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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 sept. 2025, n° 25/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ayant élu domicile chez son administrateur de biens la Société FONCIA, S.A. SOCIÉTÉ DE GESTION VIALA c/ La S.A.S.U. BENZ AUTOS PIECES, En sa qualité de Caution Solidaire |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le :
N° RG 25/03881 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZWF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DE GESTION VIALA
dont le siège socail est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
ayant élu domicile chez son administrateur de biens la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La S.A.S.U. BENZ AUTOS PIECES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [U] [E] [I], né le 09 Février 1994 à [Localité 5] (ALGERIE),
En sa qualité de Caution Solidaire
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [D] [L], né le 02 Janvier 1983 à [Localité 4] (MAROC)
En sa qualité de Caution Solidaire
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier non daté en rectification d’erreur matérielle, Maître Anne-Cécile NAUDIN a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 (RG N° 24-4310) en ce que l’ordonnance comporte une omission en ce qu’il a été omis de préciser la condamnation solidaire des cautions de la SASU BENZ AUTO PIECES à savoir Monsieur [X] [E] [I] et Monsieur [D] [L] concernant le paiement de la somme provisionnelle de 22 769,99 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 18 mars 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 22 mars 2024 pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation du 26 novembre 2024.
SUR QUOI
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
A l’appui de sa demande Maître Anne-Cécile NAUDIN produit la décision de référé du 7 mai 2025 (RG 24/04310).
La décision est affectée d’une erreur en ce qu’elle a omis dans le dispositif la condamnation suivante :
La condamnation de Monsieur [X] [E] [I] et Monsieur [D] [L] en qualité de cautions solidaires de la SASU BENZ AUTO PIECES au paiement de la somme provisionnelle de 22 769,99 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 18 mars 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 22 mars 2024 pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation du 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance sur requête en omission de statuer, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 (RG 24/04310),
Vu la requête en omission de statuer déposée par maître Anne-Cécile NAUDIN,
Il convient d’ajouter dans le dispositif les mentions suivantes :
Dans le dispositif en page 5 :
Il convient d’ajouter :
CONDAMNONS la SASU BENZ AUTO PIECES, Monsieur [X] [E] [I] et Monsieur [D] [L] à payer à la SASU SOCIETE DE GESTION VIALA la somme provisionnelle de 22 769,99 € correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 18 mars 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 22 mars 2024 pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation du 26 novembre 2024 ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 30/09/2025
À
— Maître Anne cécile NAUDIN
— Me Michel LABI
—
—
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