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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 10 mars 2025, n° 23/10773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/10773 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZEI
Minute : 25/00648
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 21] (ALGÉRIE),
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 30 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 10 juin 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [B] [G] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 21] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier d’état-civil d'[Localité 15] (Seine-[Localité 20]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 03 mars 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [B] [G] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 2009 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [B] [G];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant mineur organisé comme suit :
* le samedi des semaines paires de 10 heures à 20 heures, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est à sa résidence habituelle en [16]
* à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que par dérogation et sauf meilleur accord, l’enfant passera le jour de fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [P] [Z] à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2006 et [U] [Z] né le [Date naissance 1] 2009 à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, payable à Madame [B] [G], d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, indexée depuis le 01 janvier 2025, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13]) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la [14] que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la [14], à charge pour la [14] de la reverser immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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