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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 10 avr. 2026, n° 25/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01977 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSBY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. IMMEUBLE LE DIAMANT
492 avenue de Lattre de Tassigny
13160 CHATEAURENARD
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [R] [F]
78 rue Boileau
69006 LYON 06
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 18 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 20 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DIAMANT, situé 492, avenue de Lattre de Tassigny à Châteaurenard (13160) et représenté par son syndic, la S.A.S. CITYA IMMO CONCEPT, domiciliée 3, avenue Roger Donnadieu à Salon-de-Provence (13300), a assigné Mme [R] [F], domiciliée 78, rue Boileau à Lyon (69006), en paiement de la somme de 3 385.67 euros, représentant l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er novembre 2025 et dû par cette dernière en sa qualité de propriétaire d’un logement et de deux places de parking au sein de l’ensemble immobilier, outre la somme de 1 441.13 euros au titre de frais d’actes, la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre enfin la prise en charge des dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 18 mars 2026 : le demandeur y a été dûment représenté et la défenderesse absente.
A la barre, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes de paiement.
A l’appui de sa demande, il a produit, outre le contrat du syndic, les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires des années allant de 2019 à 2025, procès-verbaux approuvant les comptes annuels et les budgets prévisionnels avec leurs appels de fonds, et donnant quitus au syndic.
Sont joints à ces documents les décomptes de charges et leur répartition individuelle pour la période couverte par la procédure : ces derniers indiquent que le compte de Mme [F] est en solde négatif depuis juillet 2019, faute de versements suffisants.
Le 26 mars 2025, le Syndicat a vainement fait remettre à Mme [F], par commissaire de justice, un commandement de payer le solde débiteur à mars 2025, à savoir l’arriéré de charges pour 1 805.98 euros et les frais de recouvrement pour 815.24 euros, soit la somme globale de 2 621.22 euros, puis lui a fait remettre, par son conseil, le 20 mai 2025, une mise en demeure de payer la somme globale de 3 857.82 euros. Sans retour de Mme [F], la justice a été saisie, le solde exigible s’élevant, au 1er novembre 2025, à la somme globale de 4 826.80 euros.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires demande que ladite somme lui soit versée, qu’elle soit assortie d’intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer, qu’y soient ajoutées la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour la résistance abusive de la défenderesse et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et que la défenderesse supporte les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, au vu des documents présentés et de l’actualisation des montants au jour de l’audience, la demande est fondée et il y a lieu d’y faire droit.
La somme de 3 928.43 euros, arrêtée au 1er janvier 2026, sera donc accordée au demandeur et assortie d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour un montant de 1 805.98 euros, à compter de l’assignation pour un montant de 1 579.69 euros et à compter de la présente décision pour un montant de 542.76 euros.
Sur les frais de recouvrement
Conformément à l’article 10-1 de la loi susvisée, les frais de recouvrement d’une créance auprès d’un copropriétaire restent à la charge exclusive de ce dernier.
Le Syndicat réclame la somme de 1 441.13 euros, dépensée entre septembre 2019 et mars 2025, et composée de huit mises en demeure, de trois commandements de payer et d’une constitution de dossier pour transmission à un auxiliaire de justice, en mars 2025.
Par conséquent, Mme [F] sera condamnée à verser au Syndicat ces frais de recouvrement, qui seront assortis d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour un montant de 815.24 euros et à compter de l’assignation pour un montant de 625.89 euros.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’art. 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il ressort, de l’analyse des comptes produits au débat, que la taille de la copropriété et les budgets annuels sont tels que la trésorerie de la copropriété ne peut pas être mise en réelle difficulté par la carence du défendeur, sauf à produire des justificatifs contraires.
Par conséquent, le Syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier consécutif à la résistance abusive de Mme [F].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [F] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des sommes avancées par lui pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DIAMANT partiellement en ses demandes,
CONDAMNE Mme [R] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DIAMANT la somme globale de 5 369.56 euros en paiement de charges de copropriété et des frais de recouvrement, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 pour un montant de 2 621.22 euros, à compter du 20 novembre 2025 pour un montant de 2 205.58 euros et à compter du 10 avril 2026 pour un montant de 542.76 euros,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DIAMANT de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [R] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DIAMANT la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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