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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Marie POSTEL-VINAY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04396 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GSR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 6], domiciliée : chez la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 13 Novembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] est propriétaire d’un lot au sein de l’association syndicale libre [Adresse 5] sis [Adresse 4] ;
Après une mise en demeure restée infructueuse, suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, l’Association Syndicale Libre LE HAMEAU DES CYPRES représentée par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE a fait citer devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [E] [L], à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1729,13 euros au titre des charges de l’ASL échues et impayées ainsi qu’au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 pour la somme de 1258,42€ et pour le surplus à compter de l’assignation, 3300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,853 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle l’Association [Adresse 6] représentée par son conseil, a indiqué que la dette de charges était soldée et qu’elle se désistait en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 1729,13 euros, qu’elle maintenait sa demande de dommages et intérêts et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Monsieur [E] [L], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité de « coloti »de la partie défenderesse :
En l’espèce l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Adresse 5] verse aux débats un relevé de propriété et un certificat des services de la publicité foncière desquels il ressort que Monsieur [E] [L] est propriétaire d’un lot au sein de l’ensemble immobilier situé LE HAMEAU DES CYPRES sis [Adresse 4] pour lesquels les règlements des charges communes du co-loti font l’objet du présent litige.
Sur la demande principale relative aux charges afférentes au lot et aux frais de recouvrement
Il sera donné acte à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Adresse 5] de ce qu’elle se désiste de sa demande en paiement des charges afférentes au lot et aux frais de recouvrement, Monsieur [E] [L] ayant soldé sa dette ;
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ».
La carence de Monsieur [E] [L] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des co-lotis, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties indivises et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et Monsieur [E] [L] sera condamné à payer ladite somme de 200 euros ;
Sur les demandes accessoires
Il est relevé qu’à la date de l’assignation la dette de charges s’élevait à la somme de 2134,78 euros et il ressort du décompte produit aux débats que ce n’est qu’après l’assignation, que la dette a été soldée;
Il s’ensuit que les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [L] dont le défaut de paiement est à l’origine de la procédure ;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [E] [L] à payer à la SA SOGIMA la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Donne acte à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Adresse 5] de ce qu’elle se désiste de sa demande en paiement des charges afférentes au lot et aux frais de recouvrement, Monsieur [E] [L] ayant soldé sa dette ;
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à l’Association Syndicale Libre LE HAMEAU DES CYPRES représentée par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE , la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à l’Association [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE , la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [L] aux entiers dépens ;
Rejette toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Vice-Présidente
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