèce, le GFA du [Adresse 6] est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] à [Localité 4], sur laquelle elle exploite des vignes.
Toutefois, il ne démontre pas que la haie de cyprès plantée sur son fonds à 3 mètres de la ligne séparative avec la parcelle appartenant aux époux [W] résulte de son activité agricole. Le rapport d’expertise judiciaire conclut au contraire que la haie de cyprès, compte tenu de son orientation, ne joue pas un rôle prépondérant dans la protection de la parcelle de vigne et pourrait même avoir un effet néfaste.
En tout état de cause, à considérer que la haie de cyprès litigieuse serait nécessaire à l’activité agricole du GFA du [Adresse 6], force est de constater que l’exploitation ne s’est pas poursuivie dans les mêmes conditions qu’antérieurement puisqu’il résulte du rapport d’expertise que la haie mesurait 1,50 mètres de hauteur lors de sa plantation en 2005, s’élevait à 6 mètres en 2012, et mesure désormais 12 mètres de haut en moyenne.
Dans ces conditions, le GFA du [Adresse 6] ne peut se prévaloir de la protection accordée par l’article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il y a donc lieu de rechercher si la hauteur de la haie cause un trouble anormal de voisinage aux époux [W].
Si la haie est implantée à plus de 2 mètres de la ligne séparative, dans le respect de l’article 671 du code civil, et que la présence d’arbres induit nécessairement de l’ombre, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que :
— lors des changements d’heure (équinoxes d’été et d’hiver), l’ombre induite par une haie de 12 mètres impacte l’habitation en milieu d’après-midi (à partir de 16 heures) ; l’ombre impacterait l’habitation 1h30 à 2 heures plus tard si la hauteur de la haie était de 4 mètres,
— au solstice d’été, l’habitation se retrouve à l’ombre à partir de 17h30 avec une haie de 12 mètres, contre 2 h à 2 h 30 plus tard avec une haie de 4 mètres,
l’ombre recouvre la piscine en milieu d’après-midi au solstice d’été (17 heures), contre 1h30 plus tard avec une haie de 4 mètres,
— fin septembre, la piscine sera impactée à 16 heures avec une haie de 12 mètres, alors qu’elle ne sera à l’ombre que 1h30 plus tard avec une haie de 4 mètres,
— en hiver, l’habitation est à l’ombre dès le début de l’après-midi 13h30/14h) avec une haie de 12 mètres ; avec une haie de 4 mètres, l’ombre portée impactera l’habitation vers 15h30, soit un décalage de 1h30 à 2 heures.
L’expert conclut que la hauteur de la haie cause une perte d’ensoleillement aux époux [W] de 1h30 à 2h30 par jour selon la période de l’année comparativement à une haie de 4 mètres de haut.
La hauteur particulièrement importante de la haie de cyprès bordant le fonds du GFA du [Adresse 6] (12 mètres) cause une perte d’ensoleillement quotidienne non négligeable au fonds des époux [W] (1h30 à 2h30 par jour) quelle que soit la période de l’année. Cette perte d’ensoleillement intervient sur un côté de la parcelle où sont implantés les aménagements extérieurs de l’habitation (terrasse et piscine) et est apparue progressivement depuis la plantation de la haie qui mesurait 1,50 mètres en 2005, puis 6 mètres en 2012 pour atteindre désormais une hauteur de 12 mètres.
Le caractère grave et répété de cette perte d’ensoleillement, qui affecte directement les lieux de vie de l’habitation des époux [W], dépasse les inconvénients normaux du voisinage et constitue ce faisant un trouble anormal de voisinage auquel le GFA du [Adresse 9] [Adresse 10] doit mettre fin.
Bien que le GFA du [Adresse 6] ne démontre pas bénéficier des aides sociales relatives à la Politique Agricole Commune, les époux [W] ne contestent pas l’applicabilité de l’article D614-52 du code rural et de la pêche maritime à la présente espèce.
Dans ces conditions, afin de respecter les prescriptions de cet article qui interdit aux bénéficiaires mentionnés à l’article D.614-44 du code rural et de la pêche maritime de tailler les haies et arbres pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août.
Il convient de tenir compte du fait que, si le défendeur ne sollicite pas formellement de taille progressive à 8 mètres la première année comme le préconise l’expert, il motive sa demande de débouté par la crainte de faire mourir les cyprès. La demande de taille progressive peut alors être entendue comme découlant des demandes du défendeur, qui a intérêt à ne pas faire mourir ses arbres.
La taille des cyprès devra être ordonnée conformément aux préconisations de l’expert, à savoir à 8 mètres la première année et à 4 mètres l’année suivante.
Il y a lieu de condamner le GFA [Adresse 6] à tailler à une hauteur de 4 mètres la haie de cyprès située sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] qui borde le fonds des consorts [W] et sur toute la longueur de ce fonds.
Afin de permettre à le GFA DOMAINE SAINT [T] de tailler ses arbres en respectant le cadre règlementaire, il conviendra de dire que la première taille devra avoir lieu au plus tard le 16 mars 2027 et la seconde le 16 mars 2028.
Les tailles annuelles devront avoir lieu au plus tard le 16 mars des années suivantes, le GFA du [Adresse 6] étant condamné à maintenir cette hauteur de taille en dehors de la période visée par l’article D614-52 du code rural et de la pêche maritime.
Afin de garantir l’exécution de cette 1ère obligation (première taille à hauteur de 8 mètres), il conviendra d’assortir l’obligation de taille de la haie d’une astreinte de 50€ par jour de retard passé le 16 mars 2027.
Afin de garantir l’exécution de cette 2nde obligation (seconde taille à hauteur de 4 mètres), il conviendra d’assortir l’obligation de taille de la haie d’une astreinte de 50€ par jour de retard passé le 16 mars 2028.
* Sur la demande indemnitaire
La perte d’ensoleillement subie par les époux [W] a minima depuis le début de l’année 2019 – comme en attestent les échanges de courriels versés aux débats – leur a causé un trouble de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner le GFA du [Adresse 6] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] la somme de 1.500 euros en indemnisation de leur entier préjudice résultant du trouble anormal de voisinage causé par ce dernier.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GFA du [Adresse 6] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner le GFA du [Adresse 6] à leur payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire dans l’intérêt des demandeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du GFA du [Adresse 6] tendant à avoir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamne le GFA [Adresse 6] à tailler à une première hauteur de 8 mètres la haie de cyprès située sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] qui borde, à trois mètres de la ligne séparative, le fonds des consorts [W] et sur toute la longueur de ce fonds, avant le 16 mars 2027 ;
Assortit cette obligation d’une astreinte de 50€par jour de retard à compter du 16 mars 2027 ;
Condamne le GFA [Adresse 6] à tailler à une seconde et dernière hauteur de 4 mètres la haie de cyprès située sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] qui borde, à trois mètres de la ligne séparative, le fonds des consorts [W] et sur toute la longueur de ce fonds, avant le 16 mars 2028 ;
Assortit cette obligation d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 16 mars 2028 ;
Condamne le GFA [Adresse 6] à maintenir taillée à une hauteur de 4 mètres la haie de cyprès située sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] qui borde, à trois mètres de la ligne séparative, le fonds des consorts [W] et sur toute la longueur de ce fonds, ce chaque année entre le 15 août et le 16 mars de l’année suivante ;
Condamne le GFA du [Adresse 6] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] la somme de 1.500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne le GFA du [Adresse 6] à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GFA du [Adresse 6] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute le GFA du [Adresse 6] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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