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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 mars 2025, n° 24/06169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/06169
N° Portalis DB2E-W-B7I-M34H
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me ROSELMAC
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me GOSCINIAK
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL Société Coopérative d’habitations à loyer modéré
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le 05 Février 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dounia GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile le 1er juillet 2024 à monsieur [M] [I], la société HABITAT DE L’ILL expose que :
— suivant acte sous seings privés, elle a donné à bail à monsieur [L] [K] un local à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
— le loyer convenu était de 573,70 actuel charges inclues ;
— le titulaire du bail est décédé le 21 janvier 2024,
— monsieur [I] est resté occupant des lieux après ce décès,
— après plusieurs mois de loyers impayés, la société HABITAT DE L’ILL, le 21 mai 2024, lui a vainement fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi des faits, la société HABITAT DE L’ILL a, le 1er juillet 2024, fait assigner monsieur [I] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ ordonner l’expulsion de monsieur [I], occupant du bien sans droit ni titre,
▸ condamner monsieur [I] au paiement de la somme de 2 944,49 euros due au 7 juin 2024 au titre des indemnités d’occupation impayées avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ le condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸le condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 4 septembre, 2 octobre, 4 décembre 2024 puis du 15 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société HABITAT DE L’ILL, représentée, a maintenu ses demandes ;
Que monsieur [I], représenté, sollicite, au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bénéfice du transfert du contrat de location à son profit après avoir expliqué que son ayant-droit l’avait régulièrement déclaré à la bailleresse dès le 8 décembre 2023 et qu’il l’avait hébergé depuis plus d’un an ; que lui-même avait maintenu le contrat d’assurance multi risque habitation et était handicapé à la suite d’un accident de moto survenu en 2012 ; qu’à ce titre il perçoit l’AAH ; que par ailleurs père de 7 enfants, il les reçoit le week-end ;
Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 19 mars 2025 ;
MOTIFS
Attendu que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit le transfert du contrat de location au profit du conjoint, des descendants ou du partenaire du locataire lié par un PACS ;
Qu’en l’espèce, monsieur [I], qui revendique la qualité de cousin, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu’il est dans l’une de ces catégories ;
Que dès lors, le contrat de location s’est trouvé résolu depuis le décès du locataire ; qu’il s’ensuit que monsieur [I], qui ne rapporte pas la preuve d’avoir entamé des démarches pour bénéficier d’un logement, est occupant sans droit ni titre et que son expulsion sera ordonnée ;
Sur la demande en paiement des indemnités d’occupation
Attendu que le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 2 944,49 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 647,34 euros à compter du 8 juin 2024 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur [I] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HABITAT DE L’ILL les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS monsieur [M] [I] à payer à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 2 944,49 euros (deux mille neuf cent quarante-quatre euros et quarante-neuf cents) au titre des indemnités d’occupation et charges arrêtés au 8 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNONS monsieur [M] [I] à payer à la société HABITAT DE L’ILL une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, la société HABITAT DE L’ILL sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [M] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS monsieur [M] [I] à payer à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [M] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mai 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 19 mars 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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