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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 13 févr. 2025, n° 23/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00916 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQPM
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par : M. [K] [O] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BLOCH, Assesseur
Assesseur non salarié absent
assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 13 Février 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00916 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQPM
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Rendue par défaut
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [4] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l’URSSAF d’Ile de France, lui ayant été signifiée le 17 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 3.690,88 euros correspondant à des cotisations afférentes à une période s’étant écoulée du mois de janvier 2020 au mois de mai 2022, d’un montant global de 400 euros, des majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant global de 10 euros, ainsi qu’à des pénalités afférentes à la même période, d’un montant global de 3.280,88 euros.
A l’audience de conciliation du 6 février 2024, la SARL [4] n’était pas représentée, de telle sorte qu’un procès-verbal de carence a été établi.
A l’audience du tribunal du 28 mai 2024, la SARL [4] n’était pas davantage représentée.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’URSSAF d’Ile de France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant.
La SARL [4], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 8 juillet 2024, ne s’est pas fait représenter.
Un message électronique du 6 décembre 2024 signé « [Y], [U] [D] [C] » est parvenu à la juridiction, sollicitant un renvoi « suite à l’appel de notre nouvelle expert-comptable ce jour vendredi 6 décembre à 14h27 (qui) nous indique n’avoir pas le temps de préparer une défense… »
Le Tribunal a rejeté cette demande de renvoi, la considérant tardive et injustifiée, et a retenu l’affaire.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La SARL [4] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n’a saisi la juridiction d’aucun moyen, et l’URSSAF d’Ile de France a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations, des majorations de retard et des pénalités avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant.
La SARL [4] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare la SARL [4] recevable mais mal fondée en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l’URSSAF d’Ile de France, et lui ayant été signifiée le 17 mars 2023, en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ;
Condamne la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [4] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00916 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQPM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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