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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00820 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RC3N
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 novembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. COCCINELLES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0557
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85
Madame [T] [H] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2024, une promesse de cession de fonds de commerce a été signée entre M. [R] [N] et Mme [H] [T] [N] (les époux [N]), d’une part, et la société Coccin’elles (la société), d’autre part.
Cet acte prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation de 12 000 euros entre les mains de Maître [G] désigné en qualité de séquestre.
Il intégrait une condition suspensive d’obtention de prêt au bénéfice des futurs acquéreurs.
La réitération de la vente était prévue au plus tard au 12 décembre 2024.
Les époux [N] ont versé le montant de l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Maître [G] en qualité de séquestre mais n’ont pas justifié de l’obtention de leur financement.
La vente n’a pas été réitérée dans le délai convenu.
Par actes des 23 et 28 juillet 2025, la société Coccin’elles a assigné les époux [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé.
Initialement appelée à l’audience du 26 août 2025, l’affaire a été renvoyée au 21 novembre suivant.
A cette date, la société, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge des référés de :
« – constater que Monsieur [R] [N] et Madame [H] [T] [N] n’ont pas justifié avoir fait les démarches nécessaires pour l’obtention d’un prêt conformément au compromis de cession du 15 novembre 2024,
— constater que Monsieur [R] [N] et Madame [H] [T] [N] n’ont communiqué aucun refus de prêt avant le 12 décembre 2024,
— constater que l’obligation au paiement de la somme provisionnelle de 12 000 euros n’est pas sérieusement contestable,
— dire et juger que les acquéreurs n’ont jamais justifié de Ieurs diligences destinées à obtenir un prêt pour l’acquisition du fonds de commerce de la SARL COCCIN’ELLES,
EN CONSEQUENCE
— condamner Monsieur [R] [N] et Madame [H] [T] [N] à payer à la SARL COCCINELLES :
— la somme provisionnelle de 12.000 euros représentant l’indemnité d’immobilisation avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et aux frais de la signification de la décision à intervenir et de toutes mesures d’exécution,
— autoriser Maître [O] [G] désigné séquestre de la somme de 12.000 euros à titre d’acompte ou d’indemnité d’immobilisation sur son compte CARPA à verser cette somme à la SARL COCCIN’ELLES,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Au soutien de ses demandes, elle expose que, malgré ses demandes, les époux [N] n’ont jamais justifié de Ieurs diligences aux fins d’obtenir un prêt ni d’un quelconque refus de la part des organismes bancaires et que, dès lors, la condition suspensive étant réputée accomplie, elle est bien fondée à solliciter à titre provisionnel le paiement de l’indemnité d’immobilisation qui lui est incontestablement due.
A l’audience, les époux [N] ont, par la voix de leur conseil, sollicité un renvoi au motif qu’ils auraient sollicité un prêt bancaire et seraient dans l’attente du retour de leur banque.
S’agissant du troisième appel du dossier et en l’absence de motif légitime de report et de production de justificatifs des démarches invoquées, l’affaire a néanmoins été retenue.
Les défendeurs n’ont formulé aucune observation sur les demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire peut accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, le premier alinéa de l’article 1304-3 dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Au cas présent, la promesse de cession de fonds de commerce litigieuse intègre, dans le seul intérêt des bénéficiaires, les époux [N], une condition suspensive relative au financement du prix d’acquisition.
Elle prévoit par ailleurs que, après réalisation des conditions suspensives, si une des parties venait à refuser de signer l’acte de vente dans le délai fixé, la partie qui n’est pas en défaut pourra réclamer la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation versée entre les mains du séquestre.
La date de signature de la vente était fixée au plus tard au 12 décembre 2024.
Ainsi, aux termes des stipulations contractuelles, qui ne nécessitent pas sur ce point une interprétation qui serait interdite au juge des référés, la condition suspensive est réputée accomplie si les bénéficiaires ne démontrent pas, au plus tard le 12 décembre 2024, avoir, à tout le moins, sollicité un prêt conforme aux stipulations de la promesse, la charge de la preuve de ces démarches leur incombant.
Or, ces derniers, défaillants, n’apportent pas cette preuve.
La condition suspensive relative au prêt étant ainsi réputée accomplie, l’obligation pour les bénéficiaires de s’acquitter du montant de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Les acquéreurs seront dès lors condamnés à payer à la société la somme provisionnelle de 12 000 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure.
Maître [O] [G] en sa qualité de séquestre sera autorisé à verser cette somme à la société demanderesse.
Parties perdantes, les époux [N] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à régler à la société demanderesse la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [R] [N] et Mme [H] [T] [N] à payer à la société Coccin’elles à titre provisionnel la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
AUTORISE Maître [O] [G] en sa qualité de séquestre à verser cette somme à la société Coccin’elles ;
CONDAMNE M. [R] [N] et Mme [H] [T] [N] à payer à la société Coccin’elles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [N] et Mme [H] [T] [N] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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