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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
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Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/536
Minute n° :
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [G] [K]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [U] [L]
38 rue Belle rue 45170 Aschères le Marché
comparante et assistée par M. [W] [Y], [M] du Loiret, selon pouvoir
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 17 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 4 novembre 2023, Mme [U] [L], née le 8 juillet 1984, a contesté la décision prise le 16 octobre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 25 avril 2023, ayant rejeté sa demande effectuée le 2 novembre 2022 tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] comparait dûment représentée par M. [Y], de l'[M] du Loiret.
Elle sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 2 novembre 2022.
Au soutient de ses prétentions, elle indique souffrir de hernies discales compressives paramédianes, d’un important déficit au niveau du membre inférieur droit associé à un syndrome pyramidal ainsi que des séquelles suite à un effort de soulèvement. Par ailleurs, elle se plaint de paresthésies en regard du membre inférieur droit, mais également d’une grande fatigabilité, de difficultés à la mobilité ainsi que de sciatiques. Elle ajoute que le médecin du travail lui aurait déconseillé le port de charges lourdes. Si Mme [L] reconnaît travailler en tant qu’ATSEM à raison de 29 heures par semaines, ce qui était déjà le cas lors de sa demande de reconnaissance du handicap, avec une amplitude de travail comprise à l’époque entre 20 et 29 heures par semaine, elle fait cependant valoir son statut de travailleur handicapé reconnu par la Maison Départementale du Loiret. Par ailleurs, sa situation médicale n’a fait que s’aggraver depuis sa demande de reconnaissance du handicap, du fait notamment de la récente survenue de fourmillements au niveau du membre inférieur droit. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [L] demande à pouvoir bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés.
En défense, la maison départementale de l’autonomie du Loiret produit des écritures dont la partie adverse reconnait avoir pris connaissance et desquelles il ressort en substance que Mme [L] présentait, à l’époque de sa demande de reconnaissance du handicap, un niveau d’autonomie et d’insertion social suffisant pour justifier d’un taux d’incapacité inférieur 50 %. Elle ajoute que, s’agissant des séquelles de hernie discale dont se plaint la requérante, et suite à la consultation d’un neurochirurgien effectuée en 2012, aucune suite opératoire n’avait été évoquée. Concernant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ressort du dossier que Mme [L] travaille depuis 2005 en CDI à raisons de 23 heures par semaine, donc pour une durée supérieure à un mi-temps. Enfin, le médecin du travail relevait dans son rapport que l’état de Mme [L] était compatible avec l’activité professionnelle menée à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap, avec des aménagements de poste mis en place. La MDA du Loiret demande donc la confirmation de la décision contestée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Jugement INVAL
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Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article [C] 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article [C] 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [C] [D], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Nous avons pris connaissance du dossier de cette patiente, née en 1984 et qui souffre de hernies discales lombaires compressives, paramédianes non opérées avec un déficit intermittent du membre inférieur droit, suite à un effort de soulèvement. Elle se plaint de paresthésies au niveau du membre inférieur droit, de difficultés motrices avec des douleurs de la cheville droite et de Lombo sciatiques.
Le traitement est à visée neuropathique.
Le périmètre de marche est limité à 1000 m avec besoin de pauses et d’accompagnements. La motricité fine est normale ainsi que la communication, il n’y a pas de troubles cognitifs, l’entretien personnel n’est pas altéré. L’autonomie est préservée pour les actes essentiels de la vie, le retentissement sur l’emploi nécessite un poste adapté, nous sommes bien en présence de troubles d’importance moyenne, entraînant certains interdits et quelques signes d’incapacité fonctionnelle qui permettent cependant le maintien de l’autonomie individuelle et l’insertion dans une vie sociale justifiant un taux inférieur à 50 %.».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de retenir que, sans que ne soit remises en cause les difficultés de santé de Mme [L], le taux d’incapacité consécutif à celles-ci à la date de sa demande n’atteignait pas le seuil minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Il convient donc de la débouter de son recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [L], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [U] [L],
DEBOUTE Mme [U] [L] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE Mme [U] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la CNATMS.
Ainsi jugé en audience publique le 17 février 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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